Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 avr. 2026, n° 22/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 mars 2022, N° F19/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02574 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGR
S.A.S. [1]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 22 Mars 2022
RG : F 19/00349
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[O] [K]
né le 12 Juillet 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEES :
[2] ([B] [H] mandataire judiciare.)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. [3] ([N] [A] mandataire judiciare)
représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [1] (la société ou l’employeur) exerce une activité d’installation et de raccordement des équipements de télécommunication et de réseaux informatiques.
Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
Par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, la société a engagé M. [K] (le salarié) en qualité de technicien réseau mobile à temps complet, niveau C. La rémunération mensuelle a été fixée à 2 138,55 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2018.
Le 22 août 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste de travail en mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 4 septembre 2018, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude. Le salarié a été dispensé de préavis avec une fin de contrat au 17 septembre 2018.
Par requête reçue le 16 septembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil des prud’hommes a :
Dit que la SAS [1] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié à M. [K] le 17 septembre 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 2 836,89 euros brut ;
Condamné la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 2 730,89 euros brut titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées, outre 273,08 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
— 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 673,78 euro bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 567,37 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 2 836,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [K] de ses demandes de :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Paiement du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Au titre du travail dissimulé ;
Condamné la société SAS [1] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration électronique du 7 avril 2022, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2022.
Par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2023, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire et les Selarl [2] et [3] ont été désignées en qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 28 juin 2023, M. [K] a fait citer en intervention forcée les mandataire et administrateur judicaires de la SAS [1] et le C.G.E.A de [Localité 4], délégation de l’Unedic AGS.
Par lettre du 7 juillet 2023, le C.G.E.A a déclaré qu’il ne serait pas représenté et n’interviendrait pas à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 et le 14 octobre 2025 pour chacun des mandataires, la selarl [2] et la Selarl [3] demandent à la cour de :
Réformer le jugement qui a :
— Dit que la SAS [1] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité ;
— Requalifié le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié à M. [K] le 17 septembre 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] à verser à M. [K] diverses sommes ;
Et, statuant à nouveau, de :
Déclarer que l’inaptitude de M. [K] n’est consécutive ni à une maladie professionnelle ni à un accident du travail ;
Déclarer qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Déclarer que le licenciement de M. [K] notifié le 17 septembre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déclarer que M. [K] n’établit pas avoir accompli des heures supplémentaires à la demande de l’employeur ;
En conséquence, de :
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a :
— Dit que la SAS [1] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité ;
— Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner la SAS [1] à lui régler ou fixer au passif de la société, les sommes suivantes :
— 3 254,52 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et 325,45 euros de congés payés afférents ;
— 914 euros de solde d’indemnité de licenciement;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
— 17 021,34 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les intérêts légaux courent à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, sur les sommes ayant un caractère de salaire et sur le solde d’indemnité de licenciement ;
Dire que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts courent à compter du jugement et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, à concurrence des sommes allouées par les premiers jugés, et à compter de l’arrêt à venir pour le surplus ;
En tant que de besoin, dire l’arrêt à venir opposable au CGEA de [Localité 4], dans les limites de la garantie légale, égale à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, y compris les intérêts légaux échus à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Débouter les appelants de leurs demandes ;
Condamner les appelants aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En droit,
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce,
La société soutient que les heures supplémentaires ont été payées et le surplus a été récupéré. De plus les décomptes du salarié ne sont pas sincères car les pauses méridiennes ne sont pas déduites et des jours ont été comptabilisés à tort
L’intimé répond avoir produit des éléments suffisamment précis prouvant les heures réalisées alors que l’employeur n’est pas en mesure de justifier des heures effectuées. Les premiers juges n’ont fait droit qu’à la demande relatives aux heures majorées et rejeté celle concernant les heures non majorées alors qu’elles n’ont pas été payées.
Sur ce,
M. [K] produit au débat la copie de son agenda professionnel pour la période de juillet 2017 à juin 2018. Ce décompte fait état, pour la période de septembre 2017 à janvier 2018, de l’accomplissement de 7, 75 heures normales, 9,75 heures majorées à 25 % et de 43,5 heures majorées à 50 %. Pour la seconde période, il fait état de 29,75 heures au taux normal, de 29 heures au taux majoré à 25 % et de 55,75 heures majorées au taux de 50 %.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a mis en place aucun moyen de contrôle du temps de travail.
