Infirmation partielle 25 janvier 2019
Cassation partielle 9 juillet 2020
Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 20/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05782 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2015 par le Tass de [Localité 20] et arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2020 R 19-14.051
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68
INTIMEE
L'[7]
vient aux droits de la [16].
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[18]
vient en lieu et place de la [15]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mme [G] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024, puis au 13 septembre 2024, au 29 novembre 2024, au 10 janvier 2025, au 31 janvier 2025, au 28 mars 2025, au 4 juillet 2025 et au 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour doit statuer sur l’appel interjeté par Monsieur [Y] [C] après la décision de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020 dans un litige l’opposant à la [10] qui a pris la suite de l’agence de sécurité sociale professions libérales d’Ile-de-France [22] et dont la gestion a été reprise par l’Urssaf et à la [19] qui a pris la suite de la [12] pour le versement des prestations retraite.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir été salarié, M. [C] [Y] a créé le 18 avril 1999 une activité artisanale indépendante de dératisation et désinsectisation, il a alors été affilié à compter du
1er avril 1999 au 22 septembre 2015, pour les cotisations relatives à sa retraite, auprès de la [11] ([9] en juillet 2006 et après fusion, la [14] ([22]), devenue [8].
En qualité de demandeur d’emploi, créateur d’entreprise, M. [Y] a été exonéré du paiement des cotisations d’assurances vieillesse pendant une année, du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 inclus.
Le 31 janvier 2013, Monsieur [Y] a reçu un tableau de synthèse de carrière arrêtée au 18 juin 2012, dans lequel il était indiqué que l’assuré aurait validé 48 trimestres au titre du régime des artisans et 112 au titre du régime général. Il a saisi le 3 juillet 2013 la commission de recours amiable en contestant les calculs de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire.
Le 29 juillet 2013, il a déposé un dossier de demande de retraite personnelle à effet du
1er janvier 2014 tout en précisant qu’il souhaitait continuer son activité d’artisan au titre du cumul emploi-retraite. Le 11 décembre 2013, M. [Y] a reçu un courrier de notification de pension de retraite indiquant que : 'nous constatons que vous disposez de 161 trimestres, tous régimes confondus, alors que pour bénéficier de votre retraite à taux plein, vous devez en totaliser 163".
A la suite de la notification de la décision du 5 novembre 2013 de rejet de la commission de recours amiable, il a formé, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, un recours en date du 20 décembre 2013.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [Y] recevable et bien fondé et a ordonné à la caisse du [22] :
— de valider 106 points supplémentaires correspondant à la période écoulée du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000,
— de valider 411 points au titre de la retraite complémentaire du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2009,
— de valider 114 points concernant la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre 2013,
— de verser la somme de 2.500 euros au titre des dommages-intérêts,
— de verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 24] a formé un appel général contre ce jugement et demandait devant la Cour l’infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
M. [Y] demandait la condamnation du régime social des indépendants à liquider sa retraite en lui attribuant un total de 1305 points de retraite complémentaire et à lui payer la somme de 25.233€, pour avoir réglé indûment des cotisations sociales à cette hauteur à compter de janvier 2014.
Par arrêt du 25 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [Y], infirmé le jugement du 23 septembre 2015 dans toutes ses dispositions, confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté Monsieur [Y] de ses demandes.
Suite à cette décision, Monsieur [Y] a formé le 21 mars 2019 un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2019 sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par la [13].
La Cour de cassation a considéré que selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article D. 635-2 du même code pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu et que l’arrêt en écartant la possibilité d’une régularisation sur la base du revenu réel, avait mal appliqué la loi.
Par déclaration du 4 septembre 2020, Monsieur [Y] a saisi la Cour d’appel de renvoi aux fins de faire trancher de nouveau le litige.
