Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 5 décembre 2023, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1305/25
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJD4
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
05 Décembre 2023
(RG 23/00081 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ :
M. [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société Auchan hypermarché à compter du 24 août 2009, suivant contrat de professionnalisation, puis contrat de travail à durée déterminée, et enfin contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, M. [H] occupait les fonctions de conseiller commercial vente d’équipements.
La convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
M. [H] s’est vu sanctionner d’un avertissement par lettre du 20 octobre 2016.
Suivant lettre du 11 janvier 2019, M. [H] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui n’a cependant pas donné lieu à une sanction.
Le 24 novembre 2020, M. [H] s’est vu notifier un nouvel avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2021, la société Auchan a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Suite à des faits nouveaux, M. [H] a été à nouveau convoqué le 24 juin 2021 à un nouvel entretien préalable, fixé au 2 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2021, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021, M. [H] a contesté le bien fondé de son licenciement et sollicité des explications supplémentaires. Le 23 juillet 2021, la société Auchan hypermarché lui a répondu en maintenant la sanction prononcée.
Par requête du 12 octobre 2021, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la saisine du conseil formulée par la société Auchan hypermarché,
— rejeté la demande d’irrecevabilité concernant les avertissements, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis formulée par la société Auchan hypermarché,
— jugé que l’avertissement notifié à M. [H] le 20 octobre 2016 est infondé,
— jugé que l’avertissement notifié à M [H] le 24 novembre 2020 est infondé,
— jugé que M. [H] a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de la société Auchan hypermarché,
— jugé que le licenciement de M. [H] est nul,
— jugé que la société Auchan hypermarché n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— condamné la société Auchan hypermarché à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 750 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement infondé notifié le 20 octobre 2016,
* 750 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement infondé notifié le 24 novembre 2020,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 5 056,48 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 505,64 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 868,79 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-15 euros du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 5 novembre 2021, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société Auchan hypermarché de remettre à M. [H] l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes à la décision, à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à peine d’astreinte de 10 euros par document et par jour de retard pendant le délai d’un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Auchan hypermarché de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Auchan hypermarché aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, la société Auchan hypermarché a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et a prévu la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024, la société Auchan hypermarché demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [H] ou, à tout le moins, ses demandes tendant à :
* juger que les avertissements qui lui ont été notifiés les 20 octobre 2016 et 24 novembre 2020 ne sont pas justifiés, et à la condamner en conséquence à lui payer deux indemnités de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de ces avertissements, et à défaut de juger que l’avertissement du 24 novembre 2020 est justifié, et de débouter en conséquence M. [H] de ses demandes à ce titre,
* la condamner à lui payer 7 868,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 056,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] :
* 750 euros nets au titre du caractère infondé de l’avertissement du 20 octobre 2016,
* 750 euros nets au titre du caractère infondé de l’avertissement du 24 novembre 2020,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. [H] ne démontre pas que le caractère infondé des avertissements des 20 octobre 2016 et 24 novembre 2020 lui ait causé un préjudice moral, et le débouter en conséquence de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de ces avertissements,
— fixer à 1 000 euros le montant de dommages-intérêts éventuellement dus pour harcèlement moral,
— fixer à 14 335, 56 euros le montant de l’indemnité éventuellement due pour licenciement nul,
— juger que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct, au titre du manquement à l’obligation de sécurité qu’il invoque, et le débouter en conséquence de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité,
— fixer à 1 000 euros le montant de l’indemnité éventuellement due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire :
