Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02728 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXPN
[E] [Z] veuve [W]
[X] [W]
[K] [W]
c/
[B] [S] [A] [N] [D]
[F] [K] [O] épouse [D]
[U] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/09395) suivant trois déclarations d’appel des 05 et 07 juin 2022
APPELANTES :
[E] [Z]
née le 01 Octobre 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
appelante dans les deux déclarations d’appel du 05.06.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 07.06.22
[X] [W]
née le 18 Juin 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
appelante dans les deux déclarations d’appel du 05.06.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 07.06.22
[K] [W]
née le 17 Novembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
appelante dans les deux déclarations d’appel du 05.06.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 07.06.22
Représentés par Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BRESSOLES
INTIMÉS :
[B] [S] [A] [N] [D]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
intimé dans les trois déclarations d’appel des 05.06.22 et 07.06.22
[F] [K] [O] épouse [D]
née le 24 Mars 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Directrice régionale,
demeurant [Adresse 1]
intimée dans les trois déclarations d’appel des 05.06.22 et 07.06.22
Représentés par Me Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [W]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
intimé dans les deux déclarations d’appel du 05.06.22 et appelant dans la déclaration d’appel du 07.06.22
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assisté de Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon compromis de vente en date des 9 et 22 août 2019, Mme [E] [Z] , Mme [X] [W], Mme [K] [W] et M. [U] [W] se sont engagés à céder à M.[B] [D] et à Mme [F] [O] épouse [D] un terrain d’une superficie de 1 900 m2 environ, situé [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section AD, n°[Cadastre 3], moyennant le versement d’un prix de 333 000 euros.
Le compromis de vente a été assorti de plusieurs conditions suspensives, tenant à:
— l’obtention d’une autorisation de défrichement par l’acquéreur,
— l’obtention d’un permis de construire par l’acquéreur autorisant deux maisons d’habitation, l’une de 110 m² environ, l’autre de 250m² avec R+1,
— l’obtention d’un financement.
Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 16 500 euros.
La date de réitération de l’acte a été fixée, au plus tard, au 30 mars 2020.
Le 24 avril 2020, M.et Mme [D] ont obtenu leur permis de construire.
Par courrier du 2 septembre 2020, M. [W] a formé un recours gracieux contre le permis de construire, qui a été rejeté par la commune.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2020, il a été fait sommation à M. [W] d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [L] le 24 septembre, pour la régularisation de l’acte authentique de vente.
Le 24 septembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été dressé.
2- Par actes des 16 et 24 novembre 2020, M.et Mme [D] ont assigné M. [W], Mme [Z] , Mme [X] [W] et Mme [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir notamment leur condamnation solidaire à une somme de 33 000 euros à titre de clause pénale, et 31 339, 88 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du retard et du défaut de réitération de la vente.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le report de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— condamné solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [U] [W] à payer aux époux [D] la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 16 500 euros aux époux [D] et ordonné à l’office notarial de [Localité 7], séquestre, à leur restituer sur justification de la signification à parties du présent jugement,
— débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— condamné solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] aux dépens.
Mme [Z], Mme [X] [W] et Mme [K] [W] ont relevé appel du jugement le 5 juin 2022.
