Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 juin 2024, N° 2024009014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZP
Ordonnance de référé (N° 2024009014) rendue le 27 juin 2024 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Gaios Group, anciennement dénommée SAS Hopps E-Com prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre Audiguier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI Elof Evreux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Camille De Verdelhan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Dispéo, opérateur logistique dans le domaine de la vente en ligne, est la filiale de la société Hopps group (la société Hopps), qui investit dans des sociétés d’e-commerce.
Le 22 janvier 2015, la SCI Temporis Evreux a donné à bail pour une durée de 12 ans des entrepôts à la société Alpha direct service (ADS) appartenant au groupe Hopps.
Le 25 juillet 2018, la société Hopps a consenti une lettre d’intention au bénéfice du bailleur en garantie des engagements pris par le preneur. La société Log’Hopps, autre société du groupe Hopps, a fait de même.
La société Elof Evreux (la société Elof) est venue aux droits de la SCI Temporis Evreux en qualité de bailleur par l’effet de la cession de l’immeuble intervenue le 12 septembre 2019.
A la suite de restructurations internes au groupe Hopps, la société Dispéo est venue aux droits de la société ADS par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, la société Dispéo devenant ainsi le preneur.
La société Hopps e-com est venue quant à elle aux droits de la société Log’Hopps par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, entraînant la radiation de la société Log’Hopps le 11 janvier 2024.
A compter du mois de septembre 2023, la société Dispéo n’a plus réglé les loyers et charges.
La société Elof a mis en demeure la société Dispéo de payer l’arriéré locatif.
Des saisies conservatoires diligentées par le bailleur à hauteur de
1'544 904,75 euros à l’encontre de la société Hopps ont été autorisées par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, quant à lui, autorisé de telles saisies conservatoires à concurrence de 1 450'000 euros à l’encontre de la société Hopps e-com.
Le 18 avril 2024, la société Elof, bailleresse, a saisi le juge des référés du tribunal de Lille Métropole pour obtenir la condamnation à titre provisionnel des sociétés Hopps, Dispéo et Hopps e-com au paiement des sommes de 2'246 488,97 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés,
108 751,63 euros d’indemnité forfaitaire de 12% et 74 715,01 euros d’intérêts de retard.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Dispéo, Hopps et Hopps e-com';
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige';
— a condamné in solidum les sociétés Dispéo, Hopps et Hopps e-com à payer à la société Elof, à titre provisionnel, la somme de 2'246 488,97 euros au titre des impayés de loyers, charges et taxes du bail à la date de l’assignation';
— a condamné in solidum les Dispéo, Hopps, et Hopps e-com à payer à la société Elof, à titre provisionnel, la somme de 74 715,01 6 au titre des intérêts de retard dus en application de l’article 15.2.2 du bail, intérêts arrêtés au 29 mai 2024';
— «'a laissé aux juges du fond la fixation du quantum de la clause pénale au titre de l’indemnité visée à l’article 1.5.2.1 du bail'»';
— a condamné in solidum les sociétés Dispéo, Hopps, et Hopps e-com à payer à la société Elof, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— a condamné in solidum les sociétés Dispéo, Hopps, Hopps e-com aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Hopps e-com a interjeté appel des chefs de la décision précitée la concernant.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille, la cession partielle de la société Dispéo, placée en redressement judiciaire en juillet 2024, a été réalisée au profit de la société Bigblue et de la société Lundi Matin, la société Bigblue ayant repris le contrat de bail de la société Elof.
Par jugement du 23 octobre 2024, la société Hoops group, placée en redressement judiciaire, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Gaios group, nouvelle dénomination de la société Hopps e-com ( la société Gaios) demande à la cour de':
' dire que son appel est recevable et la recevoir en ses demandes';
' infirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2024';
' dire n’y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de la société Elof présentée à son encontre ;
' débouter la société Elof de l’ensemble de ses demandes en référé et réitérées en appel dirigées à son encontre';
' à titre infiniment subsidiaire, lui accorder tout délai de paiement lui permettant d’apurer progressivement les condamnations provisionnelles prononcées au bénéfice de la société Elof.
La société Gaios fait valoir que':
— la société Dispéo a connu des tensions de trésorerie en lien avec la perte d’importants clients (Go sport, Camaieu'), rendant les espaces de stockage qu’elle loue inadaptés à son volume résiduel d’activité, dans l’attente de développer de nouveaux partenariats commerciaux';
— la société Dispéo et la société Hopps ont été placées en redressement judiciaire, puis pour cette dernière en liquidation judiciaire';
— elle-même, société Gaios, demeure in bonis mais avec des ressources financières limitées.