— fixer à 6 210, 36 euros le montant de l’indemnité due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, M. [H] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la société Auchan hypermarché de ses demandes d’irrecevabilité,
— juger qu’aucune de ses demandes n’est prescrite,
à titre principal :
— juger qu’il a été victime de faits répétés constitutifs de harcèlement moral,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer 30 339,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire :
— juger que la société Auchan hypermarché ne rapporte pas la preuve du bien fondé des motifs retenus à l’appui de son licenciement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer 25 282,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— juger que l’avertissement qui lui a été notifié le 20 octobre 2016 n’est pas justifié,
— juger que l’avertissement qui lui a été notifié le 24 novembre 2020 n’est pas justifié,
— juger que la société Auchan Hypermarché n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer 5 056,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505, 65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer 7 868,79 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Auchan hypermarché aux entiers frais et dépens,
— condamner la société Auchan hypermarché à établir les documents de fin de contrat en conformité avec la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— juger que les sommes dues à titre de dommages-intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles, porteront intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir,
— juger que les intérêts dus plus d’une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le quantum des sommes dues à titre de dommages-intérêts pour les avertissements infondés, pour le harcèlement moral, pour licenciement nul, pour non respect de l’obligation de sécurité et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer :
* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement notifié le 20 octobre 2016,
* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement notifié le 24 novembre 2020,
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 30 339,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité tirée du droit d’agir
La société Auchan hypermarché soutient que M. [H] était son salarié, étant précisé qu’elle a son siège à [Localité 6], que cette information figurait sur de nombreux courriers reçus par le salarié, mais que celui-ci a pour autant introduit son action à l’encontre d’une prétendue société Auchan [Localité 5], ayant son siège à [Localité 5], alors qu’une telle société n’existe pas. Elle ajoute qu’il résulte d’un aveu judiciaire de M. [H] dans ses écritures qu’il a entendu introduire son action à l’encontre de l’établissement secondaire que la société exploite à [Localité 5] alors que ce magasin n’a pas plus de personnalité juridique que la société Auchan [Localité 5] visée dans la requête.
M. [H] soutient que son employeur est celui avec qui il est engagé par un contrat de travail et celui qui le paie et qu’au moment de son embauche, la société Auchan hypermarché n’a mentionné aucun numéro Siren ou Siret permettant l’identification, que la seule adresse mentionnée était celle d'[Localité 5], que ses fiches de paie mentionnent également comme entreprise Auchan [Localité 5] avec l’adresse du magasin. Il en déduit que la société Auchan hypermarché est malvenue de se prévaloir d’une erreur qu’elle a elle-même créée. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’erreur d’identité n’a aucune conséquence juridique, la capacité d’ester en justice étant attachée à la personne quelle que soit sa désignation.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dans sa requête initiale, M. [H] avait désigné son employeur comme la société Auchan [Localité 5], ayant son siège à [Localité 5]. Il est constant qu’une telle société n’existe pas, le magasin Auchan d'[Localité 5] étant un établissement secondaire de la société Auchan hypermarché.
Il est néanmoins d’évidence que par son action, M. [H] a souhaité mettre en cause son employeur, qui est la société Auchan hypermarché, et que doit être distinguée l’absence de personnalité juridique de la simple erreur de désignation d’une partie disposant de cette personnalité. L’employeur de M. [H], la société Auchan hypermarché, dispose bien de la personnalité juridique et le fait que le salarié l’ait désignée dans sa requête par son établissement secondaire, qui ainsi que l’indique le salarié, apparaît sur son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire, constitue bien une erreur de désignation.
De même, le supposé aveu judiciaire dont se prévaut la société Auchan hypermarché tiré du fait que dans ses conclusions de première instance, le précédent conseil de M. [H] a indiqué « la société défenderesse est un établissement secondaire de l’entreprise Auchan hypermarché, qui a actuellement domicilié son établissement principal à [Localité 6], où sont centralisées l’administration et la direction effective de l’entreprise Auchan » ne saurait signifier contrairement à ce que soutient l’employeur que le salarié a souhaité agir contre l’établissement secondaire, mais confirme qu’il s’agit d’une erreur dans la désignation de l’employeur qui est visé tant dans son établissement secondaire que son siège de [Localité 6].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [H] recevables à cet égard.
