Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 août 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°792
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVTH
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
11 août 2025
[R]
C/
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [Y] [R]
né le 27 Octobre 1991 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 12 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 août 2025 à 13h05, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 14h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 12 Août 2025 à 12h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [B], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifié le 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025 à 15h00, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 juin 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 15 juillet 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 8 août 2025 à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 août 2025 à 14h02.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 12 août 2025 à 12h03. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, M. [R] :
— déclare qu’il a perdu ses documents d’identité en Italie, qu’il vit en Italie et est venu rendre visite à son père à [Localité 3], qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie mais veut retourner en Italie,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [R] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
M. [R] produit une attestation d’hébergement chez son père à [Localité 3], sans la pièce d’identité de ce dernier. Il produit des documents en italien et un certificat médical de l’UMCRA mentionnant qu’il doit recevoir une perfusion mensuelle à l’hôpital.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 8 août 2025 par M. [E] [S], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [R] se déclare ressortissant, a identifié ce dernier le 5 août 2025 et annoncé la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès qu’un vol serait réservé. Une demande de réservation aérienne a été formée le 6 août 2025.
La dernière réponse adressée par le Consulat [R] ainsi que la demande de « routing » permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la prolongation de la rétention de Monsieur [R].
M. [R] prétend sans en justifier qu’il bénéficierait d’un titre de séjour en Italie, ce qui est contredit par la préfecture qui indique que le passage de M. [R] à la borne EURODAC a été refusé au motif que ce dernier y fait l’objet d’une décision d’expulsion.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec la mesure de rétention :
Le certificat médical produit n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [R] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [R], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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