Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 23/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2022, N° 2022000607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POP UP IMMO c/ S.C.I. R28 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 059/2026 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/02223 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJL
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 du Tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre) – RG n° 2022000607
APPELANTE
S.A.S. POP UP IMMO
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 794 460 097
Représentée par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉES
[Z] [Q] [S] SARL, société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 800 921 439
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Edouard PAPEIL de l’AARPI Baker & McKenzie, avocat au barreau de Paris, toque P445
S.C.I. R28
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 830 958 138
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230, substitué à l’audience par Me Justin BOUCHER
INTERVENANTES
S.A.R.L. AJ UP
Sis [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SCI R28 a consenti à la société [Z] [Q] [S] Sarl (ci-après dénommée [Z] [Q]) un « contrat de mise à disposition » portant sur un local commercial à usage de show-room situé [Adresse 6] à Paris 75011, pour une période annoncée du 16 janvier 2020 au 1er octobre 2021 moyennant une contrepartie financière de 469.000 euros HT HC, un dépôt de garantie de 48.240 euros étant en outre versé. La société [Z] [Q] a versé une commission de 112 560 euros à la société Pop up immo, exploitant la plateforme internet Storefront par l’intermédiaire de laquelle les parties ont été mises en relation.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, la SCI R28 a notifié à la société [Z] [Q] la résiliation du contrat de mise à disposition, précisant qu’un contrôle de l’inspection du travail l’empêchait de terminer les travaux du local en cause et donc de l’exploiter. Elle a restitué le dépôt de garantie versé de 48.240 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2020, le conseil de la société [Z] [Q] a mis en demeure la SCI R28 de lui rembourser la somme de 112.560 euros correspondant au montant de la commission versée à la société Pop up immo.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2020, la société [Z] [Q] [S] Sarl a assigné la SCI R28 devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant notamment la condamnation sous astreinte de cette dernière à lui payer la somme de 112 560 euros correspondant au montant de la commission payée à la société Pop up immobilier.
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, la SCI R28 a assigné la société Pop up immo en intervention forcée aux fins notamment de voir ordonner la nullité du contrat de mise à disposition, ordonner la restitution de sa commission par la société Pop up immobilier et de voir condamner cette dernière à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
ordonné la jonction des instances,
condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo à payer à la société
[Z] [Q] [S] la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Pop-up immo,
débouté la société [Z] [Q] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte,
débouté la SCI R28 de sa demande d’indemnité de 50 000 euros,
condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo à payer la somme de 5 000 euros à la société [Z] [Q] [S], au titre de l’article 700 code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Pop up immo a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pop up immo.
La SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [E], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Pop up immo, et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement par conclusions à la présente procédure.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2023, la société [Z] [Q] a déclaré sa créance à titre conservatoire au passif de la société Pop up immo, pour un montant de 117 560 euros correspondant au remboursement de la commission perçue outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Pop up immo maintenant la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Asteren en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société [Z] [Q] a assigné en intervention forcée la SELARL Asteren en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pop up Immo par acte délivré à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Pop up immo, appelante, la SELARL AJUP en la personne de Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, intervenante volontaire et la SELARL Asteren en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire de cette société, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée les interventions volontaires de la SELARL AJ UP en la personne de Maître [F] [E], es-qualités d’administrateur Judiciaire de la société Pop up immo et de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [L], es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société Pop up immo désignées en ces qualités par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juin 2023,
Déclarer la Société Pop up immo recevable et bien fondée en son appel.
A titre principal :
Prononcer la nullité du jugement déféré et de tous actes subséquents.
Subsidiairement :
Déclarer irrecevables les sociétés [Z] [Q] [S] et R28 en leurs demandes formées à l’encontre de la société Pop up immo.
A titre très subsidiaire, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Prononcer la mise hors de cause de société Pop up immo .
Débouter la SCI R28 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [Z] [Q] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI R28 à payer à la société Pop up immo :
la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
La somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI R28 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la SCI R28, intimée, demande à la cour de:
infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a,
ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2020046109 avec celle enrôlée sous le n° RG 2021027998;
condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo à payer à la société [Z] [Q] [S] la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Pop up immo ;
débouté la société [Z] [Q] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
débouter la SCI R28 de sa demande d’indemnité de 50 000 euros;
condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
prononcer l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la commission dirigée contre la société R28.
À titre subsidiaire :
prononcer la nullité du contrat de mise à disposition ;
constater que la société R28 a d’ores et déjà procédé à la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle avait perçues au titre du contrat ;
déclarer irrecevable la demande de restitution de la commission formulée contre la société R28 aux lieu et place de la société Pop up immo ;
À titre très subsidiaire :
constater le manquement de la société Pop up immo à ses obligations au titre de son mandat.
en conséquence :
condamner la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission versée ;
fixer au passif de la société Pop up immo la somme de 50 000 euros revenant à la société R28 en indemnisation des préjudices subis.
À titre infiniment subsidiaire :
ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 euros.
