Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2022, N° F21/01534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ESGCV Société immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05155 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01534
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIMEE
S.A.S.U. ESGCV Société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752 535 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 752 535 476
Représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [S] a été engagé par l'[Localité 7] Supérieure de Gestion (ESGCV), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009, en qualité d’homme de ménage, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 1988.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’enseignement privé indépendant, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 230,79 euros.
Le 6 octobre 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 1er octobre 2020 pour vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre.
Vous avez été embauché en date du 24 janvier 1988 par notre entreprise, et occupez en dernier lieu le poste d’Employé Polyvalent.
Vous avez été absent pour congés annuels du 20 juillet au 31 août 2020 inclus. Or, quelle ne fût pas notre surprise de constater votre absence à votre poste du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020. Vous n’avez en effet pas jugé opportun de nous informer de votre indisponibilité, que ce soit par téléphone ou à l’écrit, alors même que vous disposiez du téléphone professionnel avec lequel vous auriez eu tout loisir de nous avertir.
Nous vous avons par conséquent mis en demeure de reprendre votre travail et de justifier votre absence, par nos lettres recommandées du 8 septembre 2020 et 16 septembre 2020, lesquelles sont malheureusement restées sans réponse.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 6 de notre Règlement Intérieur, vous êtes dans l’obligation nous informer de votre absence, au plus tard dans les deux jours suivant le début de celle-ci, par un certificat médical, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Vos absences injustifiées ainsi que le non-respect des délais de prévenance en cas d’absence ont perturbé l’organisation de l’école. Nous avons dû pallier votre absence dans l’urgence étant donné que vous étiez notamment chargé entre autre de la fermeture de l’établissement. Une telle attitude et un tel comportement ne sauraient être tolérés au sein de notre société et ils témoignent de la désinvolture dont vous avez fait preuve à l’égard de vos obligations professionnelles.
Aussi, les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous avons donc décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave".
Le 22 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. La société ESGCV a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [S] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2023, aux termes desquelles M. [S]
demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
— débouter la société ESGCV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— juger le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la SASU ESGCV à lui payer les sommes suivantes :
* 53 538,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 2 230,79 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 4 461,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 446,16 euros à titre d’indemnités compensatrice de congés payés afférents
* 22 493,79 euros à titre d’indemnités légales de licenciement
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse
— condamner la SASU ESGCV à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
* 4 461,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 446,16 euros à titre d’indemnités compensatrice de congés payés afférents
* 22 493,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
En toutes hypothèses,
— condamner la SASU ESGCV à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASU ESGCV à remettre à Monsieur [S] un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir
— condamner la SASU ESGCV aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, aux termes desquelles la société ESGCV demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société ESGCV de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société ESGCV de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au versement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [S] à verser à la société ESGCV la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure
— condamner Monsieur [S] à verser à la société ESGCV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement
1-1 Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir qu’alors que l’employeur était avisé depuis le 21 septembre 2020 que son arrêt de travail était prolongé jusqu’au 30 septembre suivant, il l’a convoqué par un courrier du 22 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre à 17h00.
M. [S] rapporte qu’il n’a pas réceptionné le courrier de convocation puisqu’il se trouvait à l’étranger et qu’alors qu’il avait repris son poste le 1er octobre, personne ne l’a informé de l’entretien programmé en fin de journée. Il reproche, aussi, à l’employeur d’avoir voulu lui notifier son licenciement par courrier remis en main propre et demande à ce que la procédure de licenciement soit jugée irrégulière et qu’il lui soit alloué une somme de 2 230,79 euros.
La cour rappelle que la procédure est régulière dés lors que l’employeur a transmis à la dernière adresse connue du salarié une convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement. Il importe peu que le salarié n’ait pas pu le réceptionner en raison de son absence. D’ailleurs, en l’absence de précision du salarié, la société intimée ne pouvait pas connaître la date de son retour en France et le salarié ayant repris son travail le 1er octobre à 14h00, il pouvait retirer à cette date, ou antérieurement, le recommandé qui lui avait été envoyé.
En outre, il est justifié par l’employeur que, le 1er octobre, le salarié a été invité à se présenter à 17h00 devant son responsable (pièce 4 employeur). Aucune irrégularité de procédure n’est donc établie et pas davantage par la tentative de remise en main propre de la lettre de licenciement qui est admise en application des dispositions du code du travail.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
1-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir abandonné son poste et d’avoir laissé la société intimée sans nouvelle pendant plus de 16 jours.
L’employeur rapporte que M. [S] avait posé des congés du 20 juillet au 31 août 2020 mais qu’il ne s’est pas présenté pour reprendre son travail le 1er septembre suivant. L’employeur lui a adressé deux courriers recommandés de mise en demeure en date des 8 et 16 septembre lui demandant de justifier son absence ou de reprendre son poste. Le 16 septembre, le salarié a renvoyé un message par WhatsApp pour indiquer, qu’en raison de l’annulation de sa traversée, il ne pourrait pas être présent à son travail avant le mardi 22 septembre. La société intimée lui ayant répondu qu’il se trouvait en absence injustifiée depuis le 1er septembre, M. [S] a expliqué qu’il était malade et qu’il avait transmis une première ordonnance, tout en proposant d’en envoyer une seconde (pièce 4). Il joignait ces deux documents, établis par un médecin tunisien, en photos.
