Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 janvier 2025, N° 2024022769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVS
Ordonnance (N° 2024022769) rendue le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole
APPELANTE
S.A.S.U. Monsieur [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. QDB France
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Monsieur [F] créée le 15 mars 2019 a pour activité la livraison de glaçons et pour dirigeant M. [B] [R].
La société QBD France créée le 20 février 2014 exploite une activité de débit de boissons sous l’enseigne [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle avait pour associés notamment MM. [N] [D], [I] [M] et [B] [R].
Puis, suite à des cessions de parts, sont désormais associés MM. [N] [D] et [B] [R] et la société [D] Invest.
La société QBD France a souscrit auprès de la société Arval BNP Paribas Group un contrat de location longue durée n°16191342/2 portant sur un véhicule Mercedes-Benz GLA/2020/ 5P/SUV 1.3 GLA 250 e-Business line DCT le 22 janvier 2021 avec comme conducteur mentionné M. [N] [D], le contrat étant signé au nom de M. [I] [M].
Par contrat de sous-location portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3], daté du 1er février 2022, la société QBD France représentée par M. [N] [D] a donné en sous-location à la société Monsieur [F] " un véhicule loué par le QBD France à la société Arval pour le bénéfice de la SASU Monsieur [F] représentée par monsieur [R] [B]. Il est stipulé que la société Monsieur [F] représentée par monsieur [R] [B] devra respecter scrupuleusement des conditions et consignes de location du contrat signé initialement et dont il a pris connaissance ", moyennant un loyer mensuel de 447 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2023, la société QBD France a réclamé à la société Monsieur [F] le paiement de la somme de 9 655, 20 euros au titre de de deux factures des 31 décembre 2022 et 7 septembre 2023, outre le règlement de deux amendes.
Cette demande en paiement a été contestée par la société Monsieur [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023, mettant en avant un accord verbal.
Le véhicule a été restitué à la société QBD le 14 février 2024.
C’est dans ce contexte que suivant acte du 23 juillet 2024, la société QBD France a fait assigner la société Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole afin d’obtenir le paiement des loyers dus en vertu du contrat de sous-location.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
— Condamnons la société MONSIEUR [F] à payer à la société QDB France :
— la somme provisionnelle de 13 132.55 euros TTC au titre des loyers impayés,
— les intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour de l’assignation, à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la décision,
— les frais légaux de recouvrement pour 3 factures impayées, soit à la somme de 120.00 euros en application de l’article D.441-5 du Code de commerce,
— Laissons aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles,
— Condamnons la société MONSIEUR [F] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 43,84 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe),
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 par la société Monsieur [F] qui demande à la cour de:
INFIRMER l’ordonnance de référés rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE le 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions,à savoir en ce qu’elle a statué en ces termes :
— Condamnons la société MONSIEUR [F] à payer à la société QDB France :
— la somme provisionnelle de 13 132.55 C TTC au titre des loyers impayés,
— les intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour de l’assignation, à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la décision,
— les frais légaux de recouvrement pour 3 factures impayées, soit à la somme de 120 euros en application de l’article D.441-5 du Code de commerce
— Laissons aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles
— Condamnons la société MONSIEUR [F] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 43,84 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, statuant à nouveau
— SE DECLARER incompétente pour procéder à un contrôle de proportionnalité et pour statuer sur la recevabilité de la pièce n° 8 produite par la SASU MONSIEUR [F], et à titre subsidiaire, DECLARER recevable ladite pièce n° 8,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation de la SASU MONSIEUR [F] au paiement des factures de la SARL QDB FRANCE,
— Par conséquent, SE DECLARER incompétente, renvoyer la SARL QDB FRANCE à mieux se pourvoir, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL QDB FRANCE à payer à la SASU MONSIEUR [F], la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— CONDAMNER la SARL QDB FRANCE à payer à la SASU MONSIEUR [F], la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNER la SARL QDB FRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Monsieur [F] conteste l’intégralité des sommes réclamées. Elle expose que suite au départ de M. [I] [M] de la société QBD France, M. [D] a proposé à son gérant de lui mettre à disposition à titre gratuit en janvier 2022 le véhicule Mercedes qu’il utilisait et qui faisait l’objet d’un contrat de location à longue durée, puis lui avoir fait signer un contrat de sous-location fictif en décembre 2022, antidaté au 1er février 2022, aucune facture ne lui étant ainsi adressée ni en février, ni en décembre 2022. Elle souligne que la commune intention des parties a toujours été de mettre ce véhicule à disposition de la société Monsieur [F] sans contrepartie financière, cette mise à disposition étant considérée comme le versement d’un dividende et indique verser sur ce point différents éléments de preuve et notamment des échanges de SMS et une capture de conversation relatée par commissaire de justice dans un procès-verbal de constat. Elle précise avoir contesté les factures dès qu’elles lui ont été communiquées soit en septembre 2023.