Elle conteste les modalités de mises en 'uvre de la garantie, estimant que l’appel en garantie a été adressé à elle-même et à la société Hopps, sans mise en demeure préalable du bailleur adressée à la société Dispéo.
Elle souligne que':
— les mises en demeure produites sont postérieures à la mise en jeu des lettres d’intention, ce qui constitue une contestation sérieuse relative à l’application des lettres d’intention faisant obstacle à la compétence matérielle du juge des référés';
— elle n’est pas directement débitrice des engagements pris à l’époque par la société Log’Hopps, ce qui constitue une contestation sérieuse de l’engagement prétendu qui la lierait à la société Elof';
— la société Elof ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la société Dispéo';
— elle déplore des manquements de la société Elof à ses obligations de bailleur d’un entrepôt manifestement non conforme à la réglementation, et ce depuis 2023 (défaut du système de sprinklage, impossibilité de souscrire une police d’assurance en raison de l’état de l’entrepôt), ce qui permettait à la société Dispéo de légitimement bloquer le paiement des loyers, ce dont elle peut parfaitement se prévaloir en tant que garant';
— le contexte difficile dans lequel elle survit, l’ensemble des autres sociétés du groupe faisant l’objet d’une procédure collective, doit être pris en compte, d’autant plus que la société Elof appartient à un fonds européen d’investisseurs et qu’elle a pu retrouver un repreneur pour son entrepôt qui va poursuivre le bail, ce qui nécessite un débat sur le fond et fait échec à la «'compétence'» du juge des référés.
S’agissant de la clause pénale, elle précise que le pouvoir modérateur appartient au juge du fond et lorsque la clause est susceptible d’être modérée, le juge des référés est tenu de relever une contestation sérieuse. Les difficultés sont réelles et en lien avec le contexte particulier, ce qui doit conduire à juger la clause manifestement excessive.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Elof demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle a « laiss[é] aux juges du fond la fixation du quantum de la clause pénale au titre de l’indemnité visée à l’article 15.2.1 du bail. » et « débout[é] les parties de leurs autres demandes »';
Et statuant à nouveau uniquement sur ces chefs contestés de l’ordonnance relatifs à la demande provisionnelle concernant l’application de la clause pénale':
— juger que la somme due au titre de l’indemnité visée à l’article 15.2.1 du bail n’est pas sérieusement contestable ;
— En conséquence,
— condamner la société Gaios à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 108 751,63 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 15.2.1 du bail ;
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en tous ses autres chefs ;
— en toute hypothèse,
— juger qu’il y a lieu à référé et accueillir toutes ses demandes provisionnelles à l’encontre de la société Gaios ;
— débouter la société Gaios de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Gaios à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Gaios aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable et n’a pas été contestée par la société Dispéo.
Elle estime que conformément à la lettre d’intention, la société Gaios est tenue de régler ces sommes, précisant avoir respecté les modalités de mises en 'uvre de la lettre d’intention.
Elle souligne que les contestations de la société Gaios sur le fait qu’elle vient aux droits de la société Log’Hopps n’ont rien de sérieux, la société absorbante devant respecter les obligations de garantie prises par la société absorbée.
Elle justifie de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société Dispéo et l’absence d’admission de sa créance au passif ne peut lui être opposée, compte tenu des termes de la lettre d’intention.
Elle rappelle que l’octroi d’une provision au titre d’une indemnité conventionnelle entre dans les attributions du juge des référés dès lors que celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Elle souligne le caractère tardif de l’argument tiré des défaillances du réseau de sprincklage et pointe une inadéquation entre l’argumentaire concernant une absence d’assurance ainsi que des difficultés touchant le début de l’année 2025, et les impayés de la société Dispéo pour la période de septembre 2023 à juin 2024, objet de l’appel en garantie. Ces difficultés, à les supposer existantes à cette dernière période, n’entraînaient nullement une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués.
Enfin l’argumentation quant au contexte global et la situation du groupe Hopps, elle n’est pas de nature à faire échec à la «'compétence'» du juge des référés.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de noter que seules sont dévolues dans le cadre du présent appel les dispositions concernant la société Gaios, à l’exclusion de toutes autres.
Par ailleurs, en dépit d’un appel général du jugement entrepris de la société Gaios, en ce compris le chef relatif à l’exception d’incompétence, la cour observe qu’il n’est formulé en cause d’appel aucune critique de ce dernier chef. Il ne peut donc qu’être confirmé.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Elof, venant aux droits de la société SCI Temporis Evreux agit à l’encontre de la société Gaios, en se prévalant de lettre d’intention par laquelle la société Log’Hopps – aux droits de laquelle la société Hopps e-com, devenue Gaios, est venue – s’est portée garante des créances nées au titre du bail de la société Alpha direct services, aux droits de laquelle est venue la société Dispéo.
