Infirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 21/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 septembre 2021, N° 19/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00128
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 21/02648 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSC
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
08 septembre 2021
19/00770
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SELARL [L] [K] prise en la personne de Me [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FILTRES INTENSIV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DELEGATION CGEA – AGS DE NANCY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] a été embauché en date du 1er juin 2002 par la SARL Filtres Intensiv au poste de dessinateur, les parties étant liées par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Suivant requête déposée le 9 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Metz a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par M. [Z], et a condamné la société Filtres Intensiv représentée par le liquidateur à lui payer :
« – 678,22 euros brut au titre du paiement des jours de RTT et 67,82 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2 260,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 447, 19 euros brut à titre de rappel d’heures de voyage et 44,71 euros brut au titre des congés payés afférents
— 14 720,21 euros brut au titre de rappel de salaire lesquelles il conviendra de déduire la somme de 1600 euros nets payés par l’employeur et 2 170,30 euros brut au titre des congés payés afférents
— 3 487,80 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté et 348,78 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour salaires impayés retard dans le paiement du salaire
— 622,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à la réglementation de la mutuelle. »
La juridiction prud’homale a fixé la créance du salarié à ces sommes, invité le liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, condamné le CGEA à en garantir le paiement, en rappelant le plafond applicable.
Suivant déclaration enregistrée le 29 octobre 2021, M. [Z] a formé appel à l’encontre du jugement rendu, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
— résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de la société Filtres Intensiv à la date du 29 juin 2020,
— fixation de sa créance d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 951,26 euros brut et de congés payés afférents d’un montant de 495, 12 euros brut,
— fixation de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 34 658,82 euros nets.
Dans ses dernières écritures du 25 juillet 2022 M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et sollicite le prononcé de la résiliation aux torts de l’employeur à compter du 29 juin 2020, avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de l’employeur représenté par le liquidateur, avec fixation de sa créance à ces montants, à lui payer les sommes de :
— 4 951,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 495,12 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 34 658,82 euros « net » à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 678,22 euros brut au titre de jours de RTT non pris, et 67,82 euros de congés payés afférents,
— 2 260,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 447,19 euros brut de rappel d’heures de voyage et 44,71 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 14 720,21 euros brut sous déduction de 1600 euros net payés par l’employeur, et 2170,30 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 3 487,80 euros brut de rappel de prime d’ancienneté, et 348,78 euros brut de congés payés afférents,
— 1 500 euros nets d’indemnisation pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire,
— 1 000 euros d’indemnisation pour manquement à la réglementation sur la mutuelle obligatoire.
Il demande d’inviter le liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, de condamner le CGEA à en garantir le paiement, et de débouter le CGEA de son appel incident.
Il invoque les retards et absences de paiement, rappelle la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 novembre 2019 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2020 concernant son employeur, et la rupture du contrat de travail pour motif économique suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il estime que l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle lors d’une procédure de licenciement pour motif économique reste sans effet sur une demande de résiliation judiciaire antérieure. Il conteste que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue un obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire, jurisprudence à l’appui.
Il rappelle le plafond applicable à la prise en charge par le CGEA et la période de garantie des salaires en redressement, renvoie au tableau réalisé listant les non paiements et retards de paiement, indique avoir dû procéder à un virement personnel de 1 000 euros le 4 septembre 2019, dénie toute obligation de mettre en demeure l’employeur de payer les salaires invoquée par le CGEA AGS compte tenu du caractère alimentaire des revenus, ajoutant avoir réclamé le paiement du salaire.
Il renvoie aux relevés internes et à leur solde, non contestés.
Il soutient que les non paiements et retards de paiement constituent des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat, de nature à fonder une résiliation judiciaire avec l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il rappelle la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date, contrairement aux dispositions du code du commerce, ajoute que l’employeur n’a pas eu recours aux mécanismes de gestion des difficultés économiques, mentionnant l’impossibilité des salariés de s’inscrire à Pôle emploi nonobstant l’absence de ressources pendant près de 10 mois, et indique l’absence de prise en charge intégrale par le CGEA.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation relative à la prévoyance, il rappelle l’obligation mise à la charge de l’employeur par les articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale de mettre en place une mutuelle d’entreprise avec financement pour moitié par l’employeur outre une prévoyance, fait état de la résiliation des contrats de complémentaires santé et prévoyance le 20 août 2019 avec effet au 30 juillet 2019 en raison des impayés de l’employeur, et invoque le coût supplémentaire de la mutuelle souscrite.
