Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 mars 2026, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLJ
AFFAIRE :
,
[S], [A]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES (SEFA)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-0016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [S], [A]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
APPELANT
****************
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES (SEFA)
N° SIRET : 388 183 329
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2020, une moto de marque Honda, type 1200 VFR, immatriculée, [Immatriculation 1] appartenant à M., [S], [A], a été enlevée et placée en fourrière par la société Exploitation fourrières automobiles (la société SEFA).
Le 1er février 2020, alors qu’il venait récupérer sa moto, M., [A] a constaté que le garde-boue avait été abîmé à l’occasion de l’enlèvement par la société SEFA.
La société SEFA s’est engagée à prendre en charge le remplacement du garde-boue.
M., [A] a fait parvenir un devis de remplacement du garde-boue à la société SEFA, dont le responsable du contentieux a validé la prise en charge.
Le 12 février 2020, la société SEFA a effectué un virement d’un montant de 232,63 euros au bénéfice du garage Outsider 78, afin de procéder au remplacement du garde-boue de la moto de M., [A].
En avril 2020, M., [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Mutuelle des motards, en indiquant la survenue de dommages supplémentaires.
Le 13 mai 2020, l’assureur de M., [A] a procédé à une expertise chiffrant des dommages à hauteur de la somme de 1 187, 75 euros.
Par courriers des 30 juillet et 11 août 2020, la Mutuelle des Motards a sollicité la prise en charge des réparations auprès de la société SEFA, en vain.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2021, M., [A] a fait assigner la société SEFA devant le tribunal judiciaire de Versailles en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M., [A] de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M., [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [A] à payer à la société SEFA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [A] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte du 4 janvier 2023, M., [A] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 30 novembre 2023, de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamner la société SEFA à lui payer la somme de 7 224,48 euros,
condamner la société SEFA à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et ,
condamner la société SEFA au paiement des dépens de première instance et d’appel,
condamner la société SEFA au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023, la société SEFA prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M., [A] de sa demande au titre de ses préjudices comme mal fondée tant dans son principe que dans son quantum,
— débouter M., [A] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de son préjudice issue de la résistance abusive,
— condamner M., [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente procédure (première instance et appel).
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a jugé que plusieurs mois s’étant écoulés entre l’évènement du 31 janvier 2020 et l’expertise du 29 avril 2020, plusieurs examens du véhicule ayant eu lieu, M., [A] ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité certain et direct entre la faute commise par la SEFA et les dommages constatés par l’expertise sur la fourche de la moto ayant engendré les préjudices prétendus.
Au soutien de sa demande d’infirmation, M., [A] indique que la société SEFA n’a jamais clairement contesté que les dommages de son véhicule avaient un lien de causalité avec les manipulations de ses préposés. Il produit un récapitulatif chronologique des évènements pour démontrer le lien de causalité écarté par le tribunal et l’imputabilité des différents délais liés aux divers intervenants. Il soutient que les délais importants entre le sinistre et la prise en charge sont dus à la société SEFA qui ne s’est pas présentée non plus aux opérations d’expertise. Il expose avoir voulu privilégier une phase amiable sans intervention des assureurs avant de déclarer le sinistre, d’une part à la demande de la société SEFA et d’autre part pour ne pas augmenter sa sinistralité et son taux de prime. S’agissant de la causalité des dommages, il verse au débat des courriers de techniciens démontrant que la torsion de la fourche est consécutive à une mauvaise manipulation, ce qui est confirmé par les experts d’assurances. S’agissant du délai avant démontage par le motociste, il soutient que ce délai est exclusivement imputable aux demandes et aux délais de réponse de la société SEFA, comme en témoigne la chronologie qu’il fournit. Enfin, s’agissant de l’évaluation du préjudice subi du fait d’avoir dû céder son véhicule en l’état, à vil prix (3 500 euros), il estime que les prix dont il justifie sont réalistes et beaucoup plus représentatifs qu’une cote Argus, car celle-ci ne prend pas en compte l’état réel du véhicule et son entretien qui en l’espèce étaient excellents. Il indique ainsi se référer au marché et comparer son véhicule à des véhicules similaires proposés à la vente et rappelle que la mise en fourrière de son véhicule n’était pas justifiée et n’a d’ailleurs pas été sanctionnée (annulation de l’amende).