En premier lieu, la cour observe qu’il n’est pas contesté que':
— la société Elof vient aux droits de la société SCI Temporis Evreux suivant cession de l’immeuble intervenue le 12 septembre 2019';
— la société Dispéo vient aux droits de la société Alpha direct services, preneur initial, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine';
— la société Dispéo est redevable de sommes en vertu du bail souscrit le 22 janvier 2015 au titre de loyers et charges échus entre le mois de septembre 2023 et le 5 juillet 2024, date d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que la société Dispéo n’a contesté ni les appels d’échéance transmis par le bailleur, ni le commandement de payer signifié le 10 novembre 2023. Et par courriel du 24 janvier 2024, elle a même reconnu la créance du bailleur à hauteur de 1.457.344,92 euros en principal à cette date, à laquelle il convient d’ajouter les factures de loyers et charges du 2ème trimestre 2024, devenues exigibles après cette date, et qui n’ont pas plus été contestées.
En deuxième lieu, la société Gaios, dans le cadre de la présente procédure, n’élève aucune critique quant au principal réclamé au preneur, mais élève différents arguments pour s’opposer à sa condamnation à une indemnité provisionnelle, dont il convient de rechercher s’ils peuvent constituer des contestations sérieuses.
— Sur les conditions de mise en 'uvre de la lettre d’intention
De première part, dans la lettre d’intention souscrite le 25 juillet 2018, la société Log’Hopps «'déclare, en sa qualité d’actionnaire du groupe dont fait partie la société Alpha direct services, ADS, s’engager par les présentes et par application de l’article 2322 du code civil, irrévocablement et inconditionnellement, à se substituer immédiatement dans les droits et obligations d’ADS au titre du bail (et de ses éventuels avenants), notamment de régler toutes les sommes que le preneur devrait au bailleur (ou à toute personne qu’il se serait substituée) dès lors que le preneur aura été défaillant dans l’exécution de ses obligations au titre du bail et qu’il n’aura pas été remédié à cette défaillance dans un délai de 10 jours ouvrés suivant une lettre de mise en demeure adressée par le bailleur et demeurée sans effet. Le montant appelé par le bénéficiaire de l’engagement auprès de Log’Hopps devra être réglé à celui-ci dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'»
En l’espèce, la société Gaios conteste les conditions d’engagement de cette garantie en ce que la mise en demeure adressée à la société Log’Hopps n’a pas été précédée d’une mise en demeure adressée au preneur par le bailleur.
Cependant, la mise en 'uvre de la garantie a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, signé par la société Log’hopps le 22 décembre 2023.
La contestation de la société Gaois suivant laquelle ce courrier de mise en 'uvre de la lettre d’intention n’aurait pas été précédé de mise en demeure préalable du preneur, laquelle n’aurait été réalisée que par courriers du 27 février 2024 et du 4 avril 2024 n’est pas sérieuse, en ce que ':
— aucun formalisme n’est prévu dans la lettre d’intention pour la mise en demeure destinée au preneur, la stipulation prévoyant une «'lettre de mise en demeure'», ce qui ne signifie pas nécessairement, comme le sous-entend la société Gaios, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette précision n’étant faite que pour la mise en demeure adressée au garant';
— et la société Elof a délivré le 10 novembre 2023 à la société Dispéo un commandement de payer les loyers commerciaux, détaillant la somme due et joignant un décompte précis de la créance, ledit commandement ayant été remis à personne.
Ce commandement, qui vaut interpellation suffisante du preneur et sommation de payer la créance née au titre du bail, constitue bien une mise en demeure au sens de la stipulation précitée, cet acte étant même plus protecteur des intérêts du preneur qu’une simple lettre, voire qu’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est ni contesté ni contestable, d’une part, que un délai de 10 jours sépare cet acte et la lettre recommandée mettant en demeure le garant, d’autre part, que ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Il sera, au surplus, observé que la société Elof a réitéré la mise en 'uvre du décrit dans la stipulation précitée, en adressant une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Dispéo le 7 mars 2024, suivie le 29 mars 2024 d’une lettre de mise en demeure du garant avec demande d’avis de réception.
Cette contestation n’est, dès lors, pas sérieuse.