Monsieur [Y] demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions, de :
— confirmer le jugement du 23 septembre 2015 en ce qu’il a reconnu les erreurs et omissions du [23] et condamné ce dernier à indemniser le préjudice moral de Monsieur [Y] en lui versant une somme de 2.500,00 euros ;
Et y ajoutant,
— condamner le [23] ou tout organisme de sécurité sociale venant aux droits de ce dernier à liquider la retraite de Monsieur [Y] en lui attribuant en plus un total de
1144 points RCI de retraite complémentaire ;
— condamner le [23] ou tout organisme de sécurité sociale venant aux droits de ce dernier à indemniser le préjudice de Monsieur [Y] courant du 1er janvier 2014 à la date de l’arrêt à intervenir au titre des années 2014 et 2015 consistant à avoir réglé indûment des cotisations sociales à hauteur de 25.233 euros ;
— condamner le [23] ou tout organisme de sécurité sociale venant aux droits de ce dernier aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur [Y] une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [Y] estime qu’en application de la décision de la cour de cassation du 9 juillet 2020, le [22] devait régulariser les cotisations de l’année N qui avaient été calculées sur les revenus de l’année N-2, seuls connus à l’époque, devaient être recalculés sur la base des revenus réels de l’année N, et demande donc un supplément de points.
Il estime qu’il a subi un préjudice moral estimé à 2.500 euros en raison :
— du faible montant de sa retraite perçue jusqu’à présent (865,62 euros) ;
— des années de litige avec le [22] ;
— de l’absence de versement de sa retraite complémentaire.
Il prétend qu’il a versé des cotisations pour rien en 2014 et 2015, puisque ces cotisations ne lui ont pas rapporté de revenus de retraite supplémentaires et demande paiement de cette somme de 25.233 euros à titre de dommages et intérêts, il prétend qu’il a du continuer à travailler parce que le [22] émettait des doutes sur le fait qu’il ait le nombre de trimestres nécessaires, que notamment le 11 décembre 2013, le [22] lui avait indiqué qu’il n’avait que 161 trimestres s’il prenait sa retraite le 1er janvier 2014, et qu’en toutes hypothèses il n’a perçu aucune retraite à cette période et avait besoin de revenus, que ce n’est qu’en septembre 2015, quand il a déclaré arrêter de travailler que la Caisse a payé sa retraite.
La [17] demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions, de :
— infirmer le jugement rendu par le TASS de [Localité 20] le 23 septembre 2015 ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du
07 octobre 2013 ;
En conséquence :
— juger qu’aucune régularisation ne peut intervenir en l’absence de justification du versement de cotisations ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées à la caisse [27] au titre de son activité professionnelle exercée du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre d’un préjudice moral d’un montant de 2.500 euros ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ne régularisant pas les cotisations du régime complémentaire obligatoire de 2000 à 2008 car elle appliquait une position judiciairement confirmée. Elle prétend en outre que la portée de l’arrêt de la cour de cassation rendu le 9 juillet 2020 se trouve limitée puisqu’il se rapporte à des périodes antérieures à 2009, se heurtant ainsi aux règles de prescription en matière de recouvrement des cotisations sociales. Elle prétend qu’après 2010, elle a bien régularisé, et que les cotisations ont été appelées sur les revenus N-2, mais que pour l’année 2013, la régularisation n’est intervenue que le 4 novembre 2014, alors que la retraite était déjà versée et donc trop tard pour être prise en compte pour la retraite.
Elle rappelle qu’il a été exonéré de cotisations du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et a validé sur cette période 5 trimestres pour le régime général (4 pour 1999 et 1 pour 2000 mais pas assez pour le reste de l’ année 2000 parce qu’il n’avait pas suffisamment cotisé (153€ seulement)). Elle prétend que pour 2001 et 2002, il a cotisé trop peu et n’a validé qu’un trimestre par an, qu’il a dans le cadre du plan [D] racheté des trimestres, mais soutient que ce rachat ne concerne que la retraite de base et non pas la retraite complémentaire qui n’est pas concernée par le rachat de trimestres.
SUR CE
Sur la demande de points supplémentaires pour les années 2000 à 2014
Sur le principe de la rectification du nombre de points
Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Selon l’article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu’en 2009, … les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires…/… Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La régularisation des cotisations générales était donc de droit même avant 2009.
