Désistement 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 avr. 2025, n° 24/16503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16503 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDC2
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus :
— Maître PIAU, avocat représentant le Conseil Nationnal des Barreaux et le président du Conseil National des Barreaux, en ses observations ;
— Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 23 mai 2024, notifiée le 28 mai suivant, le conseil national des barreaux a rejeté la demande de M. [M] [E] tendant à obtenir la mention de spécialisation en droit pénal qualification spécifique droit de la presse.
M. [E] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juin 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier 2025, n’a pas comparu.
Le conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux ont remis à la cour un mail de M. [E] indiquant qu’il n’a fait qu’un seul recours et qu’il s’en était déjà désisté, ce désistement étant constaté par un précédent arrêt, et sollicité que le désistement soit acté.
Le ministère public a conclu aux mêmes fins.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Par arrêt rendu le 13 février 2025, cette cour a constaté le désistement de M. [E] de son recours à l’encontre de la même décision, lequel a été enrôlé deux fois sans que la jonction ait été ordonnée.
Il convient de constater le désistement d’appel exprimé par M. [E] avant l’audience et à nouveau par courriel du 11 mars 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [M] [E],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Bibliothèque ·
- Fait ·
- Cantine ·
- Salariée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Acte ·
- Protocole ·
- Contestation sérieuse ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Loyer modéré ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Bilan comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Restitution
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Juge ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Europe ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Recherche
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Placier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.