Elle ajoute n’avoir pu procéder immédiatement à la restitution du véhicule car ce dernier a fait l’objet d’actes de vandalisme et qu’elle a dû faire procéder à des réparations.
Elle estime ainsi apporter la preuve de l’existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé des demandes qui sont formulées contre elle, démontrant un accord oral de mise à disposition gratuite du véhicule comme compensation à l’absence de versement de dividendes.
Elle considère qu’en tout état de cause le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur la recevabilité du procès-verbal de constat par lequel un commissaire de justice a retranscrit les propos échangés entre M. [R] et M. [D], à l’insu de ce dernier, et qu’à titre subsidiaire, ce procès-verbal est recevable, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant reconnu que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant alors se livrer à un contrôle de proportionnalité. Elle ajoute que l’ensemble des propos retranscrits qui peuvent être rattachés clairement à MM. [R] et [D] vient totalement étayer sa version des faits.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 par la société QBD France qui demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du 16 janvier 2025 rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Lille Métropole dans son intégralité ;
— DEBOUTER la société MONSIEUR [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MONSIEUR [F] à verser à la société QDB FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société la société MONSIEUR [F] aux entiers frais et dépens.
La société QBD France soutient le bien-fondé de sa demande. Elle rappelle avoir signé un contrat de sous-location portant sur le véhicule de marque Mercedes Benz le 1er février 2022 avec la société Monsieur [F] et avoir mis à disposition le véhicule prévu au contrat puis avoir émis les factures, à réception desquelles aucune contestation n’a été émise les concernant, et, faute de paiement, avoir dû la mettre en demeure le 8 septembre 2023, le véhicule ayant été restitué le 14 février 2024. Elle estime que la société Monsieur [F] ne démontre nullement qu’elle lui aurait mis à disposition ce véhicule sans aucune contrepartie.
Concernant la date de signature du contrat, elle considère qu’elle ne peut affecter l’existence ou la validité de l’obligation contractuelle née entre les parties.
Elle ajoute que l’enregistrement clandestin qui lui est opposé, qui ne permet nullement d’identifier ses protagonistes ni davantage d’établir que le contrat de sous-location en cause masquerait en réalité le versement de dividende au profit de M. [R], qui n’est pas le signataire du contrat de sous-location. Elle ajoute qu’il n’a jamais été opéré davantage de compensation entre les deux sociétés.
Elle en déduit qu’il n’existe en l’état aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande de provision, soulignant que les personnes morales sont juridiquement distinctes de leurs dirigeants et associés.
Elle considère qu’en tout état de cause, le constat versé retranscrivant un enregistrement clandestin constitue un mode de preuve déloyal et doit être écarté des débats, sans que le juge ne soit contraint d’opérer un contrôle de proportionnalité
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873, alinéa 2, du même code ajoute que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass. civ. 1ère , 4 nov. 1987, n° 86-14.379, publié).
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur ce, il n’est pas contesté par les parties que la société QBD France a mis à la disposition de la société Monsieur [F] un véhicule Mercedes Benz modèle GLA immatriculé [Immatriculation 3] et que ce véhicule a été restitué in fine le 14 février 2024.
Les parties s’opposent cependant sur les conditions de cette mise à disposition.
