Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 21/07419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2021, N° 19/02181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07419 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02181
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [C], née en 1963, a été engagée par la SA Caisse centrale de réassurance (ci après la société CCR), à compter du 5 mai 2014, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du pôle modélisation, classe 7 au sein de la direction catastrophes naturelles, fonds publics et études techniques, département études techniques réassurance de marché.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Par lettre datée du 16 octobre 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2015 avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 12 novembre 2015.
Mme [C] a été dispensée d’exécuter son préavis.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de un an et dix mois et la société Caisse centrale de réassurance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire au titre de la prime dite bonus, Mme [C] a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 octobre 2018 a statué comme suit :
— condamne la SA Caisse centrale de réassurance à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
— 9 000,67 euros au titre du bonus contractuel,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 6826,20 euros,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
— déboute la SA Caisse centrale de réassurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 28 novembre 2018.
Soutenant que le jugement était incomplet et demandant à ce qu’il soit statué sur la demande de rappel de salaire pour la prime de bonus au titre de l’année incomplète 2014, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 15 mars 2019 par une requête en omission de statuer. La formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix, le service départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 16 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette la requête en omission de statuer de Mme [L] [C],
— laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du trésor public.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021 Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement au fond rendu le 16 juillet 2021 par le service du départage de la section encadrement – chambre 3 du conseil de prud’hommes de Paris, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro « RG 19/02181 » en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer de Mme [C],
et statuant à nouveau :
— juger la requête en omission de statuer de Mme [L] [C] recevable et bien fondée,
en conséquence :
— juger que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 octobre 2018 (f 17/07944) est entaché d’une omission de statuer,
par ailleurs :
— juger Mme [C] bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— condamner la société Caisse centrale de réassurance à payer à Mme [L] [C], la somme de 5.994,35 euros à titre de rappel de salaire sur la prime dite « bonus » au titre de l’année incomplète de 2014,
— condamner la société Caisse centrale de réassurance à payer à Mme [L] [C], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2021 la société Caisse centrale de réassurance demande à la cour de :
— déclarer la Caisse centrale de réassurance recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel,
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris rendu le 16 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa requête en omission de statuer,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] à payer à la caisse centrale de réassurance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision déférée qui a rejeté la requête en omission de statuer, Mme [C] soutient essentiellement que le conseil de prud’hommes ne lui a accordé que le rappel de salaires sur l’année complète (soit au titre de l’année 2015), sans s’expliquer sur les sommes réclamées par la demanderesse au titre de l’année incomplète (2014) ; qu’en ne condamnant la société CCR qu’à un rappel de prime au titre d’une année complète, il n’a pas été statué sur la demande à titre de rappel de salaires sur la prime dite « bonus » au titre de l’année 2014 ; que la salariée était dès lors, fondée à demander au conseil de prud’hommes de Paris de statuer sur la demande de rappel de salaires sur la prime dite « bonus » au titre de l’année incomplète 2014.
La société CCR réplique que le conseil a statué sur les demandes de bonus contractuel 2014 et 2015 de Mme [C], et a considéré que la demanderesse était bien fondée à se voir octroyer une somme de « 9 000,67 euros au titre du bonus contractuel » ; que la juridiction prud’homale a fait ainsi partiellement droit aux prétentions de la demanderesse de ce chef ; que la demande de la salariée ne relève pas d’une omission de statuer mais d’un appel.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de 1'arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant qu’il résulte de l’examen du dossier que le jugement litigieux, qui a notamment condamné la société CCR à payer à Mme [C] la somme globale de 9 000,67 € 'au titre du bonus contractuel ', et ce alors qu’il était sollicité 'un rappel de salaire sur la prime dite 'bonus’ pour les années 2014 et 2015 d’un montant de 15 001,11 euros', ne comporte pas d’omission de statuer commandant de compléter ladite décision, le conseil s’étant uniquement limité à faire partiellement droit aux prétentions de la salariée de ce chef en procédant à une condamnation globale au titre du bonus contractuel, et ce sans faire de distinction entre les années 2014 et 2015 et sans indiquer expressément que la somme précitée ne correspondrait qu’à la seule année 2015 comme le soutient la demanderesse, la requête en omission de statuer devant dès lors être rejetée.
La décision des premiers juges est donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Mme [C] sera tenue aux entiers dépens. Vu l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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