Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 juillet 2024, N° 22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01910
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO5R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Juillet 2024 – RG n° 22/00147
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me ROY, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS et PROCEDURE
Au mois d’août 2021, Mme [M] [O], employée de la [7] (la [6]) en tant qu’infirmière de bloc opératoire, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'tendinopathies des épaules'.
Le certificat médical initial du 18 août 2021 mentionne 'Tendinopathie épaules – rupture du tendon supraépineux de l’épaule gauche'.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 14 février 2022, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 7 avril 2022, la [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 23 mai 2022.
Le 20 juin 2022, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 10 juillet 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la [6],
— déclaré inopposable à la [6] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] [O] au titre de la législation professionnelle notifiée le 14 février 2022, avec les conséquences financières qui en découlent,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la [6] la décision de prise en charge de la caisse du 14 février 2022 de la maladie déclarée par Mme [O],
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 10 juillet 2024,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré,
Ce faisant,
A titre principal,
— déclarer inopposable à la [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er juillet 2021 de Mme [O], avec toutes suites et conséquences de droit, la caisse ayant violé le principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er juillet 2021 déclarée par Mme [O] avec toutes suites et conséquences de droit, les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de sa demande tendant à voir condamner la [6] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs
conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, au mois d’août 2021, Mme [O] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état de 'tendinopathies des épaules', sur la base d’un certificat médical initial du 18 août 2021 mentionnant 'Tendinopathie épaules – rupture du tendon supra épineux de l’épaule gauche'.
Par courrier du 29 octobre 2021, la caisse a informé la [6] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, lui précisant notamment qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 31 janvier 2022 au 11 février 2022 et que la décision serait prise au plus tard le 21 février 2022.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 14 février 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie sous la qualification de ' Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ' inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la date de la maladie étant fixée au 1er juillet 2021.
La [6] conteste la régularité de cette décision au motif qu’elle n’a pas été informée, avant que la caisse ne prenne sa décision, du changement de date de la maladie au cours de l’instruction, qu’elle n’a donc pas été en mesure d’apprécier les conditions relatives à la maladie en litige et ainsi faire valoir ses observations en toute connaissance de cause.
La caisse soutient que le dossier comporte la fiche de concertation médico – administrative aux termes de laquelle le médecin conseil a 'confirmé le diagnostic posé par le docteur [C], médecin ayant réalisé l’IRM du 1er juillet 2021, celui -ci ayant été reçu le 21 octobre 2021 par le service médical', de sorte que l’employeur était informé que la date de première constatation médicale était celle du 1er juillet 2021, correspondant à l’IRM.
La date de la maladie fait nécessairement grief à l’employeur, puisque cette date constitue le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse et notamment des indemnités journalières, au titre de cette maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial ne fait mention d’aucune date de première constatation médicale, le courrier du 29 octobre 2021 informant la [6] de la nécessité d’investigations fait état d’une maladie du 18 août 2021 alors que la décision de prise en charge mentionne une maladie en date du 1er juillet 2021.
Il résulte de la concertation médico-administrative maladie professionnelle que le médecin conseil de la caisse a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 1er juillet 2021.
Toutefois, la [6] soutient que ce document n’est pas suffisant pour établir la date de première constatation médicale de la maladie puisque le médecin conseil ne précise pas sur quel document il s’est fondé pour la fixer.
Il doit être rappelé que si la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition de l’employeur, en revanche les pièces de ce dossier doivent permettre à l’employeur d’être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de maladie a été fixée.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le médecin conseil ne précise pas sur quel document, il se fonde pour fixer la date de la maladie au 1er juillet 2021.
En effet, et contrairement à ce qu’affirme la caisse dans ses conclusions, dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil fait uniquement référence à un examen prévu par le tableau (une IRM) reçu le 21 octobre 2021, c’est à dire à une date différente de la date de première constatation médicale retenue.
Rien n’indique que le médecin conseil s’est fondé sur des éléments extrinsèques, dont l’IRM du 1er juillet 2021, pour fixer la date de première constatation médicale.
A la rubrique 'Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie', il est indiqué ' Date de prescription ou réalisation de l’examen'.
Cette mention imprécise est insuffisante à caractériser l’élément ayant permis de détrminer la date de première constatation médicale.
Les autres pièces du dossier mises à disposition de l’employeur ne permettent pas de déterminer sur la base de quel document, examen ou prescription, la date du 1er juillet 2021 a été fixée par le médecin conseil.
Il convient au demeurant de s’interroger sur la pertinence pour la caisse de verser aux débats devant la cour un compte rendu d’IRM en date du 28 octobre 2021, concernant l’épaule droite de Mme [O].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a manqué à son obligation d’information comme l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la [6], la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [M] [O] déclarée au mois d’août 2021.
— Sur les autres demandes
Le jugement déféré, confirmé sur le principal, le sera également sur les dépens.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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