Concernant les éléments produits par l’employeur, il est démontré que le vendredi était un jour de récupération. Cependant le décompte de M. [K] prend en compte le temps de récupération.
Les quelques heures contestées par la SAS [1] au motif d’annulations de chantiers ou de rédaction d’un rapport sont utilement contredits par les éléments produits par M. [K] qui justifie de la nécessité des déplacements malgré l’annulation des chantiers ou de la rédaction d’un rapport un jour férié.
Cependant, ces décomptes ne font pas apparaître de temps de pauses méridiennes.
Dès lors, il convient de les déduire du décompte et d’allouer, comme l’ont fait les premiers juges, un rappel de salaire pour les heures au taux majorés de 25% et de 50%.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires sauf à fixer la somme allouée de 2 730,89 euros outre 273,08 euros au titre des congés payés afférents à la procédure collective de la SAS [1].
— Sur la demande au titre du non-respect de la durée maximale de travail :
En application de l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours de la même semaine.
M. [K] sollicite que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges soient portés à la somme de 5 000 euros. Il ne présente aucun argument au soutien de sa demande d’infirmation.
La société n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Sur ce,
Les premiers juges ont, par des motifs précis, complets et circonstanciés, jugé que la durée maximale de travail a été dépassée 11 fois sur la période considérée. ils ont parfaitement apprécié le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts à allouer.
La cour adopte les motifs et confirme les dispositions du jugement sauf à fixer cette somme
de 2 500 euros à la procédure collective de la SAS [1].
— Sur le travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, à celle prévue à l’article L3243-2, relative à la délivrance d’un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales .
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire .
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’employeur n’a jamais eu l’intention de dissimuler les heures supplémentaires puisqu’un système de jour de récupération était en vigueur. De plus, M. [K] n’a jamais fait état de situation avant juillet 2018 et n’a pas justifié sa demande avant l’engagement de la procédure.
Le salarié répond que le non-paiement des heures supplémentaires et le défaut de contrôle du temps de travail caractérisent le travail dissimulé.
Sur ce,
L’intention de dissimuler des temps d’activité de M. [K] ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures de travail supplémentaires accomplies sans directives mais selon les nécessités des tâches. L’intention est la volonté de dissimuler un fait d’activité dont l’employeur a la connaissance certaine. M. [K] ne démontre pas que la SAS [1] avait cette connaissance certaine dès lors qu’il n’a pas formé de demande de paiement avant la procédure.
Le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est confirmé.
— Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce,
La société soutient que les contraintes de chantier étaient liées à l’activité et que M. [K] a refusé de restituer son ordinateur pendant son arrêt maladie. De plus, contrairement aux affirmations de M. [K], un plan de prévention lui a bien été communiqué.
L’intimé répond que son employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait de la surcharge de travail occasionnée par la désorganisation des chantiers, en ne lui payant pas les heures supplémentaires, le sollicitant en dehors des heures de travail, en ne respectant les règles relatives aux plan et de prévention, en le dotant d’un véhicule vétuste et en le lui permettant pas de renouveler son habilitation électrique.
Sur ce,
M. [K] justifie de difficultés d’organisation des chantiers par trois courriels datant des 17 décembre 2017, 10 avril 2018 et 2 mai 2018. Il est aussi établi qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans que son droit à repos ne soit respecté.
Il ressort encore des échanges de courriels que la SAS [1] a sollicité plusieurs fois M. [K] durant ses arrêts maladie en lui adressant, sur sa messagerie personnelle, des demandes d’informations. Certaines sollicitations concernaient des éléments administratifs détenus par M. [K] et nécessaires au suivi de la clientèle. Cependant, certaines sollicitations s’analysent en une demande d’exécution de travaux. Tel est le cas pour les demandes d’examen de rapports ( courriels du 12 juin 2018 et du 26 juillet 2018) ou de photographies ( courriel du 18 juillet 2018).
Le non-respect de la règlementation des plan de prévention n’est pas suffisamment démontré.
S’agissant du non renouvellement de l’habilitation de M. [K], en matière de sécurité électrique, il est acquis que la validité de cette dernière expirait le 9 février 2018 et que son employeur n’a pas fait les diligences pour le renouvellement. Or, cette habilitation était essentielle pour l’activité du salarié.
