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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2024, N° 20/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01275 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSB
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00965
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[8]
Prise en la personne de son représentant légal.
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2018, Mme [A] [Y], exerçant en qualité d’aide-soignante au sein de la société [7] (la clinique), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 février 2018, faisant état de 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite', que la caisse a prise en charge, le 27 mars 2019, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10], après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 8 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 24 septembre 2020 a maintenu le taux d’incapacité à 12 %.
Contestant cette décision, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 mars 2024, a :
— débouté la clinique de son recours ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé le 8 novembre 2019, dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la clinique aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 avril 2024, la clinique a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la clinique demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 8 % ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la clinique, indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La clinique expose qu’au vu du barème applicable, de l’examen clinique du médecin conseil mais aussi du rapport du docteur [W] qui relève un terrain dégénératif confirmé par l’IRM, alors que l’examen clinique confirme la réalisation des mouvements complexes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner la clinique aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la victime a déclaré une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, épaule dominante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le taux de 12 % a été déterminé par le médecin conseil de la caisse pour des 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite chez une droitière, traitée médicalement, consistant en une diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°.'
Le barème indicatif d’invalidité mentionne :
'1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Ce barème indique un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, coté dominant.
Le docteur [N], médecin mandaté par la société, le 14 septembre 2020, fait état d’un terrain dégénératif que ne précise pas le médecin conseil ni la commission de recours amiable.
Le docteur [W], médecin mandaté par la société, a relevé, le 14 janvier 2025 (il est indiqué par erreur 2015) que 'Les amplitudes de l’épaule droite sont pratiquement identiques (voire meilleures) que celles retrouvées du coté opposé, alors qu’aucune pathologie n’est documentée si ce n’est l’existence manifeste d’un conflit sous acromial bilatéral… On est donc dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8 %.'
La commission médicale de recours amiable a relevé que 'les séquelles sont une diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90° associé à une amyotrophie des masses sus-épineuses.'
Elle maintient le taux d’IPP de 12%.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [P] [M]
Expert auprès de la Cour d’appel de Bourges
[Adresse 2]
02.48.66.33.82
[Courriel 9]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 2 février 2018, la date de consolidation étant fixée au 8 novembre 2019 ;
Dit que la [6] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 novembre 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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