Selon l’article D. 635-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 : 'La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est assise sur les revenus de l’avant-dernière année, tels que définis par l’article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l’article D. 633-9".
Avant le 31 décembre 2008, cet article D635-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas de régularisation ultérieure sur les revenus réels de l’année N.
La cour de cassation dans un arrêt antérieur du 10 juillet 2014, avait déjà admis que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, qui est de nature législative, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui prévoit que les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, notamment celles d’assurance vieillesse, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, devait s’appliquer malgré l’absence de régularisation prévue par l’article D.635-2 d’avant le 1er janvier 2009, et dans la présente affaire la Cour de cassation a clairement réaffirmé que la cour de [Localité 21] qui n’avait pas appliqué l’article L-131-6 du code de la sécurité sociale et refusé la régularisation par application de l’article D.653-2 avait violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application.
Il est donc incontestable que le [22] aurait du régulariser les cotisations sur les années même antérieures à 2009.
Sur le calcul de cotisations et de retraite
La [19] reconnaît elle-même n’avoir pas traces des cotisations payées par M [Y] et que celui-ci ne produit pas non plus tous les appels de cotisation ou les preuves de paiement de celles-ci.
Sur les années 2000, 2001 et 2002
M [Y] a produit les avis de cotisations du 2ème semestre 2000, correspondant aux appels forfaitaires d’un assuré en deuxième année d’exercice et a justifié les avoir payées.
Il en déduit qu’il a bien payé ses cotisations
La caisse soutient qu’il a ensuite demandé un 'déclassement’ (c’est à dire un ajustement sur le revenu réel déclaré) sans qu’elle justifie de cette demande, mais elle indique qu’elles auraient 'nécessairement’ été recalculées sur la basse minimale de 200 heures au SMIC, et qu’il aurait été fait de même pour les cotisations impayées du premier semestre 2000.
Il apparaît effectivement de l’appel de cotisations pour 2001, que sont déduites de celui-ci les sommes correspondant aux appels du 2ème trimestre 2000. Il a finalement réglé au titre de l’année 2000 la somme de 366 francs, pour la retraite complémentaire et n’a validé que 17 points et sa demande de points complémentaires doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
M [Y] a ensuite effectivement racheté des trimestres dans le cadre du dispositif '[D]': l’article 38 de la loi 14/126 permettait en effet le rachat de trimestres non validés dans les régimes d’assurance vieillesse de base des professions artisanales, mais le dispositif ne permettait pas d’augmenter les points pour la retraite complémentaire.
M [Y] ne contestant pas la retraite de base mais demandant seulement validation de points pour la retraite complémentaire, les cotisations versées dans le cadre du rachat de trimestres ne peuvent lui donner de points complémentaires.
Sur les années 2003 à 2009
Il apparaît de la décision rendue par la cour de cassation que le [22] devait régulariser les cotisations au vu des revenus de l’année N-2 depuis 2003. La [19] estime cependant que si ceci n’a pas été fait, M [Y] ne peut pas demander une retraite correspondant aux cotisations qui auraient dû être versées et qui ne l’ont pas été.
La [19] soutient que le débat sur les points de retraite doit porter sur la liquidation des droits de l’assuré en fonction des cotisations versées et non sur l’assiette et les modalités de calcul des cotisations. Mais il résulte de l’arrêt Cass. soc., 27 avr. 2000, n° 98-12.198, Bull. 2000 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, que lorsque le délai de prescriptions des créances de cotisations sociales impayées est écoulé, la caisse ne peut opposer à l’assuré le défaut de paiement de cotisation pour lui refuser le droit à pension.