Ainsi, il est démontré que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler son salarié, au-delà des heures normales et sans respect de son droit au repos, durant un arrêt de travail, et en ne lui permettant pas de suivre une formation pour le renouvellement de son habilitation.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Les dispositions du jugement de ce chef de litige sont confirmées. Les premiers juges ont également justement apprécié le montant des dommages et intérêts dus à M. [K].
En conséquence, les dispositions relatives à la condamnation de la SAS [1] à indemniser M. [K] et à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sont confirmées sauf à fixer la créance allouée à la procédure collective de la SAS [1].
2 – Sur la cause du licenciement
— Sur l’origine de l’inaptitude :
En application de l’article L 1226-2-1 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon la jurisprudence constante, la rupture du contrat de travail pour inaptitude est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce,
La société soutient que l’inaptitude de M. [K] n’est pas d’origine professionnelle mais la conséquence d’un syndrome anxio-dépressif ancien. L’employeur n’est donc pas responsable de la dépression du salarié. De plus, la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) n’a pas reconnu l’affection de M. [K] au titre de la législation des maladies professionnelles.
L’intimé répond que lorsque l’inaptitude résulte du manquement à l’obligation de sécurité le licenciement prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce
Par la présente décision, il a été reconnu que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, notamment durant les arrêts de travail pour maladie de M. [K].
Il es indifférent que l’organisme social n’ait pas reconnu l’affection de M. [K] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. La décision de cet organisme ne s’impose pas au juge qui doit rechercher si l’inaptitude a, ne serait-ce que partiellement, une origine professionnelle.
La pathologie antérieure ou actuelle d’un salarié n’exclut pas la reconnaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude, les conditions de travail pouvant aggraver la pathologie comme dans le cas d’un syndrome anxio-dépressif.
En l’espèce, le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité a nécessairement participé à la pathologie de M. [K], notamment parce que son rétablissement a été entravé, lors des arrêts de travail, par des demandes d’exécution de travaux.
En conséquence, l’inaptitude est, à tout le moins partiellement, consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui statué ainsi est confirmé.
— Sur les conséquences du licenciement
Selon l’article L 1226-14 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail pour une inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement.
Selon l’article L 1235-3 du même code, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le texte de référence.
En l’espèce,
Le salarié soutient que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre de l’article L 1226-14 au motif qu’il n’aurait pas accompli les diligences relatives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Concernant son préjudice, M. [K] demande que le barème d’indemnisation soit écarté eu égard au préjudice réel qu’il a subi.
La société n’a pas répliqué.
Sur ce,
M. [K] est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis fixée à la somme de 5 673,78 euros allouée par les premiers juges, outre les congés payés afférents. M. [K] en demande la confirmation. Il sera fait droit à cette demande sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SAS [1].
M. [K] est également en droit de percevoir l’indemnité spéciale de licenciement dès lors que l’origine professionnelle de son inaptitude a été admise. Il lui est allouée la somme de 914 euros comme demandé. Les dispositions du jugement qui ont débouté M. [K] de ce solde d’indemnité sont infirmées.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme de 2 836,85 euros allouée considérant la faible ancienneté du salarié et l’absence de dommage particulier démontré. La cour adopte expressement les motifs précis et complets des premiers juges.
Les dispositions du jugement de ce chef de demande sont confirmées sauf à dire que la créance est fixée au passif de la SAS [1].
3 – Sur la garantie due par les AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4].
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses principales dispositions, il l’est aussi concernant les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées sauf à fixer la créance au passif de la SAS [1].
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit à la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni à celle de la SAS [1] et de ses mandataires judiciaires formée sur le même fondement.
Les demandes en appel de M. [K] n’ont pas prospéré dans l’essentiel, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement et sauf à fixer la procédure collective de la SAS [1] les sommes allouées et confirmées de :
— 2 730,89 euros outre 273,08 euros au titre des congés payés afférents au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 500 euros au titre de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— 2 500 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 673,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 567,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 836,85 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la somme de 914 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute M. [K] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS [1] et les Selarl [2] et [3] de leur demande au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt commun à l’ AGS CGEA de [Localité 4],
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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