Infirmation partielle 27 février 2020
Cassation 31 mars 2022
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/06890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06890 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 288, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06890 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4B
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 31 Mars 2022-Cour de Cassation
APPELANTE
L’ASSOCIATION LIGUE DES ETATS ARABES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉ
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et parMonsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 14 novembre 1996, la cour d’appel de Paris a :
— condamné l’association (organisation internationale de droit public) Ligue des Etats Arabes (ci-après la LEA) à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 9674 Francs au titre du solde d’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1993,
— 116.088 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt,
— enjoint à la LEA de remettre à M. [H], sous astreinte de 200 Francs par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt :
— une attestation Assedic portant mention d’une rupture imputable à l’employeur au 31 octobre 1991 avec un préavis non effectué de trois mois ;
— un certificat de travail portant mention de la qualification de cadre, de la date d’embauche au 2 mai 1983 et d’une date de fin de contrat au 31 janvier 1992 ;
— les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle M. [H] avait été au service de la LEA, sauf pour les quelques mois de 1988, dont la copie était produite ;
— débouté M. [H] pour le surplus.
Cet arrêt a été notifié le 27 novembre 1996.
Par jugement du 14 janvier 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 5000 euros, représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 novembre 1996 pour la période du 27 novembre 1996 au 3 décembre 2012 et assorti l’injonction faite à la LEA de transmettre à M. [H] les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle celui-ci avait été à son service, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie était produite, d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à la LEA.
Par arrêt du 11 février 2016 confirmant partiellement un jugement du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 4500 euros, représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 novembre 1996 pour la période du 9 septembre au 9 décembre 2013 et assorti l’injonction faite à la LEA de transmettre à M. [H] les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle celui-ci avait été à son service, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie était produite, d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard, définitive, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et cependant quatre mois.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2016, M. [H] a fait assigner la LEA devant le juge de l’exécution afin de voir liquider l’astreinte résultant des arrêts des 14 novembre 1996 et 11 février 2016, pour la période du 1er avril au 1er août 2016, fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois et lui allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution a :
condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 18.300 euros représentant la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt confirmatif du 11 février 2016,
fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, pendant 4 mois, pour l’exécution de la même obligation résultant de l’arrêt du 14 novembre 1996,
condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la LEA aux dépens.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour de céans a dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque et que l’instance n’était pas périmée, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée, a condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27 février 2020 au visa de l’article 561 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu’il avait fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant quatre mois, pour l’exécution de l’obligation résultant de l’arrêt du 14 novembre 1996, et condamné la mission de [Localité 4] la LEA à payer à M. [H] la somme de 1000 euros [10.000 euros] à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 27 mars 2024, la LEA a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2025, la LEA demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 4 janvier 2017 en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant quatre mois, pour l’exécution de l’obligation résultant de l’arrêt du 14 novembre 1996, et condamné la mission de [Localité 4] de la LEA à payer à M. [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
lui donner acte de ce qu’elle a fourni à M. [H] l’ensemble des bulletins de paie dus en exécution de l’arrêt du 14 novembre 1996,
débouter M. [H] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 21 juin 2024, M. [H] demande à la cour de :
débouter la LEA de l’ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de sa notification,
enjoint à la LEA de lui transmettre les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle il a été à son service, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie est produite,
condamné la LEA à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné la LEA à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
condamner la LEA à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner la LEA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la LEA aux entiers dépens.