Il fonde sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les difficultés à retrouver un emploi, invoquant son ancienneté, sollicitant 14 mois de salaire.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré la Selarl [L] [K] irrecevable à conclure en qualité de liquidateur de la société Filtres Intensiv compte tenu du non-respect par celle-ci du délai pour conclure de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 19 avril 2022, l’association UNEDIC délégation AGS- CGEA de Nancy a formé appel incident.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 8 septembre 2021 en ce qu’il :
« – Condamne la société Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K] et fixe la créance de M. [Z] au passif de la société Filtres Intensiv à la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire ;
— Condamne la société Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K] et fixe la créance de M. [Z] au passif de la société Filtres Intensiv à la somme de 622.16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle ;
— Condamne le CGEA à garantir le paiement des créances fixées au profit de M. [Z] ; »
Elle demande subsidiairement la réduction des montants réclamés, la confirmation du rejet du surplus.
Elle demande enfin de dire et juger :
— qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail,
— que le plafond de garantie est atteint pour les sommes à caractère salarial pendant la période d’observation de la société Filtres Intensiv,
— que son obligation de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— qu’en application de l’article L. 622-28 du code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
S’opposant à la demande de résiliation judiciaire, elle soutient que la gravité des manquements imputables à l’employeur doit rendre impossible le maintien du contrat de travail, en se prévalant de deux décisions de la cour d’appel de Metz n’ayant pas prononcé la résiliation judiciaire en ce cas, et prétend que les difficultés économiques de l’entreprise excluent sa mauvaise foi.
Selon elle la juridiction qui apprécie le manquement au jour où elle statue, doit tenir compte de la régularisation intervenue, qui lui retire sa gravité. Elle cite la jurisprudence fixant l’effet de la résiliation au jour où le juge statue dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Elle renvoie à la fiche récapitulative justifiant les paiements réalisés, rappelant son intervention forcée en application de l’article L625-3 du code de commerce, estime que les défauts de paiement ne revêtent pas la gravité requise pour prononcer la résiliation judiciaire
Elle précise ainsi l’ouverture rapide de la procédure collective de redressement, moins de deux mois après la saisine du salarié en résiliation judiciaire, avec fixation de l’état de cessation des paiements au 28 mai 2018, puis le prononcé de la liquidation qui a permis au salarié d’être payé par sa garantie à hauteur de 28 000 euros, soit la totalité des sommes dues.
Elle fait valoir que la prise en charge qu’elle a réalisée a régularisé la situation financière du salarié.
Subsidiairement elle conteste toute preuve du préjudice justifiant une indemnité de licenciement de 14 mois, sollicitant la limitation des montants dus à 3 mois de salaire.
Elle rappelle l’absence de contestation des montants et principes des sommes déjà allouées à l’appelant par le conseil de prud’hommes de Metz, ce qui limite les demandes soumises à la cour d’appel.
Elle précise toutefois solliciter qu’il soit constaté que le liquidateur n’a pas fait fixer ces sommes au passif de la société, aucune avance n’ayant été sollicitée de l’AGS pour toutes ces sommes.
Elle mentionne une avance globale payée à hauteur de 37 406,88 euros par le CGEA, et la limitation du rappel de salaire pendant la période d’observation à un mois et demi, selon l’article L. 3253-8 du code du travail. Elle rappelle l’ouverture du redressement le 27 novembre 2019, mais soutient avoir réalisé des paiements au titre des salaires sur la période du 1er octobre 2019 au 8 juin 2020. Elle sollicite ainsi que la cour précise la limitation de la garantie due par l’AGS à une période de 45 jours durant la période d’observation.
Concernant le non-paiement de la mutuelle, elle fait état de la limitation de l’obligation pour l’employeur de prise en charge des cotisations à hauteur de 50% et non 100% au titre de la complémentaire santé, ajoute que la pièce 6 de l’appelant mentionne un contrat de prévoyance facultativement souscrit par l’employeur en l’absence de texte l’obligeant à ce titre, et souligne ainsi que la part de cotisation correspondant à la complémentaire n’est que de 61,90 euros et non de 687,16 euros. Selon elle la jurisprudence sollicite la preuve d’un préjudice à l’appui de la demande indemnitaire correspondante, non établi en l’espèce.