Sur la recevabilité des demandes tendant à juger que les deux avertissements ne sont pas justifiés, à condamner la société Auchan hypermarché à indemniser le préjudice subi par M. [H] de ce chef et à lui payer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Sur les demandes tendant à dire que les avertissements ne sont pas justifiés et d’indemnisation du préjudice en découlant
Il doit être précisé que la demande par laquelle M. [H] sollicite de la cour de dire que les avertissements ne sont pas justifiés ne constitue en réalité pas une prétention mais un moyen fondant la prétention constituée par l’octroi de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant du caractère injustifié des sanctions. C’est donc des demandes de dommages-intérêts que la cour doit apprécier la recevabilité.
Il convient de rappeler qu’il existe différents délais de prescription en droit du travail et le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance objet de la demande. En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La demande tendant à l’indemnisation du préjudice découlant du caractère infondé d’une sanction disciplinaire procède de l’exécution du contrat de travail et les demandes du salarié sont donc soumises au délai de prescription biennal précité courant à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la sanction.
S’agissant en premier lieu de l’avertissement du 20 octobre 2016, la lettre a été remise en main propre à M. [H] le 24 octobre 2016. C’est donc le point de départ du délai de prescription de deux ans et M. [H] avait jusqu’au 25 octobre 2018 pour solliciter l’indemnisation de son préjudice découlant de son caractère infondé.
Dès lors, cette demande était prescrite dès l’introduction de sa requête le 12 octobre 2021, qui en tout état de cause ne contenait pas une telle demande, qui a été ajoutée dans ses conclusions du 14 avril 2023.
Dans la mesure où en cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis, M. [H] ne peut se prévaloir du fait que cette demande fait partie du harcèlement moral qu’il invoque et est donc soumise à la prescription de cinq ans à compter du dernier fait de harcèlement, puisque l’objet précis de sa demande est d’obtenir l’indemnisation du préjudice découlant du caractère injustifié de la sanction, indépendamment du harcèlement moral invoqué par ailleurs.
Cette demande de M. [H] sera donc déclarée irrecevable par voie d’infirmation du jugement.
S’agissant en second lieu de l’avertissement du 24 novembre 2020, il a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est pas contesté par le salarié. Cette date est donc le point de départ du délai de prescription de deux ans et M. [H] avait jusqu’au 25 novembre 2022 pour solliciter l’annulation de cette sanction et l’indemnisation de son préjudice en découlant.
Dans sa requête du 12 octobre 2021, M. [H] sollicitait la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et subsidiairement le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’indemnisation de son préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Ce n’est effectivement que dans ses conclusions du 14 avril 2023 que M. [H] a sollicité des dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de ses avertissements.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère injustifié de l’avertissement du 24 novembre 2020 doit également être déclarée irrecevable par voie d’infirmation du jugement.
Le jugement sera de ce fait infirmé par voie de conséquence en ce qu’il a octroyé des dommages-intérêts à M. [H] au motif du caractère infondé des avertissements.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il a précédemment été rappelé que dans sa requête du 12 octobre 2021, M. [H] sollicitait la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et subsidiairement le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’indemnisation de son préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce n’est que dans ses conclusions du 14 avril 2023 que M. [H] a sollicité la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
Néanmoins, ces demandes, qui sont des conséquences indemnitaires tirées de la contestation par M. [H] de son licenciement, se rattachent aux prétentions originaires qui portaient sur la contestation du licenciement par un lien suffisant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [H] évoque dans ses conclusions les faits suivants constituant selon lui une stratégie destinée à le faire craquer :
* une accumulation de sanctions injustifiées :
deux avertissements injustifiés les 20 octobre 2016 et 24 novembre 2020,
sa convocation à un entretien préalable le 11 janvier 2019 suite auquel il n’a pas été sanctionné mais a fait l’objet d’un rappel d’une règle qu’il n’avait pourtant pas violée,
son licenciement injustifié,
* la mise en place d’une surveillance des agents de sécurité à son égard à la demande de la direction, afin d’identifier un grief à lui reprocher pour pouvoir le licencier,
* une surcharge de travail et l’absence de réaction de la hiérarchie à ses alertes sur la surcharge de travail,
* la différence de traitement entre lui et M. [P], tous deux convoqués à un entretien préalable le 11 juin 2021,
* un management délétère visant à dénigrer les commerciaux,
* la volonté de la société Auchan hypermarché de se séparer des commerciaux dont le taux horaire était le plus élevé.
