Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 1119000028
APPELANTE :
LA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, SA au capital de 475 441 827,00 , immatriculée au RCS sous le n° 542 097902, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la banque SOLFEA suite à cession de créance en date du 28 février 2017
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Se prévalant d’une offre de crédit acceptée le 20 avril 2012, la SA SOLFEA a fait citer Mmes [O] et [W] [M] devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins de les entendre condamner à paiement.
2- Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2019, cette
juridiction a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l’intérêt à agir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
3- Par jugement du 10 juin 2021, rectifié par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable à agir contre Mmes [M].
4- La SA BNP PARIBAS PERSONAL Finance a relevé appel des jugements le 26 juillet 2021.
5- Mme [W] [M] étant décédée, ce dont son conseil informait la cour, une décision de radiation a été prononcée le 18 janvier 2024 sanctionnant le défaut de diligences pour défaut de mise en cause de ses héritiers.
6- Par déclaration du 2 avril 2025, la SA BNP Paribas Personal
Finance a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 20121,63€ avec intérêts au taux de 5,79% à compter de la mise en demeure du 19/12/2014, hors la somme de 1288,50€ au titre de l’indemnité légale qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
9- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [O] [M] demande en substance de révoquer l’ordonnance de clôture, de statuer ce que de droit concernant la prescription, de confirmer le jugement.
MOTIFS
10- La révocation de l’ordonnance de clôture est subordonnée à
l’existence d’une cause grave postérieure à sa date.
Tous les éléments factuels développés au soutien de la demande (départ à la retraite du précédent avocat, maladie de Mme [W] [M]) sont antérieurs au 17 novembre 2025 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer la demande de révocation de cette ordonnance, étant observé que Mme [M] n’a jamais conclu dans les délais de l’article 911 du code de procédure civile.
11- Pour déclarer irrecevable l’action de la banque, le premier juge a retenu que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas de son intérêt à agir par la seule production de l’acte de cession de créance du 28 février 2017, à défaut de production d’annexe ou de toute autre pièce permettant d’identifier la créance cédée (identité du débiteur cédé, montant de la créance cédée, date, numéro de dossier).
12- La SA BNP Paribas Personal Finance soutient à raison l’application erronée par le premier juge des dispositions de l’article D214-227 4° du code monétaire et financier applicable aux seules cessions de créances réalisées dans le cadre des fonds de titrisation, imposant un formalisme spécifique.
13- Pour exclure la nécessité d’avoir à justifer de la cession de
créances par la production d’un bordereau individualisant la créance cédée, elle se réfère à la stipulation contractuelle de l’article IV-8 de l’offre selon laquelle 'pendant toute la durée du prêt, le prêteur se réserve le droit de se substituer dans ses droits et obligations tout organisme financier de son choix, et notamment un fonds commun de créances en application de la loi du 23 décembre 1988. L’emprunteur sera avisé par simple lettre.'
Elle y voit une clause à ordre qui a pour effet de rendre le titre transmissible par voie d’endossement, la cession opérée étant opposable aux tiers sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l’article 1690 du code civil.
14- Il est tout d’abord antinomique de se prévaloir de l’exclusion des dispositions de l’article D.214-227 4° du cmf et de se référer à une clause prévoyant la substitution par un fonds commun de créances.
La clause à ordre ne se présume pas et doit être prouvée par celui
qui s’en prévaut.
15- La clause visée par la SA BNP PARIBAS Personal Finance est insérée dans le contrat de crédit et non dans le contrat de cession passé entre les professionnels SOLFEA et BNP PARIBAS PERSONAL Finance dans l’acte du 28 février 2017. Elle n’est destinée qu’à recueillir de manière anticipée le consentement du débiteur cédé mais, étrangère à tout ordre de transmission par endos comme peut l’être un billet à ordre ou un bon au porteur, de telle sorte que l’opposabilité de la cession ne prend effet qu’après notification. Encore convient-il que la créance cédée soit identifiée ou identifiable.
16- L’acte du 28 février 2017 se réfère expréssement à une cession de crédits et créances identifiées par une liste actualisée figurant en annexe, qui, pas plus qu’elle ne l’était en première instance, n’est produite en cause d’appel, de telle sorte qu’il est impossible de considérer que la créance née du contrat de crédit du 24 avril 2012 a été cédée par Solfea à BNP Paribas Personal Finance.
17- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare irrecevable l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance et la condamne aux dépens. Il sera infirmé en ce qu’il déboute les parties du surplus de leurs demandes.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la SA BNP Paribas Personal Finance à agir contre Mme [O] [M] et a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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