Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-98
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXTV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2025 à 14 h 25 par La Cimade pour :
M. [I] [C]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 mars 2025 à 24 heures;
En présence de M. [L] [S], muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [C], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [Y] [J], interprète en langue georgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 août 2024, notifié le 29 août 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 08 février 2025, Monsieur [I] [C] s’est vu notifier par le Préfet des Côtes d’Armor une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [I] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 18h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [C].
Par ordonnance rendue le 12 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 11 février 2025.
Par requête motivée en date du 08 mars 2025, reçue le 08 mars 2025 à 10h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [C].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 09 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2025 à 14h25, Monsieur [I] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui n’a jamais sollicité par l’intermédiaire de ses services la remise par l’intéressé de son passeport, d’autant plus que le Préfet disposait d’une copie du passeport de celui-là.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [C] déclare avoir ignoré qu’il devait remettre son passeport en vue d’accélérer le processus, n’avoir compris que depuis trois jours les raisons de son placement au centre de rétention et indique que son passeport est chez un ami et qu’il a fait en sorte de le récupérer. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d’appel aux fins d’infirmation de la décision, le conseil de l’appelant estime que le temps de rétention de ce dernier est artificiellement allongé alors qu’il aurait fallu demander à celui-ci qu’il remît son passeport.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture des Côtes d’Armor demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant qu’ayant déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, Monsieur [C] aurait pu quitter de lui-même le territoire national avec son passeport, qu’il a eu tout le temps de solliciter son ami pour obtenir son passeport et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il est sollicité la condamnation au paiement d’une amende civile en raison du recours abusif formé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet des Côtes d’Armor justifie avoir dès le 09 février 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [C], saisi directement les autorités consulaires géorgiennes, pays dont l’intéressé est ressortissant, d’une demande de délivrance des documents de voyage, ayant joint des pièces justificatives, en particulier un précédent laissez-passer délivré. Concomitamment a été sollicitée une demande de réservation de vol. Faute de réception du laissez-passer consulaire, le vol programmé le 04 mars 2025 a dû être annulé. Toutefois, le 03 mars 2025, le Préfet s’est vu délivrer le laissez-passer consulaire demandé, et un nouveau vol est réservé pour le 18 mars 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture un défaut de diligence, alors que contrairement à ce qu’allègue l’appelant, ce dernier, comme il ressort des motifs de la décision d’éloignement en date du 28 août 2024, n’a jamais remis aux autorités compétentes son passeport, bien qu’il ait déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, non exécutées, et de mesures d’assignation à résidence. En outre, au cours de son audition du 08 février 2025, l’intéressé a déclaré avoir son passeport à son domicile et qu’il attendait sa comparution devant le tribunal de Quimper le 25 février 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [C] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la délivrance trop tardive des documents de voyage pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] à compter du 09 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 mars 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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