Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 26 septembre 2025, n° 24/00089
CPH Arras 5 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits allégués par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Auchan hypermarché a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras qui avait déclaré nul le licenciement de M. [H] et reconnu des faits de harcèlement moral, tout en condamnant Auchan à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des demandes de M. [H] mais a infirmé le jugement sur les demandes de dommages-intérêts liées aux avertissements jugés infondés, déclarant ces demandes irrecevables en raison de la prescription. La cour a également confirmé la reconnaissance du harcèlement moral et a réduit les indemnités pour licenciement nul et harcèlement. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement tout en confirmant les éléments relatifs au harcèlement et à la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00089
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00089
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 5 décembre 2023, N° 23/00081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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