MOTIFS
Dans son arrêt du 21 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de cette cour du 27 février 2020 au visa de l’article 561 du code de procédure civile, en ce qu’il avait fixé une nouvelle astreinte définitive dès lors que la LEA ne s’était pas acquittée de son obligation de délivrer les bulletins de paie dans les délais fixés par l’arrêt du 11 février 2016, alors que, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour devait examiner si, au jour où elle statuait, l’obligation assortie d’astreinte avait été exécutée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’appelante soutient avoir déféré à l’injonction qui lui était faite par l’arrêt du 14 novembre 1996, dans un premier temps partiellement en produisant les bulletins de paie de l’année 1991 et de janvier 1992 à l’audience du 30 novembre 2016 devant le juge de l’exécution, dans un second temps complètement en communiquant, par lettre officielle de son conseil du 12 mai 2017, les bulletins de salaire manquants, tout en demandant à M. [H] de bien vouloir confirmer en retour que ces bulletins étaient conformes à ses attentes ; que néanmoins, malgré les lettres officielles de relance des 16 juin 2017, 12 juillet 2017 et 8 mars 2018, le conseil de M. [H] ne lui a répondu que le 28 mars 2018 que les bulletins de salaire lui semblaient de nature à satisfaire les services de la CNAV mais que la confirmation de leur conformité restait subordonnée à l’avis de celle-ci, ajoutant ainsi une condition non prévue par l’ordre judiciaire ; qu’en juin 2024 seulement, il a répondu de manière tardive et absurde que les bulletins transmis n’étaient pas conformes au salaire de 9674 Francs retenu par l’arrêt de la cour de 1996, alors que celui-ci n’était que le dernier salaire perçu et retenu comme salaire de référence de l’indemnité de préavis et que le salaire de M. [H] n’a cessé d’évoluer à la hausse entre 1983 et 1990.
En réplique, l’intimé soutient que la LEA n’a pas satisfait à son obligation de lui délivrer des fiches de paie conformes à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 novembre 1996, puisque celui-ci avait retenu un salaire de 9674 francs et que les bulletins communiqués pour chacune des années concernées (1983 à 1990) visent un salaire brut inférieur ; qu’il n’était d’ailleurs pas en mesure de déterminer lui-même si les bulletins de paie communiqués étaient conformes ou non tant que la CNAV et l’Agirc Arrco n’avaient pas pris position sur cette question ; que la CNAV a indiqué qu’elle ne serait en mesure de se prononcer sur leur conformité et de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite que lorsque l’instance pendante sera achevée et qu’un certificat de non-pourvoi lui sera adressé.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il résulte de ces dispositions que la connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’intance d’appel et depuis le jugement. (2ème Civ., 25 juin 2002, n°99-14.435).
Il appartient donc à la présente cour de renvoi d’examiner si, au jour où elle statue, l’obligation assortie d’astreinte a bien été exécutée.
Il n’est pas sérieusement contesté que les bulletins pour l’année 1991 et janvier 1992 communiqués à l’audience du 30 novembre 2016 n’étaient pas conformes au statut de M. [W] [H] en ce qu’ils comportaient la mention erronée « retraite non-cadre A ». En revanche, la cour constate que ceux communiqués le 12 mai 2017 (pièce 7 appelante) comportent bien la mention requise « retraite cadre A », conforme au statut de M. [H]. Par ailleurs, la lecture de l’arrêt du 14 novembre 1996 apprend (page 4 de l’arrêt) que le salaire d’un montant de 9674 Francs est le dernier salaire perçu par M. [W] [H] et retenu par la cour pour le calcul du solde de l’indemnité de préavis et nullement comme le salaire moyen, encore moins comme le salaire qu’il aurait invariablement perçu de mai 1983 à janvier 1991, alors que les bulletins de salaire produits le 12 mai 2017 en exécution de l’injonction judiciaire font apparaître, en toute logique, un salaire évoluant à la hausse entre mai 1983 et décembre 1990.
