Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/392653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 41, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision
Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392653
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBT
Vu le recours formé par :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0722
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration déposée au greffe en date du 17 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 800 euros TTC le montant des honoraires de diligences dûs à Maître [W],
— constaté que cette somme a été réglée,
— fixé à la somme de 15 652,08 euros TTC le montant de l’honoraire de résultat dû à Maître [W],
— dit en conséquence que Madame [O] devra verser cette somme à Maître [W] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences à 6 300 euros TTC,
— de fixer l’honoraire de résultat à 13 043,40 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [W] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
— de condamner Madame [O] aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 652,08 euros TTC à compter du 10 novembre 2023,
— de condamner Madame [O] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été signifiée à Madame [O] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [O] a saisi Maître [W] dans le cadre d’un litige prud’homal et les parties ont signé le 4 juin 2021 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT et un honoraire de résultat fixé à 12 % de la totalité des condamnations obtenues, outre la TVA.
Madame [O] conteste les honoraires de diligences et l’honoraire de résultat sur lesquels il convient de statuer successivement.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Les honoraires de diligences
Trois factures sont produites aux débats :
— une facture a été émise le 3 mai 2021 au titre d’une provision sur honoraires pour la somme de 600 euros TTC,
— une facture a été émise le 21 juin 2021 au titre des diligences accomplies pour la somme de 4 200 euros TTC comme suit :
rendez-vous cabinet : 30 mn,
rendez-vous téléphonique : 1h30,
analyse des pièces : 3h45,
rédaction des conclusions et modifications : 7h15,
transmission des conclusions et des pièces : 1h,
ce qui représente un total de 14 heures,
— une facture a été émise le 21 juillet 2023 pour la somme de 6 300 euros TTC pour les diligences suivantes :
entretiens téléphoniques : 2h30,
analyse des conclusions adverses de 50 pages : 4h,
analyse des 46 pièces adverses : 4h,
analyse des nouvelles pièces à produire : 2h,
communication des pièces : 1h30,
sommation de communiquer : 45 mn,
rédaction des conclusions en réplique et modifications : 5h15,
transmission des conclusions et pièces : 1h,
ce qui représente un total de 21 heures.
Par mail du 11 septembre 2023, Maître [W] a écrit à sa cliente qu’elle ramenait à 4 000 euros TTC cette dernière facture du 21 juillet 2023.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par Maître [W].
La facture émise le 21 juin 2021 pour 4 200 euros TTC représentant 14 heures de travail qui sont justifiées n’est pas contestée par Madame [O].
S’agissant de la facture émise le 21 juillet 2023, celle-ci a été ramenée à 4 000 euros TTC par mail du 11 septembre 2023, ce qui correspond à 13 h33 de travail.
Il résulte des pièces produites que toutes les diligences détaillées dans cette facture ont raisonnablement pris 13h33 et la somme de 4 000 euros TTC est en conséquence due par Madame [O].
Ainsi les diligences accomplies par Maître [W] s’élèvent à la somme totale de 8 200 euros TTC
(4 200 + 4 000).
L’honoraire de résultat
Un protocole d’accord a été signé entre Madame [O] et son ex-employeur le 23 octobre 2023 ; si cet acte n’est pas produit aux débats, les parties s’accordent pour reconnaître que Madame [O] a touché la somme de 108 695 euros net.
Même si Madame [O] conteste devoir la TVA sur l’honoraire de résultat, il convient de rappeler que cette taxe est due en application des dispositions du code général des impôts ; d’autre part la convention rappelle expressément que l’honoraire de résultat est égal à 12 % de la somme allouée, 'outre la TVA'.
Dès lors l’honoraire de résultat s’élève à 13 043,40 euros HT, soit 15 652,08 euros TTC.
Les sommes dues
Les honoraires de diligences sont dus à hauteur de 8 200 euros TTC et l’honoraire de résultat est dû à hauteur de 15 652,08 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Madame [O] a déjà versé la somme de 8 800 euros TTC.
Dès lors il reste dû 15 052,08 euros TTC , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui procède à la fixation des honoraires.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de diligences revenant à Maître [W] à la somme de 8 200 euros TTC,
Fixe l’honoraire de résultat revenant à Maître [W] à la somme de 15 652,08 euros TTC,
Constate que la somme de 8 800 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [O] doit payer à Maître [W] la somme de 15 052,08 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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