Elle rappelle que l’indemnisation complémentaire réclamée pour le retard dans le paiement des salaires, nécessite pour son exigibilité une mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil d’une part et un préjudice distinct du simple retard déjà réparé par l’accord des intérêts moratoires d’autre part.
Selon elle les frais irrépétibles, dus à une procédure judiciaire et non à l’exécution du contrat de travail, ne relèvent donc pas de l’assiette des sommes garanties par l’AGS en application de l’article L3253-6 du code du travail.
Se prévalant du caractère d’ordre public des dispositions qui régissent sa prise en charge, elle relève que le dispositif du jugement condamne le CGEA à garantir le paiement des créances fixées au profit de M. [Z] sans rappeler les plafonds et limites applicables, invoquant de possibles difficultés d’exécution, justifiant selon elle l’infirmation sur ce point.
Elle cantonne l’assiette de sa garantie aux sommes dues en exécution d’un contrat de travail, conformément à l’article L3253-6 du code du travail, dont ne relèvent pas les frais irrépétibles, et invoque les plafonds institués par les articles L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, précisant qu’il doit être justifié de l’absence de fonds disponibles à cet effet en application de l’article L. 3253-19 du code du travail.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [U] sollicite à hauteur d’appel différentes sommes au titre du paiement des jours de RTT non pris et des congés payés afférents (678,22 + 67,82 euros), de l’indemnité compensatrice de congés payés (2 260,75 euros), de rappel d’heures de voyage et de congés payés afférents (447,19 + 44,71 euros), de rappel de salaires outre les congés payés afférents (14 720,21 ' 1 600 + 2170,30 euros), de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents (3 487,80 + 348,78 euros).
Ces sommes lui ayant été accordées intégralement par la décision de première instance et aucun appel incident n’étant formé sur ces chefs de prétentions, la présente cour n’a pas à statuer sur ces dispositions qui sont d’ores et déjà confirmées.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire.
Il est constant en l’espèce que par jugement du 27 novembre 2019 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Filtres Intensiv, désigné la Selarl [L] [K], prise en la personne de Maitre [K] en qualité de mandataire et fixé la date de cessation des paiements le 28 mai 2018.
Suivant courrier du 10 juin 2020, la Selarl [L] [K] en qualité de mandataire de la société Filtres Intensiv, prise en la personne de Maitre [K], a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique, avec possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, avec délai de réflexion expirant le 29 juin 2020.
Il est constant que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé. Cette adhésion a pour effet de mettre un terme au contrat de travail.
Néanmoins la demande en résiliation judiciaire ayant été formée avant cette date, soit lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 9 octobre 2019, le juge doit apprécier si les manquements justifient la résiliation judiciaire.
Cette appréciation se fait au jour où le juge statue, étant précisé qu’il peut tenir compte de la régularisation intervenue entre temps.
Il échet à titre liminaire de préciser que l’ordonnance du 9 mai 2023 du magistrat de la mise en état ayant déclaré la Selarl [L] [K], irrecevable à conclure en qualité de liquidateur de la société Filtres Intensiv, ses prétentions et moyens ne sont pas examinés.
Sur la gravité du manquement, le salarié reproche en premier lieu le non-paiement de sommes lui étant dues.
Il produit un listing qu’il a écrit, qui retrace la date de versement effectif mois par mois, du salaire dû. Ce listing mentionne ainsi un mois de décalage en moyenne durant l’année 2019, le paiement partiel limité à 400 euros du salaire de juillet 2019, ainsi que le non-paiement intégral des mois d’aout 2019 et septembre 2019 restés non payés.
Il justifie du retard de paiement du mois de juillet 2019 versé le 7 aout 2019 et le 5 septembre 2019 par la production du virement correspondant.
Il prouve également le paiement retardé des autres salaires par son relevé de compte courant (sa pièce 4) qui établit le décalage allégué.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir la preuve du paiement par l’employeur des sommes réclamées par le salarié et qui lui sont dues en contrepartie du travail réalisé et en application du contrat de travail signé entre les parties.
Il convient de rappeler que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements
Or l’AGS CGEA a nécessairement payé les salaires non réglés postérieurement à l’ouverture du redressement fin novembre 2019, donc en décembre 2019.
