Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 4 décembre 2024, N° 2023001907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Garage de la Riviera c/ SASU CTAW, SA Generali Iard, EURL AZS Automobile |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6KM
Jugement (RG N° 2023001907) rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Douai
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS Garage de la Riviera, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social, [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SELAS MJS Parnters, prise en la personne de Me [F] [Y], en qualité de liquidateur de la société Contrôle technique automobile wavrinois,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, assignée en intervention forcé le 30 avril 2025 avec dénonciation de déclaration d’appel et de conclusions (à personne morale)
EURL AZS Automobile
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Gomis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SASU CTAW
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 février 2025 (à étude)
SA Generali Iard, représentée par son président du conseil d’administration, en qualité d’assureur RCP de la société Contrôle tech automobile wavrinois (CTAW)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
***
Le 21 octobre 2021, la société AZS automobile ( la société AZS) a mandaté la société SAS Mercier automobiles aux fins de vendre aux enchères publiques un véhicule Volkswagen Transporter Caravelle 2,5 TDI 130 motion immatriculé sous le numéro IL-793FK et portant le numéro de série WV2ZZZ7HZ8H0O5771.
Le 22 novembre 2021, la société Garage de la Riviera a fait l’acquisition dudit véhicule et a réglé la somme de 16'711,90 euros à la société Mercier automobiles.
A suite d’un contrôle volontaire auprès d’un centre technique et d’un examen du véhicule par un expert amiable missionné par ses soins, la société Garage de la Riviera a informé la société AZS des conclusions de l’expert amiable le 19 décembre 2022 et a sollicité l’annulation amiable de la vente compte tenu de l’état du véhicule.
Cette demande étant restée sans réponse, le 31 juillet 2023, la société Garage de la Riviera a assigné la société AZS, dont l’assureur, la société Genérali Iard ( la société Générali) est intervenue à l’instance.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Douai a':
— déclaré inopposable à l’ensemble des parties le rapport d’expertise établi par le cabinet Crinquette expertise portant sur le véhicule litigieux;
— jugé valide la vente intervenue entre la société Garage de la Riviera et la société AZS portant sur ce véhicule';
— débouté la société Garage de la Riviera de toutes ses demandes ;
— condamné la société Garage de la Riviera au paiement d’une amende civile de 3'000 euros';
— débouté la société Contrôle automobile Warinois (CTAW) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamné la société Garage de la Riviera à payer à la société AZS la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AZS à payer à la société CTAW la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Garage de la Riviera à payer à la société Générali iard la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Garage de la Riviera aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2025, la société Garage de la Riviera demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner une expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o se faire communiquer l’ensemble des éléments relatifs au véhicule Transporter Caravelle 2,5 TDI 130 motion (numéro de série : WV2ZZZ7HZ8H005771),
o examiner le véhicule et décrire son état,
o dire si les vices affectant le véhicule pouvaient être décelés au jour de la vente compte-tenu des conditions de la vente, à savoir lors d’une vente aux enchères, véhicule garé sur un parking avec impossibilité de le déplacer ou d’effectuer un essai,
o dire si, au jour de la vente, le véhicule était conforme à l’usage auquel il est destiné,
o dire si le véhicule est réparable,
o dresser aux parties un pré-rapport sur lequel elles pourront lui adresser leurs observations dans le délai maximum d’un mois,
o établir un rapport définitif en répondant aux observations des parties et procéder à son dépôt dans les six mois suivant sa saisine.
o formuler toutes observations utiles.
— fixer le montant de la consignation que la société Garage de la Riviera devra consigner,
— réserver les dépens.
Elle souligne que les premiers juges ont méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’expertise amiable, étant précisé qu’elle versait des pièces venant corroborer les constatations du rapport de l’expert amiable. Elle s’estime fondée à solliciter une expertise contradictoire judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société AZS demande au conseiller de la mise en état de débouter l’appelant de sa demande et de le condamner à une somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle estime qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en appel que si la partie apporte des éléments nouveaux et non pour pallier un défaut de preuve. Elle ajoute que la désignation d’un expert n’a d’intérêt que si les résultats ne risquent pas d’être faussés, une telle expertise n’ayant plus de sens plus de 4 ans après la vente et en l’absence d’information quant aux conditions de conservations du véhicule
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Générali demande au conseiller de la mise en état de':
— juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Garage de la Riviera
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Garage de la Riviera dirigées contre elle-même, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CTAW ;
— subsidiairement ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Garage de la Riviera à lui verser la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Garage de la Riviera aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle conclut à l’absence d’élément nouveau permettant d’obtenir une désignation d’expertise et souligne l’inutilité d’une telle mesure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour':
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En premier lieu, pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Garage de la Riveria, la société Générali pointe l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel.