Sur les deux avertissements
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que les demandes de dommages-intérêts pour sanction injustifiée soient prescrites, n’empêche par M. [H] de soutenir que ces avertissements injustifiés font partie des actes de harcèlement moral qu’il dit avoir subi et dans ce cadre, la cour est tenue d’examiner leur bien fondé.
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’avertissement du 20 octobre 2016
La lettre d’avertissement fait mention du grief suivant à l’encontre du salarié : « le 27 août 2016 vers 18h00, Mme [R], cliente, s’est présentée en magasin afin d’effectuer l’achat d’un ordinateur portable en promotion. Elle a été prise en charge par votre collègue [G] [I]. A la consultation des stocks, il s’est avéré que le produit n’était plus disponible en magasin mais il était possible de passer une commande. Votre collègue a proposé la démarche et a demandé à la cliente de verser un acompte ou un règlement. La cliente a refusé dans un premier temps. Vous êtes alors intervenu dans l’échange pour dire à la cliente qu’elle devait verser un acompte. Les échanges qui ont suivi ont commencé à s’envenimer tout en restant dans la politesse. Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir perdu votre sang-froid vis-à-vis de la cliente en adoptant une posture spécifique de défiance lors du départ de la cliente ».
La cour constate que la société Auchan hypermarché n’apporte aucune pièce pour venir prouver les propos et le comportement qu’elle impute à son salarié à l’égard de cette cliente. La nature des dires ou faits de M. [H] à cette date ne ressort en outre pas clairement de la lettre d’avertissement qui se contente d’évoquer des échanges qui se sont envenimés tout en restant dans la politesse.
Dans ces conditions, en l’absence de toute précision sur le comportement adopté par le salarié et alors que celui-ci reconnaît seulement l’usage d’un ton ferme et d’une posture solide à l’encontre d’une cliente très agressive et véhémente et qu’il produit une attestation d’une collègue présente indiquant qu’il n’a pas été insultant ou désobligeant envers la cliente, il ne peut qu’être considéré que le grief visé dans la lettre d’avertissement n’est pas fondé.
Sur l’avertissement du 24 novembre 2020
Il résulte de la lettre d’avertissement qu’il est reproché à M. [H], après avoir fait l’acquisition d’une tablette le 7 octobre 2020 dont le prix affiché était 219 euros, pour laquelle il a sollicité et obtenu l’alignement sur le prix pratiqué par un concurrent soit 189,99 euros, d’avoir, après avoir constaté le 14 octobre 2020 que cette tablette figurait sur un prospectus publicitaire d’Auchan avec une remise de 20% de cagnotte sur le prix de 219 euros, demandé à bénéficier de cette cagnotte, conformément aux pratiques habituelles vis-à-vis de la clientèle sans indiquer le prix réel d’achat de la tablette, générant l’attribution d’une cagnotte de 43,80 euros au lieu de 14,79 euros. Il lui est également reproché le 15 octobre 2020 alors qu’il était sur son temps de travail, d’avoir demandé à trois reprises et de façon très pressante à sa responsable hiérarchique qu’elle l’accompagne à l’espace service afin de régulariser sa demande personnelle de geste commercial, celle-ci s’était exécutée devant sa forte insistance et ayant été accompagnée par M. [H], sans qu’il n’ait pris aucun temps de pause et durant son temps de travail effectif.
La cour constate que là encore, la société Auchan hypermarché ne produit pas de pièces au soutien de ses dires. Il n’est en conséquence pas démontré qu’en demandant à bénéficier de cette remise sur sa cagnotte, M. [H] n’a pas précisé le prix d’achat réel et a tenté de bénéficier d’une cagnotte supérieure, dans la mesure où il a dès le départ fourni son ticket de caisse sur lequel figurait le prix d’achat. Si une erreur a été faite au départ et qu’il a bénéficié d’une cagnotte sur la base du prix de 219 euros, il n’apparaît pas que cela soit imputable à un comportement fautif de sa part.
