Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOR
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 novembre 2022
RG : 21/04277
S.A. FINANCO
C/
[I]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
INTIMES :
M. [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
Mme [G] [M] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2019, Mme [G] [M] épouse [I] et M. [K] [I] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société Financo pour un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 4,80%.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2021, la société Financo a fait assigner M et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de les voir condamner à lui payer :
— 18 477,14 euros outre intérêts au taux contractuel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge a soulevé d’office divers moyens et notamment l’absence de mise en demeure valable préalable à la déchéance du terme.
Par jugement du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que la déchéance du terme du crédit conclu le 19 mai 2019 n’a pas été valablement prononcée,
— rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
en conséquence
— débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Financo aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2023, la société Financo a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, la société Financo demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
— de débouter M et Mme [I] de l’ensemble de leur demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 477,14 euros avec intérêts au taux conventionnel,
— d’homologuer le plan d’apurement signé le 22 juillet 2021,
— de dire que le non paiement d’une seule échéance emporte l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M et Mme [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le prononcé de la déchéance du terme est valide, l’offre de prêt contenant une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte qu’aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire. Au surplus, des courriers de mise en demeure ont été adressés.
— subsidiairement, les emprunteurs ont manqué à leurs obligations contractuelles ne respectant pas les règlements des échéances,
— l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement pour exercer une action en résiliation,
— elle a bien qualité à agir, le plan d’apurement n’ayant pas toujours été respecté. L’existence d’un plan ne fait de plus pas obstacle à la possibilité d’obtenir un titre,
— si la cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation, il est sollicité l’homologation du plan d’apurement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2023, M et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
à défaut
— dire irrecevable la requête de la société Financo pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeter la demande de la société Financo,
— condamner la société Financo à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement au profit de maître Some, avocat.
Ils soutiennent
— qu’aucune mise en demeure au sens des dispositions légales n’a été effectuée avant la déchéance du terme, les courriers du 21 novemenbre 2020, 20 janvier 2021 et 20 février 2021 consistant en des demandes de régularisation uniquement.
L’assignation ne vaut pas mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
— la requête de la société Financo est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, le plan d’apurement signé le 22 juillet 2021 autorisant les époux à se libérer de leur dette par des virements de 200 euros étant respecté.
L’assignation délivrée le 2 décembre 2021 était donc sans fondement.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La cour a sollicité la production contradictoire dans le cadre d’une note en délibéré d’un décompte actualisé.
La pièce a été transmise par RPVA le 21 novembre 2024, le total de la dette mentionnée s’élevant à 16 462,11 euros, déduction faite des versements réalisés. L’avocat de M et Mme [I] n’a pas transmis d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En outre, la clause d’un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu’après une mise en demeure préalable précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt prévoit dans le paragraphe 'résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur’ que le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.
La société Financo produit aux débats plusieurs courriers adressés à M et Mme [I].
En premier lieu, elle communique un courrier du 21 novembre 2020 dont l’objet est 'information préalable d’inscripition au FICP'. La société évoque un incident de paiement et demande une régularisation auprès de l’établissement bancaire dans un délai de 30 jours et précise qu’à défaut ils seront informés de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers. Ce courrier ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ne vise pas la clause résolutoire.
En deuxième lieu, il est versé deux courriers du 20 janvier 2021 dont l’objet est à nouveau 'information préalable à l’inscription au FICP’ et évoquant de manière similaire au courrier précité une demande de régularisation auprès de l’établissement bancaire. Ces documents qui ne mentionnent pas la clause résolutoire, ne constituent pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En troisième lieu, il est produit un courrier du 20 février 2021 adressé uniquement à M. [I] correspondant à une notification d’inscription au FICP et ne valant pas davantage mise en demeure préalable à la déchéance du terme, conformément aux exigences légales.
Ensuite, aux termes du courrier du 24 mars 2021, l’organisme prêteur informe les emprunteurs de la déchéance du terme et les met en demeure de régler la totalité de la dette. Il ne s’agit nullement d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure préalable à la déchéance du terme, contrairement à ce que l’appelant prétend.
Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et il ne peut être constaté la déchéance du terme, cette dernière n’ayant pas été provoquée régulièrement par le prêteur.
Il est subsidiairement invoqué la résiliation du contrat pour non paiement des échéances.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat . Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il convient tout d’abord d’observer que l’acte d’apurement du 22 juillet 2021 conclu entre le prêteur et les emprunteurs pour régler la dette d’un montant de 20 290,54 euros au titre du prêt objet du présent litige par des virements de 200 euros par mois à compter du 30 juillet 2021 indique expressément que les parties ont exclu toute novation.
Il convient donc d’apprécier la gravité des manquements concernant l’exécution du contrat initial étant observé au surplus qu’il ressort des pièces versées au débats que l’échéance du 31 juillet 2021 du plan d’apurement n’a pas été réglée.
La société Financo a ainsi qualité à agir et le moyen invoqué par M et Mme [I] selon lequel le respect du plan d’apurement, qui n’est au demeurant pas confirmé par les pièces produites, ferait obstacle à l’action en paiement exercée par le prêteur ne peut qu’être écarté.
Les époux [I] sont ainsi déboutés de leur fin de non- recevoir.
Les échéances d’un montant de 363,24 euros n’ont pas été réglées à compter du 4 octobre 2020. A la date du 19 mars 2021, les échéances impayées s’élevaient à 2179,44 euros et les époux [I] ne démontrent pas avoir réglé ces échéances et les échéances ultérieures du prêt.
Ensuite, le plan d’apurement avec des virements de 200 euros par mois n’est pas respecté contrairement à ce qui est indiqué.
Dès lors, le défaut de paiement des époux [I] est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Les époux [I] sont ainsi redevables des échéances impayées et du capital restant dû déduction faite des versements réalisés par eux.
En l’absence de décompte actualisé se fondant sur le prononcé de la résiliation et la cour étant tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, il convient de fixer la créance de la société Financo à la somme de 18 598,07 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ( 2179,44 +16 418,63 euros selon le décompte du 21 novembre 2024) de laquelle il convient de déduire les versements réalisées de 6833,66 euros, comme l’énonce le décompte, soit un solde restant dû de 11764,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an.
Si la société Financo sollicite également des intérêts arrêtés au 31 octobre 2024 pour un montant de 2690,46 euros à compter de la déchéance du terme, elle ne justifie pas de l’exigibilité de ces intérêts compte tenu de la date de résiliation du contrat.
De plus, l’indemnité conventionnelle réclamée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et du taux d’intérêt conventionnel fixé entre les parties. Il convient donc de la réduire à la somme de un euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M et Mme [I], la solidarité entre les co-emprunteurs étant expressément prévue au contrat, à payer à la société Financo la somme de 11 765,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du présent arrêt.
Le jugement est ainsi infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Les époux [I], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Compte tenu de l’issue du litige, M et Mme [I] sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 19 mai 2019 entre Mme [G] [M] épouse [I], [K] [I] et la société Financo n’a pas été valablement prononcée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M et Mme [I]
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 mai 2019 entre Mme [G] [M] épouse [I], [K] [I] et la société Financo à la date du présent arrêt
Condamne solidairement Mme [G] [M] épouse [I] et M. [K] [I] à payer à la société Financo la somme de 11765,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du présent arrêt
Condamne in solidum Mme [G] [M] épouse [I], [K] [I] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute Mme [G] [M] épouse [I] et M.[K] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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