Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 21 nov. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTX
Minute n°24/00006
M. [J] [X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – Bureau de droit pénal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Benoit VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Férédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 21 Novembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [J] [X] a fait l’objet de poursuites pour des faits de violences aggravées par deux circonstances avec une incapacipté n’exédant pas 8 jours et détention d’arme de catégorie B à l’occasion desquelles il a fait l’objet d’une détention pour la période du 05 au 06 octobre 2023 puis déclaré coupable suite à la décision du tribunal correctionnel de Metz du 20 octobre 2023 il a été détenu à nouveau du 20 octobre 2023 au 20 décembre 2023 date de l’arrêt de la cour d’appel de Metz le relaxant des chefs de la poursuite.
Suivant acte établi le 14 juin 2024, le greffier de la cour d’appel de Metz a certifié qu’il n’avait été formé aucun recours à l’encontre de la décision rendue le 20 décembre 2023.
Par requête déposée le 12 juin 2024 soutenue à l’audience du 17 octobre 2024 par son conseil, Monsieur [J] [X] demande l’indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu’il a subie. Il demande ainsi l’octroi des sommes suivantes :
— 10500 euros en réparation du préjudice moral du fait de sa détention,
— 6300 euros en réparation du préjudice matériel en réparation de ses pertes de salaires,
— 1500 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat qu’il a dû engager pour la présente procédure.
Il expose dans sa requête et lors des débats qu’il a été incarcéré sur une durée de 63 jours alors avec une détention d’autant plus difficile qu’elle était totalement injustifiée et ne reposait que sur des déclarations fallacieuses et fait état de sa perte de salaire, de son évolution salariale et de l’atteinte à ses droits à la retraite.
Par sa demande du 12 juin 2024 soutenue à l’audience, il reprend ses demandes et moyens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024, soutenues à l’audience par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat :
Ne conteste pas la recevabilité de la demande déposée pour une durée de détention de 61 jours ni ne fait valoir de fins de non-recevoir ;
— propose une indemnité d’un montant de 3400 euros pour réparer le préjudice moral né de la détention de 61 jours le requérant ayant déjà un passé carcéral et demande le rejet de l’indemnisation au titre des pertes de salaires ce dernier n’étant pas suffisamment justifié par un unique bulletin de salaire. Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet en est sollicité faute d’en justifier conformément à l’alinéa 5 de cet article.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 02 août 2024, et à l’audience, requiert qu’il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par «[5]», d’accorder à Monsieur [J] [X] la somme de 3400 euros au titre de son préjudice moral pour tenir compte de sa situation personnelle et pénale afin de réparer sa détention de 63 jours et demande le rejet de son préjudice matériel faute de preuve et de statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile après rectification de son fondement.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l’audience tenue le 17 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée le 12 juin 2024 soit dans les six mois de la décision mettant fin aux poursuites prononcée par cour d’appel de Metz le 20 décembre 2023.
Le caractère définitif de celle-ci ne peut être contesté au vu du certificat établi par le greffier de cette juridiction en date du 14 juin 2024 attestant que cet arrêt du 20 décembre 2023 de cour d’appel de Metz n’a fait l’objet d’aucun recours.
En conséquence, la requête de Monsieur [J] [X] est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] a été détenu du 05 au 06 octobre 2023 puis du 20 octobre 2023 au 20 décembre 2023 soit durant 63 jours les deux journées et non 61 jours somme le soutient l’agent du Trésor car le placement en détention par le juge des libertés et de la détention avant la décision d’un contrôle judiciaire jusqu’à l’audience de sa condamnation du 20 décembre 2023 doit être pris en considération au titre de la détention provisoire subie par le requérant
Cette détention provisoire ayant abouti le 20 décembre 2023 à une décision de relaxe prononcée par cour d’appel de Metz, il doit en être indemnisé pour cette période de détention provisoire injustifiée.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [J] [X] a déjà été condamné quatre fois et deux fois déjà incarcéré dont une fois pour un crime. Il n’a certes plus été détenu depuis sa libération conditionnelle du 27 janvier 2009 mais n’avait pourtant pas rompu avec la délinquance pour avoir été encore condamné le 3 décembre 2021 par la cour d’appel de Metz pour des faits de violences commis en juin 2020. De ce fait, le choc carcéral subi par Monsieur [J] [X] doit être reconnu mais pourtant relativisé.
Quant au caractère injuste de la détention provisoire, il appartient par définition à l’objet de la présente procédure et reste lié par nature à la réparation du dommage à prendre en compte. En l’espèce et sans élément spécifique caractérisant un accroissement par cette cause du préjudice subi par cette détention, il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il est certain que la souffrance qu’a pu ressentir Monsieur [J] [X] doit être indemnisé et au regard de l’ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par Monsieur [J] [X] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le préjudice matériel subi par Monsieur [J] [X] qui supporte la charge de la preuve des préjudices personnels et montants pour lesquels il demande indemnisation doit être évalué en fonction des pièces qui ont été produites et il convient d’examiner le poste de sa requête correspondant à sa perte de revenus.
Monsieur [J] [X] verse aux débats une attestation de son employeur du 24 avril 2024 confirmant le travail du requérant depuis 2021 à plein temps et un bulletin de paie de mai 2023. Même si le ministère public et l’agent du trésor n’ont pu obtenir malgré leurs conclusions plus d’éléments pour apprécier le préjudice matériel subi, les pièces produites par le requérant suffisent à établir la stabilité de son activité professionnelle et à déterminer le préjudice subi par les 63 jours de détention.
En effet le salaire moyen perçu pour l’année 2023 ressort un cumul fiscal net de 4087 euros de la fiche de paie de mai produite, soit un salaire moyen justifié de 4087 euros sur 5 mois soit 816 euros par mois et donc 27 euros par jour. Au regard des pièces fournies il convient de fixer la perte de salaire subie à 1701 euros
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État doit régler à Monsieur [J] [X] la somme de 1701 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige et requalifiant la demande en demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’indemniser le requérant pour ses frais irrépétibles tout en rappelant que si l’alinéa 5 de l’article 700 permet à un justiciable de justifier des frais engagés, il ne s’agit pas d’une condition de mise en 'uvre de cet article dont le fondement est l’équité.
A ce titre, il convient de fixer le montant dû à Monsieur [J] [X] par l’Agent judiciaire de l’Etat à la somme de 1000 euros.
En application de l’article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête présentée par Monsieur [J] [X] ;
ALLOUE à Monsieur [J] [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1701 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de ses prétentions ;
Minute n°24/00006
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le président de chambre,
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