Par conséquent si M [Y] justifie des revenus perçus, les points de retraite doivent être calculés sur les revenus déclarés et non pas sur les cotisations qui auraient été payées. Le [22] a fourni plusieurs décomptes de la carrière de M [Y] avec des différences importantes. En 2004 par exemple, il est tantôt fait état de cotisations de 96 euros, tantôt (relevé au 2 décembre 2016) de 2434 euros, ou en 2007 de 1045 euros ou de 4867 euros (au 2 décembre 2016 également). M [Y] lui-même produit des documents numérotés différemment et qui ne sont souvent que des conclusions du [22] ou des documents émanant du [22].
Cependant M [Y] a aussi produit divers documents qui établissent le montant réellement déclaré: déclarations communes des professions indépendantes, ou avis de cotisations [22] mentionnant les revenus déclarés. Dans ses dernières conclusions , pourtant prises après l’arrêt de la cour de cassation, l’Urssaf venue aux droits du [22], continue de maintenir sur les années 2004 à 2009, le revenu de l’année N-2 et non celui déclaré pour l’année N (et donc un an plus tard).
Il apparaît donc que M [Y] a déclaré les revenus suivants pour :
— l’année 2004 (voir appel de cotisations 2006, pièce 26 [Y]) : 14.871 euros, ce qui entraîne une cotisation de 7% = 994,347 euros et donc 256 points de retraite complémentaire au lieu de 25
— l’année 2005 (voir déclaration [22] de 2005comprenant le bénéfice distribué, pièce 27 [Y]): 21495 euros, soit une cotisation de 7% = 1504,65 euros, soit 367 points de retraite complémentaire au lieu de 152
— l’année 2006 (voir [22] 2006 , pièce 28 [Y]) : 14.934 euros, cotisation 7% = 1.045,385 euros, soit 252 points de retraite au lieu de 251
— l’année 2007 (avis de régularisation cotisations 2007, pièce 29 [Y]): 26.057 euros, cotisations 7% = 1824 euros, soit 440 points de retraite au lieu de 312
— l’année 2008 (déclaration [22] 2008 , pièce 30 [Y]) 26.000 de rémunérations et 2.151 euros de bénéfices, soit un revenu de 28151 euros, cotisation de 7% = 1970,57 euros, soit 468 points au lieu de 248
Sur les années 2009 à 2014
Sur l’année 2009, M [Y] soutenait qu’il avait eu un revenu de 24.499 euros, et réclamait 411 points mais ne conteste plus le nombre de points acquis de 386 sur la base des cotisations versées. Il est également d’accord avec le nombre de points acquis en 2010, 2011 et 2012, puisque conformément au nouvel article D.635-2 du code de la sécurité sociale, le [22] a calculé ses cotisations sur le revenu N régularisé.
Pour l’année 2013, M [Y] demande la régularisation sur les revenus réellement perçus arguant qu’il n’a pris sa retraite qu’en janvier 1016. La [19] soutient que la loi ne prévoit pas la prise en compte des cotisations payées par les travailleurs indépendants après la liquidation du droit à pension, que cette disposition qui est la même que les revenus réels soient supérieurs ou inférieurs aux revenus ayant servi de base aux cotisations, ne porte pas d’atteinte excessive au principe d’égalité.
M [Y] a payé des cotisations provisionnelles sur le revenu 2011, et il demande que le nombre de points soit calculé sur les revenus réels de l’année 2013, estimant que sa retraite n’a été liquidée que le 1er avril 2016, et que les cotisations pouvaient être liquidées avant la retraite.
Le montant de la retraite ne peut plus être modifié ou régularisé après qu’il aut fixé et la première échéance versée, mais en l’espèce, la retraite de M [Y] n’ayant en réalité été liquidée que le 1er avril 2016, en grande partie du fait des erreurs des caisses, il était encore possible de régulariser sa retraite au moment de la liquidation, et donc pour l’année 2013, 27.503 € auraient dû être pris en compte et 114 points (et non 101) acquis, et la régularisation sera ordonnée.
Sur le préjudice résultant d’avoir payé des cotisation et travaillé en 2014 et 2015.