M. [W] a relevé appel du jugement le 7 juin 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 3 septembre 2022 et 5 décembre 2022, Mme [Z], Mme [X] [W] et Mme [K] [W] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles
L.424-5 et R.600-2 du code de l’urbanisme, 1304-4 et 1304-6 du code civil :
— de les juger recevables et bien-fondées en leurs demandes,
par suite,
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mars 2022,
puis,
— de juger que la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif, contractuellement prévue, a défailli à la date du 15 mars 2020 ou, à défaut, à la date du 26 juin 2020,
— de juger que les époux [D] n’ont pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif avant qu’elle ait défailli à la date du 15 mars 2020 ou, à défaut, à la date du 26 juin 2020,
— de juger caduc, à compter du 15 mars 2020 ou, à défaut, à compter du 26 juin 2020, le compromis de vente sous conditions suspensives en date des 9 et 22 août 2019,
— de juger inapplicable la clause pénale insérée dans le compromis de vente sous conditions suspensives en date des 9 et 22 août 2019 par suite de la caducité du contrat,
par conséquent,
— de rejeter l’intégralité des demandes des époux [D] tendant à la perception d’une quelconque somme au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente sous conditions suspensives en date des 9 et 22 août 2019,
— de rejeter l’intégralité des demandes des époux [D] tendant à la perception d’une quelconque somme au titre du compromis de vente sous conditions suspensives en date des 9 et 22 août 2019,
— de condamner les époux [D] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, M.et Mme [D] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et suivants, 1589 du code civil,798 et suivants du code de procédure civile :
— de juger que les parties ont trouvé un accord sur la chose et le prix dès les 9 et 22 août 2019, dates de la signature du compromis de vente,
— de juger que l’ensemble des conditions suspensives stipulées au compromis de vente ont été levées,
— de juger qu’en dépit de leur volonté sans cesse réitérée, il n’a pas été possible d’obtenir des notaires la réitération authentique de la cession,
— de juger que M. [W] a violé son obligation légale et contractuelle de bonne foi en formant un recours administratif à l’encontre du permis de construire obtenu par eux,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme[X] [W] et M. [U] [W] à leur payer la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 16 500 euros à eux et a ordonné à l’office notarial de [Localité 7], séquestre, à leur restituer sur justification de la signification à parties du présent jugement,
— condamné solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de réformer le jugement la 7 e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur verser une somme de 17 540,06 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard et du défaut de réitération de la vente,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur encontre,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur verser , une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les dépens exposés pour assurer l’exécution du jugement de 1ère instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de juger que M. [W] a violé son obligation légale et contractuelle de bonne foi en formant un recours administratif à l’encontre du permis de construire,
— de juger que le compromis de vente stipule que les vendeurs sont soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant,
en conséquence,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur encontre,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur payer la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur verser une somme de 17 540,06 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard et du défaut de réitération de la vente,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [Z], Mme [K] [W], Mme [X] [W] et M. [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les dépens exposés pour assurer l’exécution du jugement de 1ère instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 et 6 septembre 2022 , M. [U] [W] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 1231-5 du code civil :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— de débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger nul et non avenu, ou caduc, l’acte sous seings privé des 9 et 22 août 2019,
— de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 33 000 euros en exécution de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 22 août 2019 et, pour exécution,
— de dire et juger que la somme consignée par les époux [D] à titre de dépôt de garantie lui restera acquise à due concurrence de 33 000 euros,
— de condamner les époux [D] à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le compromis de vente.
6- Mme [E] [W], Mme [X] [W] et Mme [K] [W] soutiennent que le compromis de vente est devenu caduc à la date du 15 mars 2020 ou, à défaut, à la date du 26 juin 2020.
Elle allèguent que les époux [D] devaient, pour réaliser la condition suspensive, obtenir un permis de construire, ainsi que la purge des délais de recours des tiers et du délai de retrait administratif avant le 15 mars 2020, ce qui n’a pas été le cas.
Elle ajoutent, que par application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 , prise en vertu de l’urgence sanitaire, la date-butoir de réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire purgé des délais de recours des tiers et de retrait administratif serait en tout état de cause le 26 juin 2020.
Or, elles font valoir que le permis de construire a été obtenu par les époux [D] le 24 avril 2020, qu’il n’a fait l’objet d’un affichage que le 3 juillet 2020, de sorte que le délai de recours des tiers courait jusqu’au 3 septembre 2020, et que dès lors la condition suspensive n’était pas réalisée à la date du 26 juin 2020, entraînant la caducité du contrat.
Elles reprochent ensuite au tribunal d’avoir écarté les effets de la non-réalisation de la condition suspensive au motif que seuls les acquéreurs pouvaient s’en prévaloir.
Elles en concluent que la caducité du compromis de vente fait obstacle à ce que M.et Mme [D] invoquent la clause pénale insérée à l’acte.
7- M.[U] [W] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il prétend qu’au jour où les époux [D] ont sollicité la réitération de la vente, le délai prévu pour l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours était échu, sans que cette condition soit remplie.