En revanche, il ressort de la lettre de contestation de M. [H] qu’il reconnaît que dès le lendemain, le 15 octobre 2020, il a demandé à Mme [X], sa manager en second, de valider sa demande le matin, que celle-ci lui ayant indiqué qu’elle s’en occuperait après le brief de 14 heures, il lui a à nouveau demandé si elle ne l’avait pas oublié dès la fin du débrief, en lui proposant de l’accompagner, ce qu’elle a accepté. Ce comportement de M. [H], bien qu’il s’en défende, est une insistance inadaptée alors qu’il n’y avait pas de caractère d’urgence à la validation de sa cagnotte. Le fait qu’il ait souhaité utiliser sa cagnotte dès le 16 octobre 2021 pour ses achats de jouets de Noël qui ouvraient à cette date n’est pas de nature à justifier une telle insistance et pression à l’égard de sa responsable.
En conséquence, même si tous les griefs visés dans la lettre d’avertissement ne sont pas établis, la faute de M. [H] consistant dans le fait d’avoir insisté auprès de sa manager pour obtenir la validation d’une remise personnelle justifiait l’avertissement prononcé.
Il résulte de ces deux éléments que seul le fait que l’avertissement du 20 octobre 2016 était infondé est matériellement établi.
Sur la convocation à un entretien préalable le 11 janvier 2019 suite auquel il n’a pas été sanctionné mais a fait l’objet d’un rappel d’une règle qu’il n’avait pourtant pas violée
Il est démontré que le 17 janvier 2019, M. [H] s’est vu remettre une convocation à un entretien en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et que le 21 février 2019, lui a été remise une lettre l’informant de la décision de l’employeur de ne pas le sanctionner suite à l’entretien et lui demandant à l’avenir de prévenir son supérieur hiérarchique de son départ en pause de le lui faire valider.
Ce fait est en conséquence matériellement établi.
Sur le licenciement injustifié
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [H], qui fixe les limites du litige, la société Auchan hypermarché reproche à l’intéressée les faits suivants :
« Nous avons constaté de votre part les agissements fautifs suivants ;
nous avons reçu, courant mai 2021, par le biais des avis Google, un message client exprimant son mécontentement à votre égard et ce, de la manière suivante : « je me demande si les vendeurs d’Auchan sont aveugles. C’est la deuxième fois que je passe en magasin. La 1ère je me fais envoyer bouler par un vendeur avec des lunettes de soleil pour un renseignement. Et je repasser hier en magasin et je retombe sur le même qui discute ne me remarque même pas. Est-il aveugle vraiment ' »
le 18 mai 2021, nous avons reçu, de nouveau, une réclamation vous concernant. Ce client a attesté qu’après vous avoir demandé des renseignements au sujet d’un ordinateur dont il venait de faire l’acquisition, vous l’aviez « pratiquement éjecté » en indiquant que vous n’étiez qu’un simple vendeur. Vous l’avez laissé sur place en partant avec votre collègue et, de fait, en ne portant aucune attention à son égard.
De nouveaux faits, portés à notre connaissance le 14 juin 2021, se sont produits postérieurement à notre entretien du 11 juin 2021, et vous avez, donc, été convoqué, par lettre remise en main propre le 24 juin 2021, à un nouvel entretien le 2 juillet 2021. Entretien durant lequel vous avez souhaité vous faire assister par Madame [C] [U]. Le 14 juin, nous avons eu connaissance de propos graves et menaçants concernant l’entretien de sanction pour lequel vous étiez convoqué le 11 juin 2021. Vous avez échangé, avec votre collègue, le 11 juin 2021 matin en lui disant « si tu ne vois pas [V] à midi, c’est que je lui ai pété les dents ». »
La société Auchan hypermarché justifie qu’un M. [E] a laissé un avis Google concernant le magasin, sans que la date ne soit précisée puisque les seules mentions sont « il y a un mois » et « visité en avril », dont le contenu est celui repris dans la lettre de licenciement.