Monsieur [Y] estime que le [22] a commis une erreur en lui indiquant un nombre erroné de trimestres cotisés, qu’il a donc travaillé presque deux ans de plus, ce qui a entraîné un versement qu’il estime indu de cotisations sociales liées à l’activité des années 2014 et 2015. Il demande à ce titre une indemnisation de 25.233 euros.
Il est incontestable que le [22] avait commis une faute en écrivant le 11 décembre 2013 à M [Y] : 'vous ne disposez que de 161 trimestres, tous régimes confondus, alors que pour bénéficier de votre retraite aux taux plein vous devez en totaliser 163. Nous sommes donc obligés de calculer votre retraite à taux minoré'.Cette lettre lui donnait le choix entre 'maintenir sa retraite à taux réduit', ou renoncer à sa retraite dans l’attente de son 65ème anniversaire.
M [Y] a ensuite travaillé de janvier 2014 à septembre 2015, et il est incontestable que les cotisations sur ses revenus pour cette période ont été payées sans qu’elles rapportent une retraite complémentaire à l’intéressé. Ce dernier avait cependant été informé de ceci d’une part et d’autre part même s’il a payé ces cotisations, il a aussi eu un revenu qui est la cause de ces cotisations, revenu qu’il n’aurait pas touché s’il n’avait pas travaillé et très supérieur à sa retraite. Il n’a donc subi aucun préjudice financier.
En outre il n’est pas établi qu’il aurait arrêté de travailler en janvier 2014 s’il avait été correctement informé de la possibilité de prendre sa retraite et du montant (faible) de
celle-ci, puisque que notamment alors que dès le 24 janvier 2014, la [19] lui écrivait qu’il avait droit à une retraite personnelle à taux plein, puisqu’il justifiait de 164 trimestres dont 112 au régime général, il a malgré tout continué à travailler après cette date, ce qui lui a permis d’avoir un revenu un peu plus important 18 mois de plus.
Aucun préjudice ne résultant du fait d’avoir pris sa retraite un peu plus tard, M. [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] estime qu’il a subi un préjudice moral estimé à 2.500 euros en raison du tracas des procédures sur 10 ans et du faible montant de sa retraite perçue jusqu’à présent (865,62 euros) qui entraîné une précarité et des angoisses et il demande donc confirmation de la somme qui avait été accordée par le [26].
La Caisse du [22], puis l’Urssaf et la [19] en faisant une appréciation erroné d’un texte législatif et en préférant appliquer un texte réglementaire moins favorable, ont causé incontestablement à M [Y] un préjudice qui n’est pas seulement financier, modifiant son niveau de vie et créant du stress, qui avait été justement évalué par les premiers juges à 2500 euros.
La [19] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] soutient qu’il a versé 4.760 euros de provision aux différents avocats, mais que les frais d’avocats se solderont à hauteur de 7.000 euros à l’issue de la procédure.
Il n’est pas vraisemblable que les anciens avocats de M [Y] qui ont reçu des provisions lui demandent des frais complémentaires et l’équité commande d’accorder à M [Y] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant sur saisine arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2020*
INFIRME le jugement du TASS du Val-de-Marne du en ce que:
— il a validé 106 points de retraite complémentaire en plus pour la période écoulée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.
— il a ordonné a la Caisse du [22] de valider 411 points au titre de la retraite complémentaire correspondant à la période écoulée de cotisations du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
CONFIRME le Jugement en qu’il a ordonné a la caisse [22] de valider 114 points correspondent a la période de cotisations pour l’année 2013 et de payer 2500 euros de dommages et intérêts qui seront à la charge de la [19] et de l’Urssaf venant aux droits du [25],
Statuant à nouveau et y rajoutant
CONDAMNE la [19] venant aux droits du [23] à liquider la retraite de Monsieur [Y] en lui rajoutant un total de 801 points RCI de retraite complémentaire, correspondant à la régularisation sur les années 2004-2008.
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la [19] et l’Urssaf venant aux droits du [25] aux dépens
CONDAMNE la [19] et l’Urssaf venant aux droits du [25] à payer à M. [Y] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1427 du 22 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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