Il en résulte que le salarié n’a pas bénéficié des sommes correspondantes, soit près de 3 mois de salaires, sur une durée de près de 6 mois.
Dans son jugement du 27 novembre 2019 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fixé la date de cessation des paiements au 28 mai 2018, plus de 45 jours antérieurement à la saisine par requête déposée au greffe le 8 novembre 2019.
La gravité de ce manquement est d’autant plus établie que la date de cessation des paiements est ancienne, ayant été fixée à mai 2018, que les premiers salaires non réglés remontent à juillet 2019, et que l’employeur dans le cadre du redressement s’est avéré incapable de procéder au paiement des sommes présentant un caractère salarial, et ce au-delà du délai de 45 jours constituant la limite de la période prise en charge par la garantie des salaires précisément en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, causant directement l’intégralité d’un préjudice financier supplémentaire subi par le salarié, lequel consiste en l’absence de paiement du complément manquant.
En effet le redressement judiciaire de la société Filtres intensiv ayant été prononcé le 27 novembre 2019, et la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 27 mai 2020, la période d’observation a largement excédé la période de prise en charge des salaires impayés en application des dispositions ci-dessus, exposant le salarié à la perte correspondante en intégralité.
L’AGS invoque la régularisation par paiement des sommes dues.
Elle produit à ce titre (sa pièce 3) une fiche de renseignement concernant le salarié du 31 juillet 2020 qui liste ainsi les sommes payées :
— 6 892,87 euros, soit le montant demandé pour le poste « salaires et assimilés du 1.10.2019 au 8.06.2020 » ;
— 5 061,73 euros soit le montant demandé pour le poste « indemnités de congés payés du 1 juin 2018 au 29 juin 2020 » ;
— 12 606,66 euros soit le montant demandé pour le poste « indemnités de licenciement » ;
— 677,85 euros soit le montant demandé pour le poste « RTT ou repos compensateur » ;
-1 856,43 euros soit le montant demandé pour le poste « primes et accessoires du salaire ».
ll en résulte que le montant total du paiement réalisé s’élève à 28 745,37 euros en ce compris l’indemnité de licenciement.
Ce paiement réalisé en juillet 2020, qui ne prend pas en compte les sommes s’élevant à plus de 16 000 euros s’agissant des seuls salaires et primes d’ancienneté restés impayés qui ont été accordées par le conseil de prud’hommes de Metz de surcroît, ne peut être considéré comme ayant régularisé le manquement.
Compte tenu de l’importance des sommes restant dues et de leur nature salariale pour l’essentiel, il convient de constater l’existence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de celui-ci, la date de la rupture étant retenue pour fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire, soit le 29 juin 2020.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 8 septembre 2021 est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
Sur la demande d’indemnité pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire
L’AGS CGEA sollicite dans son appel incident l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir l’absence de mise en demeure préalable et l’absence de mauvaise foi.
Selon l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le délai écoulé entre la cessation des paiements telle que fixée par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au mois de juillet 2018 d’une part, et la saisine afin d’ouvrir la procédure collective le 8 novembre 2019 soit plus d’un an plus tard d’autre part, établit la mauvaise foi de l’employeur qui ne pouvait ignorer que ses difficultés de trésorerie ne lui permettaient plus d’honorer son obligation essentielle de payer le salaire dû en exécution du contrat de travail.
S’agissant du préjudice subi par le salarié, le non-paiement de l’équivalent de deux mois et demi de salaire intégral caractérise suffisamment la réalité du dommage. En effet la privation des montants correspondants cause au salarié un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, qui justifie l’accord d’une indemnisation supplémentaire.
Il en résulte que la demande d’indemnisation est fondée dans son principe.
Concernant le quantum de celle-ci, le montant des dommages-intérêts s’apprécie en tenant compte du préjudice subi concrètement.
En l’espèce le salarié justifie qu’il a réalisé un virement personnel de 1 000 euros en septembre 2019 pour approvisionner son compte juste après la période de non-paiement du salaire de juillet à septembre 2019.
La somme de 1 000 euros correspond à une juste évaluation du préjudice au regard du retard et des non-paiements établis. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle
L’employeur a l’obligation légale ou conventionnelle d’assurer à ses salariés une protection complémentaire s’ajoutant aux prestations légales obligatoires du régime de base de la sécurité sociale.
