Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/104
N° RG 24/05456 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IL
[G] [I]
[L] [I]
C/
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GUILBERT
Me DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 09 Avril 0024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05875.
APPELANTS
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Société à Responsabilité limitéde droit irlandais, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée sous le numéro d’identification n°572606, représentée par Monsieur [O] [U], venant aux droits de FRANFINANCE, Société Anonyme , ayant son siège social [Adresse 4], Immatriculée RCS de [Localité 8], sous le numéro unique d’identification 719 807 406, représentée par Monsieur [T] [R], Directeur Général, selon contrat de cession daté du 20 Octobre 2020
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement réputé contradictoire du 21 mai 2012 du tribunal d’instance de Narbonne :
— condamnait madame et monsieur [I] au paiement de la somme de 6 711,70 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 27 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— disait que les époux [I] pourront s’acquitter de leur dette en 24 mensualités égales, la première en juin 2022, la dernière soldant la dette et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité deviendra exigible,
— condamnait les époux [I] aux dépens.
Le 29 juin 2012, le jugement précité était signifié aux époux [I] à leur dernier domicile connu à [Localité 9], selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2020, la société Franfinance cédait à la société Cabot Sécurisation Europe Limited sa créance liquidée à 4 525,02 € en principal à l’encontre de monsieur [L] [I].
Le 25 juin 2022, la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited faisait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme de 5 753,58 € aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du 21 mai 2012.
Le 1er septembre 2023, la société Cabot Sécurisation faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [I] aux fins de paiement de la somme de 6 190,76 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 480,86 €. Elle était dénoncée, le 7 septembre suivant, à madame et monsieur [I].
Le 4 octobre 2023, les époux [I] faisait assigner la société Cabot Sécurisation devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2023.
Un jugement du 9 avril 2024 du juge de l’exécution précité :
— rejetait comme irrecevables les prétentions de madame et monsieur [I],
— condamnait in solidum madame et monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était retournée au greffe avec la mention ' défaut d’accès ou d’adressage'.
Par déclaration du 25 octobre 2024 au greffe de la cour, madame et monsieur [I] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, prononcer la nullité de la signification du 29 juin 2012 du jugement du 21 mai 2012,
— juger prescrite l’action en exécution forcée du jugement du 12 mai 2012,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2023,
— condamner la société Cabot Sécurisation Limited au paiement d’une indemnité de 2 400 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
Ils invoquent l’absence de titre exécutoire et soutiennent avoir qualité et intérêt à contester la validité de la signification du jugement de condamnation du 12 mai 2012.
Ils invoquent le caractère insuffisant des diligences de l’huissier ayant procédé à la signification du 29 juin 2012 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu’il était informé de leur départ dans le Var suite à la vente de leur bien, le 22 juin 2012, sans qu’il ne fasse aucune recherche dans ce département. Il a appris leur adresse à partir du 22 novembre 2012 sans leur signifier le jugement à cette adresse. Il n’a pas contacté les services de la poste avec lesquels ils ont signé un contrat de réexpédition, le 8 septembre 2012. Il ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils invoquent un grief constitué par l’absence d’information de leur droit d’appel et par l’expiration du délai de recours.
En outre, ils invoquent la prescription du titre exécutoire au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’elle est acquise depuis le 21 mai 2022 et que le commandement de payer du 25 juin 2022 n’a pu interrompre une prescription acquise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Sécurisation Europe Limited demande à la cour de :
— constater qu’elle vient aux droits de la société Franfinance et qu’elle justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire définitif et non prescrit à l’encontre de madame et monsieur [I],
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement madame et monsieur [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement madame et monsieur [I] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a qualité pour agir en l’état d’une cession de créance de la société Franfinance signifiée le 20 octobre 2020.