Considérant que le salarié avait violé le règlement intérieur de l’entreprise prévoyant que les congés annuels ne pouvaient faire l’objet de prolongation sans autorisation et que toute absence imprévisible devait être signalée dans les meilleurs délais et justifiée dans les 48 heures par un certificat médical en cas de maladie, l’employeur a convoqué l’appelant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne s’est pas présenté, pour s’expliquer.
Le salarié rapporte que, durant ses congés, il a séjourné dans sa maison de [Localité 8] jusqu’au 28 août 2020. A cette date, il a consulté un médecin exerçant près de son domicile qui lui a diagnostiqué une lombalgie sévère et lui a prescrit du repos jusqu’au 21 septembre 2020 (pièce 6). M. [S] s’est alors rendu chez Mme [V], dans le secteur de [Localité 5] où il ne bénéficiait d’aucune couverture réseau mobile et internet, ce qui ne lui a pas permis de prévenir l’employeur des difficultés qu’il rencontrait pour rentrer en France. Le salarié rappelle, en effet, qu’à cette date, le confinement avait été réactivé ce qui avait un impact sur les transports transfrontaliers.
M. [S] prétend qu’alors que l’employeur n’ignorait pas, à la suite de son message du 16 septembre 2020, qu’il se trouvait bloqué à l’étranger, il n’a pas hésité à lui envoyer une mise en demeure à son domicile, alors qu’il ne pouvait pas la réceptionner. Il n’a pas tenu davantage compte des certificats médicaux qui lui ont été transmis pour justifier de son absence pour raison médicale. Or, l’appelant rappelle qu’il disposait conventionnellement d’une garantie d’emploi en cas d’absence justifiée par la maladie.
L’appelant rapporte, encore, qu’il a repris son poste au terme de ses arrêts de travail, soit le 1er octobre et jusqu’au 6 octobre, date à laquelle, l’employeur a voulu lui remettre en main propre un courrier de notification de son licenciement.
Le salarié soutient, enfin, que le seul grief qui pourrait être retenu à son encontre est d’avoir transmis tardivement ses justificatifs d’absence et que ce reproche ne peut motiver une mesure disciplinaire aussi sévère qu’un licenciement pour faute grave.
La cour observe que le salarié ne justifie par aucune pièce qu’il disposait d’un billet retour lui permettant de reprendre son activité le 1er septembre, au terme de ses congés. Alors qu’il indique avoir consulté un médecin le 28 août 2020, qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une lombalgie sévère, il ne s’explique pas sur les raisons qui l’auraient empêché de transmettre ce document à l’employeur, à cette date, alors qu’il se trouvait à [Localité 8] où il bénéficiait d’un réseau internet haut débit 4 G. En outre, alors qu’il lui avait été prescrit du repos et de rester alité le salarié n’a pas hésité à faire un trajet de 4 heures en voiture pour rejoindre [Localité 6] où il a poursuivi son séjour. Si M. [S] avance que la faible couverture réseau ne lui a pas permis de transmettre de justificatif d’absence à l’employeur, la cour constate que, le 16 septembre, il lui a écrit via WhatsApp pour lui dire que sa traversée en bateau avait été annulée et qu’il ne rentrerait pas avant le 22 septembre. Cette transmission suffit à établir que le salarié était bien en mesure de communiquer par internet à partir de la ville de [Localité 6], qui dispose par ailleurs d’un bureau de poste. Rien ne justifie donc le retard de transmission des justificatifs médicaux d’absence.
La cour relève encore que le 16 septembre, il n’était nullement question d’un motif médical et ce n’est que lorsque l’employeur a signifié au salarié qu’il lui avait adressé deux mises en demeure que M. [S] lui a transmis, le 21 septembre, des photographies d’ordonnances médicales délivrées le 28 août et le 21 septembre.
En cet état, il est établi que M. [S] a bien manqué à ses obligations contractuelles en communiquant avec retard et sans motif à la société intimée les justificatifs médicaux expliquant son absence du 1er au 30 septembre. Cependant, au regard de l’ancienneté du salarié et de son absence d’antécédents disciplinaires, cette faute n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis. Le licenciement sera donc jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé.
Le salarié se verra allouer les sommes suivantes :
— 4 461,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 446,16 euros au titre des congés payés afférents
— 22 493,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société ESGCV de délivrer à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes.
2/ Sur le licenciement brutal et vexatoire
Le salarié qui se dit meurtri par la mesure de licenciement brutale et vexatoire prise à son encontre réclame une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Mais, outre que le salarié ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il réclame réparation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Considérant que la chronologie des faits laisse peser un doute sur la date du premier certificat médical produit par le salarié trois semaines après sa supposée rédaction, la société intimée réclame une somme de 5 000 euros pour abus de procédure.
Cependant, à défaut pour l’employeur de démontrer ou même d’arguer que le certificat médical rédigé le 28 août serait un faux document, il n’est pas justifié d’abus de procédure de la part de l’appelant. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
La société supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à
M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement brutal et vexatoire
— débouté la société ESGCV de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ESGCV à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 4 461,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 446,16 euros au titre des congés payés afférents
— 22 493,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société ESGCV de délivrer à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ESGCV aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Violence ·
- Lésion ·
- Infraction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Clôture ·
- Débiteur
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ventilation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Filtre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Cabinet ·
- Urbanisme ·
- Consultation juridique ·
- Client ·
- Message ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Contrôle ·
- Biens ·
- Vente
- Véhicule ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Dégât ·
- Enlèvement ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Causalité ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.