M. [Z] réclamme la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la réglementation, invoquant le coût de 117,50 euros, sans prise en charge à hauteur de la moitié par l’employeur, soit un préjudice de l’ordre de 60 euros par mois.
L’AGS invoque la limitation des obligations incombant à l’employeur à ce titre, tant concernant la nature de la couverture obligatoire, que la part prise en charge.
L’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale limite l’objet des garanties collectives au profit des salariés et de leurs ayants droit, à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
En l’espèce, M. [Z] produit (sa pièce 5) un courrier du 20 août 2019 du courtier en assurances adressé à son employeur, qui indique :
« nous vous confirmons la résiliation des contrats suivants à effet au 30 juillet 2019 :
complémentaire santé n° 9350 0395
prévoyance
complémentaire santé n° 9350 0 396 ».
Il convient de relever que la prise d’effet de la résiliation et donc l’absence de couverture et le manquement correspondant sont constitués à cette date, soit le 30 juillet 2019.
M. [Z] justifie (sa pièce 16) avoir souscrit un contrat protection famille à effet au 1er octobre 2019 ainsi qu’un contrat de santé à effet au 5 septembre 2019, assumant dès lors le coût correspondant qui implique des paiements mensuels de 117,52 euros par mois.
Il établit ainsi le montant supplémentaire financé, soit un préjudice de 58,76 euros par mois.
Au regard de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations, qui résulte de la notification de la résiliation de la garantie complémentaire avec effet fin juillet 2019, du préjudice établi par le salarié qui a assumé l’intégralité des frais de mutuelle à compter de septembre 2019 jusqu’à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en juin 2020 soit 10 mois plus tard, il y a lieu de fixer le montant des dommages-intérêts au titre de ce manquement de l’employeur à (58,76 euros x 10) 587,60 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié justifiant de l’ancienneté minimale requise, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents lui est due en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Le montant mis en compte à ce titre, qui n’est pas mis en cause dans son calcul, détaillé par la pièce 12 de M. [Z] qui justifie d’une ancienneté excédant deux ans, sera retenu à hauteur de 4 951,26 euros brut, outre la somme de 495,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il ne résulte pas des pièces que l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés, de sorte qu’au vu de l’ancienneté du salarié s’élevant à 18 années complètes, le montant de l’indemnité mise à la charge de l’employeur est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (18 ans) et du montant de son salaire mensuel brut (2 475,63 euros brut), et alors qu’il justifie qu’il percevait encore partiellement des allocations de chômage au mois de mai 2022, ayant retrouvé un emploi à compter de mars 2022 la somme de 20 000 euros est retenue à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, les décisions de condamnation ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce la procédure collective implique que les montants accordés sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Filtres intensiv. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le CGEA à payer ces sommes.
Il incombe au mandataire liquidateur de porter ces créances sur l’état des créances déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire conformément aux articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
Sur la garantie de l’AGS CGEA et les intérêts
Le présent arrêt est déclaré opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants, D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que, comme le souligne le CGEA, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 novembre 2019, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la société Filtres Intensiv. Par ailleurs la situation économique de la société Filtres Intensiv implique de ne pas accueillir les demandes au titre des frais irrépétibles, la demande de M. [Z] à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 8 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [Z] de ses demandes concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamné le CGEA à garantir le paiement des sommes accordées à M. [F] [Z] ;
— fixé la créance de M. [F] [Z] au passif de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K], prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour salaires impayés et retard de paiement du salaire ;
— fixé la créance de M. [F] [Z] au passif de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K], prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 622,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Filtres Intensiv,
Fixe la créance de M. [F] [Z] au passif de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K], prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire aux montants suivants :
— 4 951,26 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 495,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour salaires impayés et retard de paiement du salaire ;
— 587,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la réglementation sur la mutuelle ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Filtres Intensiv représentée par la Selarl [L] [K], prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire les dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 novembre 2019 conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Nancy dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants, D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Rejette la demande de M. [F] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Technique ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Causalité ·
- Fracture ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contrôle d'identité ·
- Identité ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Clôture ·
- Débiteur
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Durée
- Ventilation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Cabinet ·
- Urbanisme ·
- Consultation juridique ·
- Client ·
- Message ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Situation financière
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Violence ·
- Lésion ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.