Il fait valoir tout d’abord que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que les stipulations contractuelles ici en cause ne s’analysent pas comme une clause prévoyant une déchéance.
Il ajoute ensuite que le permis de construire obtenu le 24 avril 2020 n’était pas purgé de tout recours, et que les intimés n’avaient pas fait savoir qu’ils y renonçaient.
Il soutient dès lors que le compromis est devenu nul et non avenu, sinon à la date du 15 mars 2020, à tout le moins à celle du 27 juin 2020, et que le tribunal ne pouvait pas se placer à la date du 24 septembre 2020 pour apprécier la réalisation de la condition suspensive.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des intimés à verser le montant de la clause pénale au motif que le retard dans l’exécution de leurs obligations contractuelles leur est entièrement imputable.
8- M.et Mme [D] répliquent que l’intégralité des conditions suspensives ont été levées, mais que M.[W] n’a eu de cesse de refuser de réitérer la vente par acte authentique.
Ils exposent que le compromis de vente n’est pas caduc.
Ils font valoir que les vendeurs n’ont pas la qualité pour se prévaloir de la caducité du compromis de vente en cas de non-réalisation d’une condition suspensive, qui était stipulée dans leur intérêt exclusif.
Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire s’est bien réalisée, et qu’ils avaient renoncé au délai de purge du recours des tiers.
Sur ce,
9- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1589 du code civil prévoit que 'la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix'.
Enfin, l’article 1176 du code civil indique que 'lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est arrivé sans que l’événement soit arrivé'.
10- Il est cependant constant que lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition (Civ.3ème, 27 octobre 2016, n°15-23.727).
11- Pour condamner les appelants à verser à M.et Mme [D] le montant de la clause pénale, le tribunal a estimé que les consorts [W] ne pouvaient se prévaloir de la caducité du cormpomis de vente dès lors que les conditions suspensives avaient été réalisées, et qu’en tout état de cause, seuls les époux [D] pouvaient se prévaloir du défaut de réalisation des conditions suspensives puisqu’elles avaient été stipulées dans leur seul intérêt.
12- En l’espèce, le compromis de vente signé des parties le 9 et le 22 août 2019 mentionne que:
'les présentes conventions sont soumises aux conditions suspensives suivantes:
1) Dans l’intérêt de l’acquéreur,…
— Qu’il soit délivré au nom de l’acquéreur un permis de construire autorisant spécialement la réalisation de l’opération suivante, savoir:
construction d’une maison d’habitation de 110 m2 environ et d’une maison de 250 m2 environ en R+1,
La condition suspensive sera considérée comme réalisée par la délivrance de l’arrêté valant permis de construire ou d’un certificat attestant de son acquisition ainsi que par la purge du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif au plus tard le 15 mars 2020…
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. En conséquence, en cas de non-réalisation d’une seule d’entre elles, au jour fixé pour la réalisation de l’acte authentique, il aura seul qualité pour s’en prévaloir et, s’il le désire, se trouver délié de tout engagement. Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d’autre, et la somme versée par lui sera restituée purement et simplement'.
L’acte prévoit également en page 16 une clause pénale rédigée ainsi qu’il suit: 'au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, une somme de 33 000 euros.
Le tout sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la cession et réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre'.
13- Il n’est pas contesté que M.et Mme [D] ont obtenu le 24 avril 2020 un permis de construire (pièce 5), même si celui-ci n’était pas purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif.
14- Or, les consorts [W] développent le moyen selon lequel la condition suspensive n’était pas réalisée, faute pour les époux [D] d’avoir obtenu un permis de construire purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif, et d’y avoir renoncé avant la défaillance de ladite condition.
15- Il est admis que la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l’acte authentique de vente constitue le point de départ de l’exécution forcée du contrat, et que la renonciation de l’acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date (civ.3ème, 17 décembre 2008, n°07-18.062).
