Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/20648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 17 octobre 2024, N° 24-000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/20648 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2024
Date de saisine : 23 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24-000288 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 17 Octobre 2024
Appelants :
Monsieur [G] [E], représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Madame [T] [S] [U] épouse [E], représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Intimée :
S.A. ESSONNE HABITAT, représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 – N° du dossier E0007Z9S
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Aurely ARNELL, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 12 mars 2025;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 07 mars 2025;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 10 mars 2025;
En outre, la déclaration d’appel est irrecevable, le jugement dont appel n’ayant pas été joint à la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 13 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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