M. [H] ne nie pas être le salarié concerné par le commentaire, en ce qu’il confirme porter des verres adaptés pendant ses heures de travail à la demande de son médecin pour ne pas être handicapé par l’éclairage du magasin, mais il nie avoir adopté le comportement reproché par le client.
En l’absence d’autre élément qu’un commentaire Google laissé par un client, nécessairement subjectif et en outre dénué de précisions, et face aux dénégations du salarié, il existe à tout le moins un doute sur le comportement du salarié.
Le premier grief reproché par la société Auchan hypermarché à M. [H] n’est en conséquence pas établi.
S’agissant de la réclamation du 18 mai 2021, la société Auchan hypermarché produit une lettre datée du 16 mai 2021 rédigée par M. [N], qui indique avoir acheté un ordinateur, avoir rencontré un problème pour la mise en route et avoir demandé conseil aux vendeurs [V] et [T] qui ont été expéditeurs et à la limite du malhonnête. Il ajoute qu’heureusement il y avait [O] et [A] qui ont rattrapé les choses, les deux autres vendeurs lui ayant donné envie de partir. Il a confirmé ses dires dans une attestation en précisant qu’il avait été pratiquement éjecté par [T] et [V], lui disant qu’ils étaient simplement vendeurs à la limite du malhonnête, précisant que ce n’était pas leur travail, leur seul travail étant vendeur et le reste ne les intéressant pas.
M. [H] conteste avoir eu un comportement inadapté à l’égard du client, indiquant avoir simplement appliqué ce qui lui avait été demandé auparavant en cas de litige, en orientant les clients vers sa responsable.
Compte tenu de ces deux versions contradictoires, dont aucune n’est corroborée par un autre élément, il existe un doute sur la réalité du comportement imputé à M. [H], qui doit lui profiter. Ce grief n’est en conséquence pas établi.
Enfin, s’agissant du troisième grief reproché à M. [H], les menaces le 11 juin 2021 à l’encontre de M. [V] [B], directeur du magasin, qui devait le recevoir en entretien le même jour, la société Auchan hypermarché produit une attestation de Mme [X], manager de M. [H], qui indique avoir été témoin d’un échange verbal entre M. [H] et M. [W] le 11 juin matin avant qu’il ne se présente à son entretien, au cours duquel M. [H] à indiqué à son collègue « si tu ne vois pas [V] à midi, c’est que je lui ai pété les dents ». Est également produite la plainte déposée le 29 juin 2021 par M. [B] qui se fonde sur l’attestation de Mme [X].
Ces faits sont niés par M. [H] et M. [W] atteste en son sens, les deux ont d’ailleurs déposé une main courante.
Il existe en conséquence là aussi un doute sur les propos tenus par le salarié, de sorte que le troisième grief n’est pas non plus établi.
Le licenciement de M. [H] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse, ce fait est matériellement établi.
Sur la mise en place d’une surveillance par les agents de sécurité
L’attestation de M. [L] ne fait part que de comportements généraux qu’il impute à la direction et met en parallèle ce qu’il a vécu avec la situation de M. [H], sans pour autant aucunement attester avoir été témoin d’une mise sous surveillance de M. [H].
De même, le fait que M. [S] affirme de façon générale qu’il savait par des agents de sécurité du magasin que la direction du magasin les utilisait pour surveiller certains collaborateurs afin d’obtenir une raison de s’en séparer, ne saurait aucunement signifier que M. [H] a fait l’objet d’une telle surveillance. Il s’agit simplement de considérations générales et de rapporter des propos prêtés à des agents de sécurité.
Néanmoins, Mme [M], qui se présente comme collaboratrice de l’entreprise Auchan jusqu’au 6 novembre 2019, indique avoir eu connaissance de la mise sous surveillance renforcée de M. [H] sur une durée de plusieurs mois dès le début de l’année 2019, cette information ayant été portée à sa connaissance par plusieurs collègues agents de sécurité sollicités pour le faire.