Cependant, il importe peu qu’aucune demande d’expertise judiciaire ait été d’initiative sollicitée par la société Garage de la Riviera, soit avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit lors au cours de la première instance.
En outre, l’organisation d’une mesure d’instruction, par le conseiller de la mise en état, n’est pas conditionnée à la preuve d’un élément nouveau, comme le prétend faussement la société Générali, et peut même d’office être ordonnée par ce magistrat, en vue d’éclairer la cour sur des éléments techniques, à supposer que cela soit dans l’intérêt du dossier et nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la société Générali est rejetée.
En deuxième lieu, la société Garage de la Riviera critique les termes de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’expertise amiable dont elle se prévaut inopposable, solution qui dévoie la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expertise judiciaire et non judiciaire.
Il convient de rappeler qu’ en matière d’expertise non judiciaire, le principe est que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (v. l’arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié).
En outre, le juge ne peut pas plus écarter une expertise non judiciaire régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties lorsque cette pièce n’est pas le seul élément de preuve susceptible d’être retenu (v. par exemple : Com. 13 sept. 2017, n° 16-10287 ; 2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-16262).
Ainsi, les premiers juges ne pouvait «'déclarer inopposable'» l’expertise amiable dont la société Garage de la Riviera se prévaut au seul motif qu’il s’agit d’un rapport d’expertise non judiciaire établi, sans respect du contradictoire lors des constatations, à la demande de la société Garage de la Riviera.
Se trouve produit aux débats par la société Garage de la Riviera, pour apporter la preuve des faits qu’elle invoque conformément à la charge qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 1353 du code de civil, l’expertise amiable, certes non judiciaire et réalisée à sa demande, qui selon elle est corroborée par d’autres éléments. Par cette communication, les parties ont disposé et disposent dans le cadre de la procédure de la possibilité d’en discuter les termes et la valeur probante, ainsi que celle des éléments, qui selon la société Garage de la Riviera viendraient la conforter.
Il appartiendra à la juridiction, dans le cadre de son pouvoir souverain et de la dévolution du litige, d’examiner la force probante des éléments qui seront ainsi versés aux débats et contradictoirement débattus.
Il n’est ainsi pas démontré qu’une expertise judiciaire soit nécessaire, d’autant plus que l’organisation d’une telle mesure, plusieurs années après les faits dénoncés, ne permettrait pas d’améliorer la situation probatoire de chacune des parties, compte tenu des effets du temps sur la conservation du véhicule litigieux.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Garage de la Riviera est rejetée.
En troisième lieu, la société AZS formule aux termes de son dispositif de ses écritures une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais évoque, aux termes des moyens développés dans ses écritures, un fondement distinct, à savoir l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît ainsi que la demande présentée est en réalité une simple demande d’indemnité procédurale.
A supposer que cette demande puisse s’analyser comme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société AZS n’allègue ni ne démontre aucun fait de nature à caractériser la faute ayant fait dégénéré en abus l’action de la société Garage de la Riviera, pas plus qu’elle n’invoque et n’établit son préjudice. En conséquence, sa demande d’indemnité sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Garage de la Riviera succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la procédure d’incident.
Compte tenu de la situation respective des parties, de la solution donnée au présent incident et de l’équité, les demandes d’indemnité procédurale de la société Générali, comme de la société AZS, à supposer que la demande de condamnation à hauteur de 1'000 euros s’analyse bien en une telle demande, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par la société Générali Iard à la demande d’expertise formulée par la société Garage de la Riviera';
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Garage de la Riviera';
REJETONS la demande de condamnation à hauteur de 1'000 euros présentée par la société AZS automobiles';
CONDAMNONS la société Garage de la Riviera aux dépens de l’incident';
DEBOUTONS la société Générali Iard de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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