Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/08913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 juin 2021, N° 2020M03539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08913 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMY
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. RE.MEC
SCP [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020M03539.
APPELANTE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4], chargé du recouvrement dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. RE.MEC,
au capital de 150 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 479 995 342, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [U]
mandataires judiciaires, société civile professionnelle inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 538 886 540, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [Y] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL RE.MEC
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 5 septembre 2019, la société Re.mec a été placée en redressement judiciaire. Me [U] a été désignée en qualité de mandataire.
Le 18 octobre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] (ci-après le pôle de recouvrement) a déclaré sa créance à titre définitif et privilégié pour un montant de 18 834 euros au titre du non paiement de la cotisation foncière des entreprises ( CFE) pour les années 2018 et 2019.
La société Re.mec a présenté des réclamations contentieuses puis a saisi le tribunal administratif de Nice de contestations au titre de la CFE pour les années 2018 et 2019.
Par courrier du 26 juin 2020, la société Re.mec a contesté la déclaration de créance au motif qu’une instance était en cours.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, le pôle de recouvrement a ramené sa déclaration de créance à la somme de 17 818 euros.
Selon ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse (ci-après le pôle de recouvrement) de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Re.mec à hauteur de la somme de 18 834 euros au motif qu’une instance était en cours.
Selon déclaration d’appel en date du 30 juin 2021, le comptable public a interjeté appel de la décision.
Par décision du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la société Re.mec. La décision n’a pas été frappée d’appel.
Selon conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie du RPVA le 9 septembre 2025, le comptable public demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance du juge commissaire du 2 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’admission de la créance pour la somme de 17 818 euros';
Statuant à nouveau,
Admettre la créance à titre définitif et privilégié du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] au passif de la société Re.mec pour un montant de 17 818 euros.
Déclarer les dépens frais privilégiés de procédure.
A l’appui de ses demandes, le comptable public indique que le tribunal administratif ayant, par décision définitive, rejeté la contestation de la société Re.mec, il n’y a plus d’instance en cours de sorte que l’ordonnance doit être infirmée et sa créance admise pour la somme déclarée de 17 818 euros.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par la voie du RPVA le 10 septembre 2025, la société Re.mec demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance dont appel';
Statuant à nouveau,
Donner acte à la société Re.mec qu’elle ne conteste plus la créance du pôle de recouvrement spécialisé à hauteur de 17 818 euros';
Admettre la créance';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, l’intimée confirme la teneur de la décision définitive du tribunal administratif de Nice.
Les parties ont été avisées le 18 avril 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Le pôle de recouvrement justifie de la créance dont il sollicite la fixation en son principe et son montant et s’accorde avec la société Re.mec pour sa fixation au passif à hauteur de 17 818 euros.
Il n’existe plus d’instance en cours.
Il convient par conséquent d’admettre la créance du pôle de recouvrement à hauteur de la somme de 17 818 euros à titre définitif et privilégié et de réformer l’ordonnance querellée en sa totalité.
Succombante, la société Re.mec sera condamnée aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Réforme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4], à titre privilégié et définitif à la somme de 17 818 euros';
Condamne la société Re.mec aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure.
'
LA GREFFIÈRE,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''LA PRÉSIDENTE,
'
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