Sur ce point, il est produit aux débats par les deux parties un contrat de sous-location portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3], par lequel la société QBD France représentée par M. [N] [D] a donné en sous-location à la société Monsieur [F], représentée par M. [B] [R] " un véhicule loué par le QBD France à la société Arval pour le bénéfice de la SASU Monsieur [F] représentée par monsieur [R] [B]. Il est stipulé que la société Monsieur [F] représentée par monsieur [R] [B] devra respecter scrupuleusement des conditions et consignes de location du contrat signé initialement et dont il a pris connaissance", moyennant un loyer mensuel de 447 euros, portant la date du 1er février 2022.
S’il ressort des échanges de textos ainsi que des échanges de courriels portant sur l’assurance même du véhicule que le contrat a pu être antidaté, il n’en demeure pas moins qu’aucune des parties ne dénie sa signature, ni au demeurant la remise du véhicule.
Pour justifier de l’existence d’une contestation sérieuse, la société Monsieur [F] oppose d’abord le contenu d’une conversation prétendument enregistrée sur le téléphone de son gérant le 23 décembre 2022.
Les parties s’opposent d’abord sur la recevabilité de cette pièce. Cependant, la cour constate d’abord que le premier juge ne s’est pas prononcé sur sa recevabilité dans son dispositif et que dans le dispositif des conclusions de la société QBD France, qui seul saisit la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est formulé aucune demande quant à l’irrecevabilité de cette pièce ou tenant à la voir écarter des débats, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu pour la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur ce point mais uniquement d’apprécier si elle constitue un moyen de contestation sérieuse.
Or, si cette retranscription mentionne des éléments permettant de rattacher cette conversation à MM. [R] et [D], les noms des sociétés Monsieur [F] et QBD ainsi que les prénoms des associés étant cités, il n’en demeure pas moins qu’il n’est fait état que de discussions entre deux associés ne permettant nullement de déduire, avec l’évidence requise au stade du référé, que le contrat de sous-location signé entre la société Monsieur [F] et la société QBD France ne devrait pas recevoir exécution, outre que les arrangements convenus entre ces derniers, à titre personnel, au demeurant au détriment des sociétés, ne peuvent constituer un motif de contestation sérieuse, au vu des termes clairs et dénués d’ambiguïtés du contrat.
Il ressort cependant d’échanges de textos entre MM. [R] et [D], dont le contenu n’est pas utilement contesté par ce dernier, que si le véhicule Mercedes Benz a effectivement été mis à la disposition de M. [R] en sa qualité de dirigeant de la société Monsieur [F] à la fin du mois de janvier 2022 , le contrat de sous-location exigeant un paiement de 447 euros en contrepartie, sans qu’il ne soit mentionné que ce montant s’entende hors taxe, a effectivement été régularisé postérieurement en décembre 2022, en étant ainsi antidaté. En outre le premier paiement réclamé n’a été exigé que bien postérieurement en septembre 2023.
La cour considère en conséquence qu’il existe un moyen de contestation sérieuse pour la période antérieure au mois de décembre 2022.
Il en ressort que l’obligation à paiement n’apparaît pas sérieusement contestable uniquement à compter du mois de décembre 2022 date à laquelle les parties ont régularisé le contrat de sous-location prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 447 euros, soit sur une période de 18 mois, le véhicule ayant été restitué en février 2024, l’appelante ne pouvant pour la contester faire état d’éventuels arrangements personnels entre associés de la société QBD France, sans lien avec le contrat liant deux personnes morales distinctes.
En conséquence, la société Monsieur [F] doit être condamnée à verser à titre de provision à la société QBD une somme de 14x 447 euros = 6 258 euros, avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation dus en vertu de l’article L441-10 du code du commerce, outre les frais légaux de recouvrement pour deux factures impayées dus en vertu de l’article D.441-5 du code du commerce, soit une somme provisionnelle de 80 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré de ces chefs.
Sur les autres demandes
La société Monsieur [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— Laissé aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles
— Condamné la société MONSIEUR [F] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 43,84 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe),
La CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Monsieur [F] à verser à la société QBD France à titre provisionnel :
— la somme de 6 258 euros avec intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour de l’assignation, soit le 23 juillet 2024,
— la somme de 80 euros au titre des frais légaux de recouvrement,
CONDAMNE la société Monsieur [F] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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