La société SEFA demande la confirmation du rejet de toutes les demandes de M., [A]. Elle soutient que le tableau récapitulatif de la chronologie des évènements ne démontre pas de lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué, c’est-à-dire les difficultés apparues sur le véhicule plusieurs semaines après son enlèvement. Elle relève que ce n’est que le 1er février qu’elle a eu le véhicule entre ses mains, que chacun des intervenants a pris un certain temps et qu’entre l’enlèvement du véhicule et le 5 mars 2020, date du démontage de la moto, l’immobilisation du véhicule n’est pas établie, la mention « Moto en stationnement, n’a plus roulé à partir de ce jour (uniquement pour aller au garage Honda) », étant une affirmation unilatérale de M., [A]. Elle ajoute que tout évènement étranger au remorquage et au chargement du véhicule lors de son enlèvement, a pu survenir sur le véhicule entre le 2 février, date de sa récupération par son propriétaire, et le 11 février, date du premier devis effectué sur simple photo, et jusqu’au 27 février, date de la réception de la moto par le garagiste. Elle soutient qu’aucun élément ne vient démontrer formellement l’immobilisation du véhicule entre le premier devis pris en charge par la fourrière et le dernier devis de réparation du 5 mars 2020, voire jusqu’à la cession du véhicule au garage Honda outsider 78 le 21 août 2020. Enfin, elle rappelle que le 1er devis a été établi sur simple photo et non sur présentation du véhicule et que ce n’est que le 27 février, date de réception de la moto que la fuite d’huile, objet du deuxième devis a été découverte. Elle ajoute que M., [A] ne fournit aucune facture de gardiennage et que la valeur du véhicule finalement cédé n’est pas justifiée du fait des réparations opérées. Au surplus, elle conteste la côte Argus retenue, alors que le kilométrage du véhicule n’apparaît pas dans les pièces produites, de sorte que ce poste de préjudice n’est selon elle, justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Par ailleurs, elle considère que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune réclamation ne peut être prise en compte après la sortie du véhicule par son propriétaire de la fourrière.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dans le cas présent, M., [A] reproche à la société SEFA d’être à l’origine de dégâts sur le garde-boue de sa moto à la suite de son enlèvement par la fourrière. Initialement il s’agissait uniquement d’un garde-boue cassé, que le garage Honda a chiffré à 232,63 euros sur photos avant que celui-ci ne chiffre finalement le 27 février 2020 la réparation à 317 euros en complément du précédent devis, M., [A] indiquant que la torsion exercée par l’antivol avait déformé le garde-boue et endommagé le joint.
La déclaration de sinistre du 21 avril 2020 de M., [A] à la Mutuelle des motards mentionne que le deuxième devis met en avant une fuite d’huile sur la fourche et que le 3ème devis d’un montant de 1187,75 euros établi le 5 mars 2020, est consécutif au démontage de la fourche ayant révélé des dégâts dans toute la fourche et non anticipable avant démontage (dus à la torsion engendrée par le bloc disque lors du déchargement de la moto). Il est indiqué dans cette déclaration que La moto est immobilisée, démontée, au garage depuis l’incident. A cette déclaration est jointe une attestation de la société SEFA dans l’attente du devis de réparation et affirmant que « le cadenas a heurté et cassé un bout de garde-boue de la moto ».
Si le dommage du bris du garde-boue est reconnu par la société SEFA, celle-ci ne reconnaît pas avoir endommagé la fourche du véhicule au point de devoir remplacer des éléments selon les devis de réparation des 27 février 2020 et 5 mars 2020.
Or, M., [A] a récupéré son véhicule le 1er février 2020, date du premier devis. Aucune pièce ne permet d’étayer que celle-ci n’a plus roulé une fois déposée au garage, ni qu’elle est déclarée inutilisable par ledit garage, ces deux affirmations ne résultant que du tableau chronologique établi par M., [A] en appel. De même M., [A] rapporte que le garage Honda aurait dit « quand ils ont manipulé la moto, l’antivol a cassé le garde-boue et cela a forcé sur tout l’ensemble (té inférieur/tube de fourche) ce qui a tordu le té inférieur et de ce fait cela a fragilisé le joint spy car la fourche n’a pas travaillé correctement. Nous avons comparé le positionnement des bras de fourches de chaque côté. Les deux bras de fourche rentrent sans forcer sur le côté gauche mais pas sur le côté droit. Il y a un décalage ». Toutefois ces éléments ne résultent que de la déclaration de M., [A], le mail attribué à « sav outsider » le 5 mars 2020, indiquant les éléments précités, n’étant pas signé du garagiste et ne pouvant en conséquence être exploité par la cour.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, qu’aucune expertise contradictoire n’a été menée d’une part car la société SEFA n’était pas représentée lors de la réunion avec l’expert de l’assurance de M., [A], et d’autre part que le véhicule a été examiné sans démontage par l’expert, qui précise le 13 mai 2020 qu’il n’y a « aucune modification quant aux caractéristiques d’origine ». En outre, ce rapport ne fait nullement mention des causes probables des dégâts chiffrés par le garage, ni ne se prononce sur une quelconque imputabilité des dommages dont le seul descriptif est « point d’impact : avant, Intensité : moyenne » angle : indéterminé, Zone de déformation : avant, Immobilisation théorique : 0,5 jour ». Les dégâts relevés ne sont donc pas clairement ceux des devis produits.
