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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 janv. 2025, n° 24/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2024, N° F22/06903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04253 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZV6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 juillet 2024
Date de saisine : 01 août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/06903 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 30 mai 2024
Appelante :
Association LES LUMIERES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
Intimée :
Madame [U] [M], représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ.10722
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, Mme [U] [M] saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir requalifier son engagement en contrat de travail et déclarer sa rupture aux torts exclusifs de l’association Les Lumières.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes a principalement fait droit aux demandes de l’association Les Lumières, a condamné celle-ci à verser diverses sommes à Mme [M] et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 9 juillet 2024, l’association Les Lumières a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l’appel,
' condamner l’association à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner l’association aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait notamment valoir que :
' suite à une saisie-attribution du 26 juillet 2024, il subsiste un solde exigible et non réglé de 2858,56 euros,
' l’association Les Lumières ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire ni de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par message adressé par RPVA le 24 octobre 2024, l’association Les Lumières a informé la cour qu’une saisie-attribution avait été réalisée le 26 juillet 2024 sur ses comptes. Elle a saisi le juge de l’exécution en contestation de cette saisie et à titre subsidiaire a sollicité son cantonnement. Elle a demandé un report de l’audience d’incident prévue le 29 octobre 2024 et Mme [M] s’est associée à cette demande de renvoi par courrier adressé par RPVA le 28 octobre 2024.
L’association Les Lumières a notifié ses conclusions responsives le 24 octobre 2024 et a demandé en substance au conseiller de la mise en état de :
' Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution,
' Débouter Mme [M] de sa demande de radiation de l’appel,
' Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [M] au règlement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association Les Lumières fait notamment valoir que :
' Mme [M] a déjà saisi l’intégralité des sommes qu’elle devait, car la somme nette due est de 8662,25 euros selon le bulletin de salaire établi et la saisie-attribution réalisée est d’un montant de 8933,94 euros,
' lors de l’audience devant le juge de l’exécution, elle a sollicité le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes couvertes par l’exécution provisoire de droit,
' l’incident est vain puisque Mme [M] a déjà saisi l’intégralité des sommes dues.
Par convocation du 4 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024 à 9 h.
Par message RPVA du 29 novembre 2024, le greffe de la mise en état a demandé aux parties de l’informer de l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution afin que l’affaire soit en état pour l’audience de plaidoiries.
L’association Les Lumières a communiqué diverses pièces par RPVA le 6 décembre, dont le jugement du juge de l’exécution du 12 novembre, et a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente d’obtenir le « décompte actualisé et conforme du commissaire de justice ».
Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024 et l’association Les Lumières a soutenu sa demande de renvoi tandis que son contradicteur s’y est opposé. L’affaire a néanmoins été retenue dès lors qu’un précédent report avait déjà été ordonné dans l’attente du jugement du juge de l’exécution, lequel avait dûment été rendu, et les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations devant le conseiller de la mise en état.
Les parties n’ont cependant pas conclu depuis lors.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 30 mai 2024 a été assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Le 26 juillet 2024, Mme [U] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de l’association Les Lumières, entre les mains de la Société Générale pour la somme de 33 924,19 euros, sur le fondement du jugement du conseil de prud’hommes du 30 mai 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 8 933,94 euros lui a été dénoncée le 31 juillet 2024. Par acte d’huissier du 30 août 2024, l’association Les Lumières a fait assigner Mme [U] [M] aux fins de contestation et mainlevée de la saisie, et subsidiairement aux fins de délais de paiement.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a retenu que Mme [U] [M] ne pouvait réclamer que les sommes visées par l’article R1454-14 2° du même code, soit le versement de salaires et provisions sur salaire et le versement d’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 9 mois de salaire fixé à 2 650 euros, soit :
' 3 312,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il a donc jugé que la saisie serait juste cantonnée, la demande de cantonnement étant nécessairement comprise dans la demande de mainlevée.
Le jugement prud’homal est exécutoire de droit à hauteur des sommes précitées pour un total de 11 792,50 euros.
L’assiette de la saisie a été ramenée à 8 933.94 euros et dès lors il subsiste un solde non réglé de 2 858,56 euros en principal.
L’association Les Lumières ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ni de l’impossibilité de payer ce montant assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’association Les Lumières sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile :
' ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
' CONDAMNE l’association Les Lumières à verser à Mme [U] [M] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE l’association Les Lumières aux dépens.
' DIT que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
' DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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