M. [J], se présentant comme collaborateur du 22 juin 2018 au 30 juin 2019, atteste avoir eu connaissance de la surveillance renforcée dont a fait l’objet M. [H] sur une durée non négligeable de plusieurs mois pour récupérer des informations à charge contre lui, précisant avoir lui-même été sollicité par le responsable sécurité M. [K] pour effectuer cette surveillance.
Ainsi, et bien que la société Auchan hypermarché produise un attestation de M. [K] qui nie toute mise sous surveillance de salariés par les agents de sécurité en général et notamment concernant M. [H], les deux attestations que produit M. [H] sont concordantes quant à l’existence de cette mise sous surveillance du salarié dans le courant de l’année 2019 et elles sont en outre corroborées par les attestations qui bien que ne visant pas le cas de M. [H], font néanmoins état de l’existence de cette pratique au sein du magasin.
Ce fait est en conséquence matériellement établi.
Sur la surcharge de travail et l’absence de réaction de la hiérarchie à ses alertes sur la surcharge de travail
M. [H] n’établit aucunement la réalité de la surcharge de travail qu’il allègue et de l’absence de réaction de la hiérarchie à ses alertes, se contentant de produire un courriel ancien, daté du 23 octobre 2017, dans lequel il fait part du manque de personnel lorsqu’il travaille le dimanche et de la nécessité pour lui d’effectuer de nombreuses tâches, mais qui n’a fait l’objet par la suite pendant les années qui ont suivi d’aucune nouvelle remarque de sa part.
Le fait qu’il produise une attestation de M. [D] relatant une surcharge de travail, qui manque de précision, ne saurait suffire à démontrer la réalité de cette surcharge.
Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
Sur la différence de traitement entre M. [H] et M. [P], tous deux convoqués à un entretien préalable le 11 juin 2021
Pour établir la réalité du traitement de M. [P] par rapport au sien pendant leur entretien disciplinaire se tenant à la même date, M. [H] produit une attestation de Mme [F], qui les a accompagnés tous les deux, qui indique avoir été surprise par la différence entre les deux entretiens, l’ambiance étant beaucoup plus ferme à l’encontre de M. [H].
Ce ressenti nécessairement subjectif de Mme [F] ne peut suffire à démontrer une différence de traitement entre M. [H] et son collègue M. [P] pendant leur entretien disciplinaire.
Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
Sur le management délétère visant à dénigrer les commerciaux
Les attestations de Mme [Y], M. [L] et M. [W] ne font état que de considérations générales, manquant de précisions, qui ne permettent aucunement de démontrer la réalité d’un management délétère visant à dénigrer les commerciaux. Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
Sur la volonté de la société Auchan hypermarché de se séparer des commerciaux dont le taux horaire était le plus élevé
Ce fait n’est aucunement démontré par M. [H], qui se contente de l’affirmer. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [H] a présentées, une anxiété chronique et des contractures cervicales, mais pas leur genèse dès lors que son médecin n’a connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu lui en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il s’ensuit que M. [H] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis et, pour ceux qui le sont, à savoir :
un avertissement injustifié le 20 octobre 2016,
une convocation à un entretien préalable le 11 janvier 2019 à la suite duquel il n’a pas été sanctionné mais a reçu un rappel des règles applicables pour la prise de pause,
un licenciement injustifié,
la mise en place d’une surveillance par les agents de sécurité en 2019,
pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, eu égard aux conséquences sur l’état de santé du salarié et de nature à compromettre son avenir professionnel.
Il incombe dès lors à la société Auchan hypermarché de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
La société Auchan hypermarché se contente de dénier la réalité de ces faits qui ont été considérés comme établis et échoue dès lors à démontrer que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement moral sont en réalité étrangers à une telle situation. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que le harcèlement moral allégué par M. [H] est établi.
La société Auchan hypermarché doit en conséquence être condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice, qu’il ne justifie que peu en termes de conséquences médicales, subi en lien avec les faits de harcèlement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En l’espèce, M. [H] soutient que son employeur n’a pas réagi à ses alertes faites auprès du responsable région des ressources humaines.
