Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA SEINE - [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03824 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 13h36, par le magistrat au siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [K] [Y]
né le 18 février 1996 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 15 juillet 2025 à 17h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 15 juillet 2025 à 17h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat au siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02704 et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [Y] enregistrée sous le n°25/02703, déclarant le recours de M. X se disant [K] [Y] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [K] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 11h58, par M. X se disant [K] [Y] ;
— Vu les observations reçues le 15 juillet 2025 à 18h14 par M. X se disant [K] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il ne pouvait être placé en rétention car la décision n’est pas à son nom (il reconnaît avori donné un faux nom), il dispose d’un titre de séjour espagnol et cette mesure n’est pas nécessaire. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative.
Or, en premier lieu, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, notamment au regard de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne chercherait pas à reste en France et repartirait dans son pays.
Il s’en déduit que M. [Y] ne présente pas d’éléments qui permettent la mainlevée de la mesure au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, l’argument sur une insuffisance des diligences, sans préciser quelle diligence serait manquante, n’est pas assorti des précisions permettant d’un apprécier le bien fondé.
Pour le reste, l’intéressé, qui ne demande pas à être assigné à résidence, ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2025 à 10H13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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