Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 octobre 2024, N° 211/397434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/397434
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMI2
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELAS [B] & ASSOCIES
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 29 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 878,67 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas [B] & Associés,
— constaté qu’un paiement de 2 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [H] devra verser à la Selas [B] & Associés la somme de 6 378,67 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 3 602,30 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selas [B] & Associés qui demande à la cour de confirmer la décision et d’assortir la condamnation des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux légal à compter de la date d’émission de chacune des factures impayées et de condamner M. [H] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 19 septembre 2022, M. [H] a fait appel aux services de la Selas [B] & Associés pour être défendu à la suite de la réception d’une assignation délivrée par les acquéreurs de son appartement pour vices cachés.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Si M. [H] fait grief à son avocat de lui avoir fait signer une convention contenant des clauses abusives, force est de constater que faute de signature d’un contrat, ce grief ne peut pas prospérer.
M. [H] reproche encore à son avocat de ne pas l’avoir informé du taux horaire du cabinet, mais il reconnaît en même temps avoir reçu un courrier à l’issue du premier rendez-vous l’informant du taux horaire de l’avocat fixé à 420 euros HT et du taux horaire de la collaboratrice fixé à 280 euros HT.
M. [H] soutient également que la Selas [B] & Associés ne l’a pas informé du montant prévisible des honoraires et il en conclut que le taux horaire pratiqué est abusif.
Mais la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ce qui prive le juge de l’honoraire du pouvoir d’ordonner la réfaction des honoraires dans une proportion qu’il apprécierait.
Dès lors il convient d’apprécier le montant du taux horaire pratiqué à hauteur de 420 euros HT sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et ce taux doit être considéré comme étant conforme à ces dispositions.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences de l’avocat dont le temps de travail est contestée par M. [H].
Quatre factures ont été émises comme suit :
— une facture provisionnelle du 19 septembre 2022 pour 3 000 euros HT,
— une facture du 20 novembre 2022 pour 602 euros HT,
— une facture du 20 mars 2023 pour 5 036,67 euros HT,
— une facture du 20 juin 2023 pour 240 euros HT, ce qui représente un montant total de 8 878,67 euros HT.
Chaque facture détaille les diligences effectuées et le temps passé à chacune d’entre elles.
La fiche de diligences précise que la Selas [B] & Associés a travaillé sur le dossier de M. [H] pendant 28 heures.
La Selas [B] & Associés a été dans l’obligation d’analyser l’assignation délivrée à M. [H] par les acquéreurs de son appartement, de délivrer à l’entrepreneur ayant fait les travaux contestés une assignation en garantie des vices cachés soulevés, de rédiger des conclusions en réponse.
Ces pièces démontrent que l’affaire était assez simple et que si elle a ainsi nécessité un certain temps d’analyse et de rédaction qui est comptabilisé pour 24 heures, ce temps semble un peu exagéré, au vu des pièces produites.
Ainsi le temps consacré à l’assignation en intervention forcée qui est évalué à 8 heures paraît exagéré et doit être ramené à 6 heures et le temps consacré aux conclusions évalué à 11 h30 est totalement excessif et doit être ramené à 7 heures.
Le temps consacré aux courriers électroniques et au rendez-vous pour 4 heures est parfaitement raisonnable.
Ainsi il convient de dire que la Selas [B] & Associés a accompli des diligences pendant 17 heures pour 7 140 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [H] a déjà versé la somme de 2 500 euros HT.
Dès lors, M. [H] doit être tenu de régler la somme de 4 640 euros HT, en deniers ou quittances, en raison des paiements évoqués à l’audience qui n’ont pas été justifiés.
En l’absence de convention d’honoraires, les intérêts sont dûs au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires dûs.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selas [B] & Associés à la somme de 7 140 euros HT,
Constate le paiement de 2 500 euros HT,
Dit que M. [H] doit payer à la Selas [B] & Associés la somme de 4 640 euros HT, en deniers ou quittances, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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