Il n’est pas contesté non plus que les conditions générales de la société SEFA ont fait l’objet d’une information de M., [A] et comportent la mention suivante « aucune réclamation ne sera admise après la sortie des véhicules ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M., [A] échoue à démontrer le lien de causalité entre la faute de la société SEFA, qui a cependant effectivement cassé le garde-boue de la moto lors de son enlèvement, et le dommage allégué, constitué de dégâts dans toute la fourche du véhicule. Ni l’immobilisation immédiate du véhicule après sa récupération à la fourrière, ni la preuve des dégâts sur la fourche ne sont rapportées par les seuls devis, le rapport d’expertise et la chronologie des faits.
La responsabilité de la société SEFA ne saurait donc être engagée au-delà des dégâts causés au garde-boue.
Il résulte encore de la chronologie des faits produite par M., [A] que les délais de réparation sont dus en partie au garage, en partie au temps de réponse de l’assureur et de la fourrière. Or, s’il n’est pas prouvé que les dégâts sont imputables dans l’ensemble à la société SEFA, le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois ne peut être non plus imputé à la société SEFA au-delà de la réparation du garde-boue. Or, le virement au garage Honda pour cette réparation a été opéré le 12 février 2020 soit 11 jours après la récupération du véhicule et après échange avec le garage sur la forme que devait prendre le devis de réparation. M., [A], qui n’a pas informé immédiatement son assureur en capacité de prendre en charge une immobilisation et ses conséquences, ne justifie pas non plus des frais occasionnés par l’indisponibilité de sa moto. En conséquence, son préjudice n’est pas démontré.
Dès lors, c’est par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la société SEFA
Le tribunal n’était pas saisi de cette demande.
En l’espèce, M., [A] ne développe formellement dans ses conclusions aucun moyen concernant sa demande mais affirme cependant que les délais importants entre le sinistre et la décision prise en désespoir de cause de céder son véhicule sont dus à la société SEFA.
La société SEFA fait valoir qu’elle a immédiatement pris en compte la réclamation de M., [A] concernant le garde boue abimé lors de l’enlèvement de son véhicule, qu’elle a procédé à la prise en charge de ce dernier dans un délai très raisonnable et que dès le 12 février 2020, le règlement a été effectué auprès du garage par virement bancaire, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résistance abusive. Elle rappelle qu’elle a agi en application de ses conditions générales.
Sur ce,
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Par ailleurs, selon le même article, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce les conclusions de M., [A] ne suivent pas les formes prévues par ce texte, de sorte que la cour a dû rechercher les moyens attachés aux prétentions présentes au dispositif dans un bloc global d’argumentation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et de l’article 1241 du même code que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Dès lors que d’une part il n’est pas établi que les dégâts sur la fourche du véhicule aient été causés par la faute commise par la société SEFA lors de l’enlèvement de la moto, l’affirmation selon laquelle les délais importants entre le sinistre et la décision prise en désespoir de cause de céder son véhicule sont dus à la société SEFA, ne peut prospérer.
Au surplus, le règlement du premier devis de réparation concernant le garde-boue ayant été réglé par la société SEFA le 12 février 2020 soit 11 jours après la récupération de la moto par M., [A] à, [Localité 4], et deux jours seulement après l’envoi du bon devis par le garage, il convient de constater que ce délai ne caractérise nullement une résistance abusive, ni même une négligence dans le traitement du sinistre, étant précisé que M., [A] a expressément choisi de ne pas déclarer le sinistre à son assureur initialement et que la fourrière a effectivement fait application de ses conditions générales en n’indemnisant que les dégâts déclarés avant la sortie du véhicule de la fourrière.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M., [A] succombant est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la société SEFA la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
M., [A] sera débouté de ses demandes à ces titres,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne M., [A] aux dépens d’appel,
Condamne M., [A] à verser à la société SEFA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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