Elle affirme que la signification du 29 juin 2012 du jugement du 21 mai 2012 est valable sur le fondement de l’article 659 CPC dès lors que le procès-verbal mentionne qu’ils sont partis sans laisser d’adresse, que leur nom n’est pas mentionné sur la boîte aux lettres et que les services municipaux font état d’un départ de la commune depuis l’année 2004, les autres recherches sur internet étant infructueuses. Le jugement a donc été signifié à la dernière adresse connue en l’état d’une vente du 22 juin 2012 non signalé ni à leur créancier, ni aux services postaux en l’état d’un contrat de réexpédition conclu plus tard, le 8 septembre 2012. Elle conclut à la validité de la signification du jugement du 21 mai 2012.
Elle conteste la prescription de son titre exécutoire au motif qu’elle expirait le 29 juin 2022 et a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juin 2022.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la qualité pour agir de la société Cabot Sécurisation Europe Limited n’est pas contestée par les époux [I], laquelle résulte de la cession de créance du 20 octobre 2020 signifiée le 25 juin 2022 aux époux [I].
— Sur la demande de nullité de la signification du 29 juin 2012 du jugement du 21 mai 2012,
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le droit positif considère qu’une cour d’appel doit vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes (Civ 2ème 20 octobre 1993 n°92-11.540).
En l’espèce, la signification du 29 juin 2012 du jugement du 21 mai 2012 a été délivrée au dernier domicile connu des époux [I] à [Localité 9], [Adresse 3], puisque ces derniers établissent l’avoir vendu le 22 juin 2012 selon attestation de maître [Z], notaire.
L’huissier précise les diligences effectuées : 'Parti sans laisser d’adresse. Pas de nom sur la boîte aux lettres. Information sur place Monsieur [I] [L] n’est plus à cette adresse et serait dans le Var. Le service élection (mairie) nous indique que monsieur [I] [L] n’est plus dans la commune depuis 2004. Les autres recherches effectuées auprès d’internet sont demeurées vaines'.
Ainsi, les mentions précitées établissent que l’huissier significateur a procédé à plusieurs diligences en constatant l’absence du nom sur la boîte aux lettres, en interrogeant un tiers qui l’a informé d’un déménagement de monsieur [I] qui serait dans le Var ainsi que le service 'élection’ de la marie qui lui a déclaré que monsieur [I] aurait quitté la commune depuis l’année 2004. Enfin, il a interrogé en vain le réseau internet sans autre précision.
L’huissier a donc procédé à plusieurs diligences (boîte aux lettres, tiers présent, mairie, et recherches internet) au sens de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles présentent un caractère suffisant dès lors notamment que le service de la mairie a été interrogé mais n’a pas été en mesure de le renseigner utilement.
Il ne peut être fait grief à l’huissier de n’avoir pas interrogé les services de La Poste dès lors que ces derniers opposent régulièrement le secret professionnel et que monsieur [I] n’avait souscrit un contrat de réexpédition qu’à compter du 8 septembre 2012.
Si après enquête, la société Finaref a obtenu la nouvelle adresse des époux [I] à [Adresse 10] (83) et a été en mesure, les 23 octobre et 22 novembre 2012, d’interroger l’administration fiscale et la Caisse d’allocations familiales, selon les dispositions prévues au bénéfice de l’huissier chargé de l’exécution d’une décision de justice et non de l’huissier mandaté seulement pour la signifier, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à ce dernier de procéder à une nouvelle signification du jugement du 21 mai 2012 aux époux [I] à leur nouvelle adresse.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu que l’huissier justifiait de plusieurs diligences, lesquelles ont un caractère suffisant.
Enfin, le procès-verbal de recherches mentionne l’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple et cette mention de diligences effectuées personnellement par l’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux non déposée par les appelants.
— Sur la prescription du titre exécutoire,
Selon l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Par conséquent, le droit positif considère que le point de départ de la prescription d’un jugement est le jour où il a été notifié au débiteur (Civ 2ème 5 octobre 2023 n°20-23.523).
Enfin, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le jugement du 21 mai 2012 a été signifié le 29 juin suivant aux époux [I]. La prescription décennale du jugement du 21 mai 2012 a donc commencé à courir le 29 juin 2012 et a été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie du 25 juin 2022.
Ainsi, la prescription décennale du jugement du 21 mai 2022 n’est pas acquise.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Les époux [I], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [I] et madame [G] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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