16- Aux termes du compromis, la date de réitération de la vente était prévue au plus tard le 30 mars 2020, mais a été reportée au 23 juin 2020, par application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, étant rappelé que les dispositions de l’ordonnance précitée sont bien applicables, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelants, aux actes de vente en matière immobilière, qui ne font pas partie des domaines, visés à l’article 1 de ladite ordonnance, exclus expressément de son champ d’application.
17- L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précise quant à lui que la date d’effet des clauses de déchéance ou des clauses pénales est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, à savoir le 23 juin 2020, égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’obligation est née ou aurait dû être exécutée.
18- Il en résulte que M.et Mme [D] pouvaient initialement renoncer à se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours jusqu’au 30 mars 2020, date prévue de la réitération de l’acte, que cependant cette date-butoir doit être fixée au 11 juillet 2020, en tenant compte du temps écoulé entre le 12 mars 2020 et le 30 mars 2020, à savoir 18 jours.
19- M.et Mme [D] versent aux débats un échange de courriels en date du 5 juin 2020 intervenu entre le notaire des vendeurs et le leur, démontrant qu’il souhaitaient compléter leur dossier, établissant qu’ils avaient ainsi implicitement renoncé à se prévaloir de la défaillance éventuelle de la condition suspensive liée à la purge du permis de construire obtenu, de tout recours, de sorte que la condition suspensive doit être considérée comme étant réalisée. (Pièce 16 [D]).
20- En tout état de cause, la lecture du compromis de vente révèle clairement que seuls les acquéreurs pouvaient se prévaloir de la non-réalisation éventuelle d’une condition suspensive stipulée dans leur seul intérêt, contrairement à ce que soutiennent les intimés, de sorte que ces derniers, n’avaient pas qualité pour l’invoquer.
21- Il n’est pas contesté que M.[W] ne s’est pas présenté le 24 septembre 2020, en l’étude du notaire pour la signature de l’acte authentique de vente, alors qu’il avait été mis en demeure le 17 septembre 2020 d’y déférer (pièces 9 et 10 [D]).
22- C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la vente était parfaite à cette date, les conditions suspensives s’étant réalisées, et que M.[W], en ne faisant valoir aucun refus légitime au refus de sa réitération, les vendeurs étaient solidairement tenus, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’acte, au paiement de la clause pénale d’un montant de 33 000 euros à M.et Mme [D], et a débouté M.[W] de ses demandes reconventionnelles en paiement de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie.
23- Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [W] au paiement de la somme de 17 540, 06 euros à titre de dommages et intérêts.
24- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [D] sollicitent la réformation du jugement en qu’ils ont été déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice lié à l’absence de réitération de l’acte, constitué par les frais engagés en vue de la construction à édifier sur la parcelle, à hauteur de 10 557, 20 euros, et au paiement des mensualités d’assurance emprunteur dont ils se sont acquittés pendant onze mois, à savoir la somme de 6982 86 euros.
Sur ce,
25- Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre'.
26- Il est exact, comme le soulignent M.et Mme [D] que la clause pénale insérée au compromis de vente précise qu’elle n’est pas exclusive du 'droit de la partie défaillante de réclamer tous autres dommages et intérêts'.
27- M.et Mme [D] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil civil, ce qui leur impose de rapporter la preuve d’une faute des consorts [W], d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
28- En l’espèce, si la faute est constituée par le refus de réitérer l’acte authentique, en violation des dispositions contractuelles, M.et Mme [D] qui, aux termes de leurs conclusions, intitulent leur demande de dommages et intérêts’sur le préjudice lié à l’absence de réitération de l’acte’ (page 12 conclusions intimés), ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice distinct justement de celui résultant du défaut de réitération de l’acte, déjà compensé par l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre de la clause pénale.
29- En conséquence, le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
30- Les dépens de la procédure d’appel seront supportés solidairement par M.[U] [W], Mme [E] [W], Mme [X] [W] et Mme [K] [W], parties perdantes, qui devront verser, en outre à M. et Mme [D] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[U] [W], Mme [E] [W], Mme [X] [W] et Mme [K] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne solidairement M.[U] [W], Mme [E] [W], Mme [X] [W] et Mme [K] [W] à verser à M.[B] [D] et à Mme [F] [O] épouse [D] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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