Enfin, l’intimé ne peut valablement se prévaloir de la lettre de la CNAV en date du 31 août 2017 (sa pièce n°36) pour objecter que l’appelante n’aurait pas exécuté son obligation lors de la communication du 12 mai 2017. En effet, cette lettre de la CNAV se borne, "pour [lui] permettre de continuer la révision de [son] dossier de retraite« à lui réclamer l’envoi des bulletins de salaires pour janvier à mai, août, novembre et décembre 1988 » ainsi que d’un « certificat de non-appel ou de non-pourvoi suite à la décision de justice du 4 janvier 2017 ». Cette exigence ne peut ainsi se rapporter qu’à la régularisation de ses droits à la retraite et non pas à la conformité des bulletins de paie produits. En effet, il n’appartient pas à la CNAV de dire si les bulletins de paie sont conformes au statut dont bénéficiait M. [H] au sein de la LEA, mais à celui-ci de recueillir à cet effet les conseils avisés de son avocat. Au demeurant, il est incontestable que l’arrêt du 14 novembre 1996 n’ordonnait que la remise des bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle M. [H] avait été au service de la LEA. En exigeant que la CNAV rende sa décision relative à la régularisation de ses droits à la retraite, l’intimé ajoute une condition que ne comportait pas l’ordre judiciaire.
A la date à laquelle la cour statuait le 27 février 2020 et a fortiori au jour où la cour de renvoi statue, la LEA avait donc exécuté l’obligation impartie par l’arrêt du 14 novembre 1996. La cour ne peut donc que réformer le jugement du 4 janvier 2017 qui avait fixé une nouvelle astreinte définitive afin d’assurer l’exécution, non encore avérée à l’époque, de l’ordre judiciaire.
Sur la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la Cour de cassation a cassé également l’arrêt attaqué du chef relatif à la condamnation au titre d’une résistance abusive de la LEA, en ce qu’il s’y rattachait par un lien de dépendance nécessaire.
L’appelante fait valoir de ce chef que M. [H] n’a pas toujours été réactif ni précis dans ses demandes et qu’elle-même n’a fait preuve d’aucune résistance abusive dès lors qu’elle avait déjà exécuté partiellement son obligation.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, M. [H] réplique que depuis plus de 26 ans, la LEA a sciemment méconnu l’exécution de l’arrêt du 24 novembre 1996, à son préjudice ; que né en 1949, et âgé de plus de 75 ans, il est privé de la prise en compte de plus de 10 ans de travail pour la comptabilisation de ses droits à la retraite ; qu’un tel comportement relève de la plus parfaite mauvaise foi, qu’achève de caractériser le rétablissement de la procédure de renvoi après cassation malgré les échanges entre avocats au sujet de l’exigence par la CNAV d’un certificat de non-pourvoi.
Même si la cour retient que la LEA avait enfin rempli complètement le 12 mai 2017 l’obligation impartie par l’arrêt du 14 novembre 1996, il demeure que celle-ci ne s’est exécutée qu’avec plus de 20 ans de retard et à l’issue de nombreuses procédures judiciaires, alors qu’elle n’a justifié d’aucune difficulté d’exécution, l’exigence émise par M. [H] de voir porter sur les bulletins de paie remis la mention « retraite cadre A » au lieu de celle « retraite non cadre A » s’étant avérée justifiée et celle, écartée par la cour ci-dessus concernant une décision à intervenir de la CNAV, étant postérieure à cette période de vingt années. Une telle résistance à l’exécution de l’ordre judiciaire et ce pendant une durée aussi longue caractérise un abus, préjudiciable à M. [H] de par les tracasseries et l’inquiétude occasionnées quant à la communication de ses bulletins de salaires en vue de la prise en compte par l’organisme de retraite de la période du 2 mai 1983 au 31 janvier 1992 durant laquelle il a été au service de la mission de [Localité 4] de la LEA.
Ce préjudice sera réparé, au regard de sa durée de vingt ans et demi et de sa nature, par une indemnité de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante, qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimé à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n°361 F-D rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, pendant 4 mois, pour l’exécution de la même obligation résultant de l’arrêt du 14 novembre 1996 et condamné la LEA à payer à M. [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déboute M. [W] [H] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive pour l’exécution de l’obligation résultant de l’arrêt du 14 novembre 1996 relative à la remise des bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle il a été à son service, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie était produite, ;
Condamne l’association Ligue des Etats Arabes à payer à M. [W] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et y ajoutant,
Condamne l’association Ligue des Etats Arabes à payer à M. [W] [H] la somme de 4000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’association Ligue des Etats Arabes aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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