— Sur la transmission de l’engagement à la société Gaios
De deuxième part, la société Gaios se prévaut des opérations capitalistiques au sein du groupe Hopps et intervenues postérieurement à la signature de la lettre d’intention pour contester’ «'sa condamnation in solidum d’avoir à régler des condamnations qui concernent la société Dispéo.'»
En l’espèce, la société Gaios n’est pas signataire de la lettre d’intention litigieuse, laquelle a été signée par la société Log’Hopps.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que':
— par procès-verbal de décision de l’associé unique du 10 novembre 2023, régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés, la société Hopps e-com, associée unique de la société Log’Hopps, a décidé de la dissolution de cette dernière en application de l’article 1844-5 du code civil et, conformément à ce texte, la dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine de la société Log’Hopps à l’associé unique, sans liquidation, la société Log’Hopps ayant été radiée du registre du commerce suivant mention du 11 janvier 2024';
— par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024, il a été décidé de la modification de la dénomination de la société Hopps e-com pour celle de Gaios group (ou Gaios).
Ainsi, compte tenu des effets de la transmission universelle de patrimoine en application de l’article 1844-5 du code civil, la société Hopps e-com, désormais dénommée société Gaios, a recueilli l’intégralité des droits et obligations de la société Log’Hopps, en ce compris les engagements par elle souscrits dans la lettre d’intention du 25 juillet 2018.
La contestation de la société Gaois sur ce point n’est donc pas sérieuse.
— Sur la déclaration de créance effectuée par la société Elof
De troisième part, la société Gaois a, aux termes de ses dernières écritures, abandonné la contestation tenant à l’existence d’une déclaration de créance, laquelle est versée aux débats, pour opposer désormais l’absence de décision d’admission de la créance ainsi déclarée.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la lettre d’intention que, pour que puisse être mise en jeu la garantie, soit exigée une décision judiciaire statuant sur le montant de la créance du preneur, la stipulation précitée exigeant uniquement que la défaillance de ce dernier soit établie et que sa mise en demeure soit demeurée sans effet.
Or, cette défaillance du preneur n’est pas contestée ni n’est sérieusement contestable, ce dernier ayant même reconnu sa dette par courriel du 24 janvier 2024, et il est établi qu’un commandement de payer valant mise en demeure lui a été adressé sans succès.
La société Gaios ne peut pas plus tirer prétexte du fait que la créance du bailleur serait une créance privilégiée, dont il n’est pas démontré qu’elle ne sera pas réglée, même partiellement, dans le cadre de la procédure collective, pour contester la demande de provision.
En effet, il ressort du mécanisme même de la lettre d’intention que la garantie souscrite est due «'immédiatement et irrévocablement'» et à supposer que des sommes puissent être recouvrées dans le cadre de la procédure collective, la société Gaios serait subrogée dans les droits du créancier qui en bénéficierait, comme tout garant.
Cette contestation n’est dès lors pas plus sérieuse.
— Sur la contestation tenant aux manquements du bailleur
De quatrième part, aux termes de ses dernières écritures, la société Gaios a ajouté une contestation liée à l’ «'évolution récente de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Dispéo et d’évènements concomitants'», regroupant sous cette appellation la découverte de non-conformités du bâtiment, tenant notamment au non-respect de l’obligation d’équiper les bâtiments d’un réseau de sprinklers, dont la défectuosité, selon elle, a entraîné un refus d’assurance par sa compagnie à compter du 1er janvier 2025.
Il se comprend de ces dénégations que la société Gaios estime être en droit d’opposer au bailleur l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement.
Cependant, il doit être noté qu’aucun élément versé aux débats ne vient établir que le manquement dénoncé aurait existé, en tout ou partie, sur la période concernée par la réclamation du bailleur, à savoir entre le mois de septembre 2023 et le 5 juillet 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Dispéo.
Les courriels de la société Dispéo, admettant la dette de loyers et charges, ne font l’objet d’aucune contestation de ce type ni d’aucune réserve.
Il n’est pas plus démontré que ce manquement, à le supposer établi et contemporain de la période concernée par la réclamation en paiement, était de nature à rendre les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.'» (Civ.'3e, 6 juill. 2023, n° 22-15923, publié)
Il convient de noter que les conséquences des manquements invoqués sont évaluées à la somme de 10'912 euros au titre de la surconsommation d’eau sur la période d’octobre 2021 à avril 2024 et à la somme de
94'037, 62 euros au titre du gardiennage mis en place à compter de novembre 2022 afin d’assurer la sécurité du site, démontrant que les locaux aient été impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Le caractère sérieux de cette contestation n’est donc pas établi.