La société Auchan hypermarché ne s’explique pas sur le manquement à l’obligation de sécurité qui lui est reproché.
Il est établi que par courriel du 11 février 2021, M. [H] a écrit à M [Z], DRH territoire Nord, lui indiquant estimer avoir fait l’objet d’un traitement défavorable dont il aimerait pouvoir lui parler, ayant perdu confiance en son Codir. M. [Z] lui répondait quelques jours plus tard en lui indiquant qu’il allait se rapprocher du RRH du magasin pour identifier les éléments factuels auxquels il se référait et qu’il reviendrait vers lui, tout en lui demandant de communiquer des éléments plus précis pour permettre une recherche plus efficace. M. [H] y répondait ensuite qu’il prenait quelques jours pour construire sa réponse et qu’il lui enverrait tous les éléments.
Ce n’est ensuite que le 23 juin 2021 que M. [H] adressait à nouveau un courriel à M. [Z] en lui transmettant un récit et évoquait sa profonde tristesse et grande colère. Il le relançait le 29 juin pour savoir si les documents avaient bien été reçus, deux fois dans la même journée.
Il n’est aucunement démontré par la société Auchan hypermarché qu’une réponse quelle qu’elle soit ait été apportée à ce message du salarié qui dénonce des agissements de sa hiérarchie et fait part de sa souffrance, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement fixé à 3 000 euros le préjudice moral subi par le salarié en lien avec ce manquement, en ce que la réaction de l’employeur aurait pu empêcher que n’interviennent certains faits de harcèlement moral.
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.
Le licenciement de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme il l’a été précédemment retenu et faisant partie du processus de harcèlement moral subi par le salarié dont il constituait la dernière étape, sa nullité doit être prononcée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires découlant de la nullité du licenciement
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [H] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, non contestées en leur quantum par l’employeur :
5 056,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,65 euros au titre des congés payés y afférents,
7 868,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
le jugement étant confirmé sur l’octroi de ces sommes.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M. [H] est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement nul, ce texte prévoyant que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d’une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de M. [H] (né en 1998), de son ancienneté de 11 ans, du salaire de référence (2 389,26 euros) et du fait qu’il ne justifie aucunement de sa situation postérieurement à son licenciement et ne conteste pas l’affirmation de la société Auchan hypermarché selon laquelle il a immédiatement retrouvé un emploi, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifié de son emploi du fait de l’annulation de son licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [H] par la société Auchan hypermarché de documents de fin de contrat rectifiés, mais infirmé en ce qu’il a assorti cette injonction d’une astreinte, M. [H] devant être débouté de cette demande en absence de tout élément laissant penser que la société Auchan hypermarché ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Auchan hypermarché aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [H] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi qu’en ce qu’il a rappelé les dispositions applicables aux intérêts et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Auchan hypermarché, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié des deux avertissements et en ce qu’il a condamné la société Auchan hypermarché au paiement de dommages-intérêts pour ce motif, en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus en raison du harcèlement moral subi et du fait de la nullité du licenciement et en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère injustifié des deux avertissements prononcés par la société Auchan hypermarché ;
Condamne la société Auchan hypermarché à payer à M. [H] les sommes de :
3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
Déboute M. [H] de sa demande tendant à assortir d’une astreinte l’injonction faite à l’employeur de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
Ordonne, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Auchan hypermarché aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés à M. [H] dans la limite de six mois ;
Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Avantage ·
- Livraison ·
- Diffusion ·
- Facture ·
- Dénomination sociale ·
- Bon de commande ·
- Courriel
- Faute grave ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Grippe aviaire ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrats ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Appel
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Pile ·
- Formation ·
- Accident du travail ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Outillage ·
- Soudage ·
- Robot ·
- Cellule ·
- Installation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Vice caché ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Classes ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pacifique ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Polynésie française ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Courrier ·
- Service médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.