Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 avril 2022, N° 20/02091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03345 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCG
S.A.R.L. E-NOMIQ
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2022
RG : 20/02091
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTE :
Société E-NOMIQ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [U]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société E-Nomiq (ci-après, la société) exerce une activité d’économie de la construction.
Elle applique la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d’économistes de la construction et de métreurs vérificateurs.
La société a recruté M. [Z] [U] sous contrat de professionnalisation du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Par courrier remis en main propre le 3 juin 2019 à M. [B], tuteur, M. [U] a déclaré « rompre le contrat de professionnalisation pour une rupture anticipée d’un commun accord » au 07 juin 2019 au soir ».
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 juin suivant et n’a jamais repris son emploi.
Par courrier du 20 juin 2019, la société a informé M. [U] qu’elle n’entendait pas « donner à [sa] seule décision de rupture un caractère bilatéral » et que son contrat se poursuivrait donc jusqu’à la date convenue.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes, outre une demande de rappel de salaire et une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Requalifié le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et condamné en conséquence la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :
1 348,20 euros à titre de préavis, outre 134,82 euros de congés payés afférents ;
337,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2 696,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 360,96 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
138 euros de remboursement de prélèvements indus au titre de la mutuelle ;
475,64 euros de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
Condamné la société à remettre à M. [U] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement ;
Condamné la société aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée et, statuant à nouveau, de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de rembourser la somme de 138 euros au titre de la cotisation relative à la mutuelle d’entreprise ;
Débouter M. [U] de ses demandes ;
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 103,40 euros au titre du reliquat d’indemnités journalières ;
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de congés payés, du remboursement de prélèvements indus et du rappel de salaire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner à la société de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du « jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence de la liquidation de l’astreinte » ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de requalification
Aux termes des articles L.6325-1 à L.6325-3 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
La charge de la preuve de l’exécution de son obligation de formation repose sur le seul employeur. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a procédé à la désignation d’un tuteur, M. [B], comme prévu au contrat. Mais l’employeur ne démontre pas avoir assuré une formation au salarié afin de lui permettre d’acquérir une qualification professionnelle dans le domaine de l’économie de la construction.
L’absence de réaction du salarié à cette carence avant le 8 août 2019 est sans incidence, l’obligation de formation reposant sur l’employeur indépendamment des demandes du salarié.
L’employeur n’ayant pas respecté son obligation de formation, le contrat de professionnalisation doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Du fait de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
M. [U] peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne conteste ni le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, ni celui de l’indemnité de licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts, la société ne soutient pas qu’elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture, si bien que doit recevoir application l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail qui prévoit pour un salarié dont l’ancienneté était d’une année complète, une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Le préjudice subi par le salarié, privé du stage qui devait lui permettre d’acquérir des connaissance dans le cadre de sa scolarité, a été justement évalué par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
2-Sur l’indemnité de congés payés
L’article L.3141-28 du code du travail dispose, en ses deux premiers alinéas, que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. »
L’article L.3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Dans sa version antérieure à la loi du 22 avril 2024, l’article L.3141-5 du même code ne permettait pas de considérer comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail était suspendue pour cause de maladie ordinaire.
Or, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne et il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.
Par arrêts du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 22 avril 2024, en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
En l’espèce, M. [U] a donc acquis 30 jours de congés payés pendant l’exécution du contrat de travail. La lecture de ses bulletins de salaire montre qu’il a bénéficié de 5 jours de congé en décembre 2018. En août 2019, il était en arrêt pour maladie, si bien qu’il n’a pas pu en bénéficier, contrairement à ce qui figure sur son bulletin de salaire.
Il lui restait 25 jours de congés lors de la rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
3-Sur les indemnités journalières
M. [U] fait valoir que la CPAM a versé à son employeur la somme de 496,32 euros nets au titre des indemnités journalières, en raison de la subrogation. Celui-ci lui a reversé un montant total de 536,65 euros nets, soit davantage que ce qui lui était dû.
En application de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, qui stipule : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. », le salarié sera donc condamné à rembourser à l’employeur la somme de 40,33 euros, en infirmation du jugement.
4-Sur les cotisations de mutuelle
Les parties s’accordent à dire que la société est redevable de la somme de 138 euros indument prélevée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [U] fait valoir que ses multiples alertes n’ont jamais été prises en compte et qu’il a renoncé à son projet professionnel en raison des carences de son employeur, ce qu’il ne démontre pas, que son état de santé s’est dégradé dès le mois de février 2019, que l’employeur lui a demandé à plusieurs reprises de justifier de ses absences alors qu’il lui a toujours adressé ses arrêts maladie, que l’employeur ne l’a pas inscrit à la médecine du travail, qu’il ne lui a pas versé l’intégralité des indemnités journalières, ce qui n’est pas exact, ni l’ensemble de ses salaires, ni son indemnité compensatrice de congés payés.
Sur son état de santé, son médecin traitant, suite à la plainte déposée par l’employeur devant l’Ordre des médecins, est revenu sur la rédaction de son certificat, précisant ne pas être en mesure d’établir un lien entre la symptomatologie de son patient et ses conditions de travail.
M. [U] ne se prévaut que de ses arrêts et de travail et de la prescription d’anti-dépresseurs, ce qui s’avère insuffisant pour retenir que les manquements de l’employeur ont provoqué une altération de son état de santé.
Sur les demandes de justification des arrêts maladie et l’absence d’inscription à la médecine du travail, M. [U] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice subséquent.
Pour le surplus, M. [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que ne réparerait pas le versement par l’employeur des sommes auxquelles il sera condamné.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
6-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7-Sur le remboursement des allocations chômage
La rupture s’analysant en licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et sur la demande de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et de sa la demande de rappel de salaire sur indemnités journalières ;
Condamne M. [Z] [U] à verser à la société E-Nomiq la somme de 40,33 euros en remboursement du trop-perçu (indemnités journalières) ;
Enjoint à la société E-Nomiq de remettre à M. [Z] [U] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt dans les délais les plus brefs ;
Déboute M. [Z] [U] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne à la société E-Nomiq de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [Z] [U], dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société E-Nomiq ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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