— Sur le contexte global du groupe Hopps et la situation difficile de la Gaios
De cinquième part, la société Gaios oppose la situation délicate du groupe Hopps, nombre des sociétés de ce groupe ayant fait l’objet de procédures collectives, et les répercussions de cette situation sur elle, société Gaios, au fait que la société Elof «'appartient à un fonds européen constitué d’investisseurs étrangers, [laquelle] a pu retrouver un repreneur qui va poursuivre le bail'».
La cour peine à comprendre en quoi ces remarques constitueraient une contestation, qui plus est sérieuse, de la créance réclamée et en quoi cela ferait échec au pouvoir du juge des référés de trancher le litige.
Ces considérations ne sont pas de nature à remettre en cause les droits invoqués par la société Elof. La contestation n’est donc pas sérieuse.
— Sur la clause pénale et l’étendue des pouvoirs du juge des référés
De sixième part, la société Gaios estime que l’indemnité forfaitaire, correspondant à 12 % des arriérés de paiement locatifs’ au 15 avril 2024, outre les intérêts de retard majorés(intérêts de retard Ester, environ 8 % et les indemnités forfaitaires), est manifestement excessive au regard du contexte, alors qu’elle n’est pas le débiteur principal sont sans commune mesure avec le préjudice subi, ce qui constitue une contestation sérieuse, puisque ces montant peuvent être modérés par le juge du fond.
En l’espèce, le bail comporte un article 15-2 prévoyant qu’ «'à défaut de paiement du loyer, des charges et accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, à bonne date, les sommes dues seront automatiquement majorées de 12 % sur la base annuelle à titre d’indemnité forfaitaire compensatrice des troubles commerciaux et des frais de gestion du contentieux.'»
Contrairement à ce que sous-entend la société Gaios, le seul fait que les montants réclamés comprennent des sommes dues au titre de la clause pénale ne fait pas échec au pouvoir du juge des référés, dès lors qu’il est admis que celui-ci puisse accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Par contre, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier (Cass, 3ème Civ., 19 février 2003 pourvoi n°01-16.991).
Les éléments invoqués par la société Gaios pour contester ladite clause en ce qu’elle ne serait pas le débiteur principal sont inopérants, tout comme ceux relatifs au contexte actuel.
Par ailleurs, la société Gaios se contente d’affirmer le caractère manifestement excessif de la clause et de son inadéquation au préjudice subi, alors que la société Elof établit, sans être démentie par la société Gaios, que le montant réclamé au titre de l’indemnité forfaitaire s’élève à 5 % de la somme principale due par la société Dispéo et s’élevant à la somme de 2'246'488, 97 euros, soit une somme de 108'751,63 euros au 29 mai 2024. Ce montant précis ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société Gaios.
Ainsi, la contestation soulevée ne saurait faire échec à la possibilité pour le juge des référés d’accorder un montant provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article 15-2-2, lequel ne souffre d’aucune ambiguïté, et dont le montant a été cantonné par le créancier à 5% des sommes dues en principal.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision au titre de la clause pénale et a estimé que la fixation de la créance de ce chef échappait au pouvoir de la juridiction des référés.
En conclusion, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés et en l’absence de critiques précises et argumentées du quantum de la créance réclamée par la société Elof et des condamnations prononcées à titre provisionnel par le premier juge, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Gaios à titre provisionnel à payer à la société Elof la somme de 2'246'488, 97 euros au titre des impayés de loyers, charges, et taxes dues au titre du bail et la somme de 74'715, 01 euros au titre des intérêts de retard dus en application de l’article 15-2-2 du bail et arrêtés au 29 mai 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision au titre de la clause pénale et de condamner la société Gaios à payer la somme de 108'751, 63 euros au titre cette indemnité.
En troisième lieu, la société Gaios forme, à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement, sans nullement étayer cette demande d’une démonstration précise et chiffrée, permettant d’établir les mensualités qu’elle serait en mesure de supporter pour faire face à ce montant conséquent, dans le délai de deux ans imparti par l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée. Il sera ajouté à la décision entreprise en ce que le premier juge n’avait pas été saisi d’une telle demande.
Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gaios succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société Gaios supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Elof la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 juin 2024, sauf en ce qu’elle «'laisse aux juges du fond la fixation du quantum de la clause pénale au titre de l’indemnité visée à l’article 1.5.2.1 du bail'»';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Gaios group à payer à la société Elof [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de 108.751,63 euros au titre de la clause pénale';
DEBOUTE la société Gaios group de sa demande de délais de paiement';
CONDAMNE la société Gaios group aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Gaios group à payer à la société Elof [Localité 5] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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