En tout état de cause :
condamner la société Pop up immo à garantir la société R28 de toute condamnation ;
condamner la société [Z] [Q] à régler la somme de 10 000 euros à la société R28 en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
condamner la société [Z] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société [Z] [Q] [S], intimée, demande à la cour de :
déclarer la société [Z] [Q] [S] Sarl recevable et bien fondée en ses demandes,
déclarer mal fondés la société Pop up immo, la SELARL AJ UP en la personne de maître [F] [E], et la SELARL Asteren en la personne de maître [X] [L], en leur appel et demandes ; les en débouter,
déclarer mal fondée la SCI R28 en son appel incident, l’en débouter,
Y faisant droit,
à titre principal :
confirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
condamné in solidum la SCI R28 et la société Pop up immo à payer à la société [Z] [Q] [S] SARL la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Pop up immo,
débouté la SCI R28 de sa demande d’indemnité de 50 000 euros,
condamné in solidum la SCI R28 et la société Pop up immo à payer la somme de 5 000 euros à la société [Z] [Q] [S] SARL, au titre de l’article 700 code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
condamné in solidum la SCI R28 et la société Pop up immo aux dépens.
en conséquence,
fixer au passif de la société Pop up immo, à titre conservatoire, la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Pop up immo
à titre subsidiaire, et statuant à nouveau, si la cour refusait de condamner in solidum la société Pop up immo avec la SCI R28 :
condamner la SCI R28 à payer à la société [Z] [Q] [S] Sarl la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Popup immo ;
En tout état de cause :
condamner la SCI R28, la société Pop up immo , la SELARL AJUP en la personne de Maitre [F] [E], et la SELARL Asteren en la personne de maitre [X] [L], es qualités, à payer chacune à la société [Z] [Q] [S] SARL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la SCI R28, la SELARL AJUP en la personne de Maître [F] [E], et la SELARL Asteren en la personne de maître [X] [L] et la société Pop up immo de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions :
condamner la SCI R28, la société Pop up immo, la SELARL AJUP en la personne de Maître [F] [E], et la SELARL Asterin en la personne de Maitre [X] [L], es qualités, aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de la société Pop up immo aux fins de voir prononcer la nullité du jugement
La société Pop up immobilier demande à la cour de déclarer nul le jugement déféré au motif qu’il a dénaturé les termes du litige et a statué ultra petita.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions, cet objet pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, selon les articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé, il peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La sanction d’une jugement statuant ultra petita n’est donc pas sa nullité contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le jugement déféré a condamné la société Pop up immo in solidum avec la SCI R28 au paiement de la somme de 112.560 euros alors que la société [Z] [Q] n’avait pas formé de demande à son encontre. De son côté, la SCI R 28 était irrecevable faute de qualité à solliciter la condamnation de la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission versée. Le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant la société Pop up immo in solidum au paiement de la somme de 112.560 euros à la société [Z] [Q] qui ne l’a pas demandé.
S’agissant du prononcé d’une chose non demandée par la partie ayant qualité pour le faire, la cour peut le corriger, en application de l’article 464 du code de procédure civile et dans la mesure où elle est saisie de ce chef du dispositif du jugement par l’effet dévolutif de l’appel, en retranchant ce chef du dispositif du jugement attaqué.
Il convient, en conséquence, de débouter la demande de la société Pop up immo aux fins de voir prononcer la nullité du jugement déféré et des actes subséquents.
2. Sur la validité du contrat de mise à disposition
La SCI R28 se prévaut à titre principal des stipulations du contrat de mise à disposition du local tout en sollicitant, à titre subsidiaire, de déclarer ce contrat nul en application des articles 1128 et 1178 du code civil au motif qu’il n’aurait pas un contenu certain. Il convient de trancher ce point avant d’examiner les autres demandes.
Les stipulations du contrat de mise à disposition du 30 septembre 2019 désignent les locaux concernés, indiquent le prix et les modalités de paiement, fixent la date d’entrée en jouissance au 16 janvier 2020 et la date de sortie des lieux au 1er octobre 2021. La circonstance que le contrat prévoit en outre que l’occupant devra communiquer les dates exactes pour chaque Fashion Week au minimum 45 jours à l’avance, n’est pas de nature à rendre incertain l’objet de ce contrat puisque ses conditions essentielles sont fixées et les dates des évènements qui se dérouleront dans les locaux déterminables. Il est inopérant de faire valoir qu’en raison de la crise sanitaire du COVID 19 il y a eu annulation de Fashion Weeks puisque les conditions de validité du contrat s’apprécient à la date de conclusion du contrat et que la survenance de cette crise imprévue n’est pas de nature à rendre incertain l’objet du contrat.
De même l’existence de travaux structurels à la date de conclusion du contrat le 30 septembre 2019 ne démontrent pas que les locaux n’auraient pas pu être disponibles et conformes à leur destination à la date prévue pour l’entrée en jouissance trois mois et demi après. L’arrêt du chantier en octobre 2019 décidé par l’inspecteur du travail ayant constaté des irrégularités dans le déroulement des travaux n’est pas non plus de nature à conférer un caractère non certain à l’objet du contrat.
La demande d’annulation du contrat de mise à disposition sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes formées par la SCI R28 notamment la demande tendant à voir infirmer sa condamnation en paiement de la commission.
3. Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI R28
3.1. Sur la demande en remboursement de la commission
3.1.1. Sur les stipulations applicables
L’article 8.1 résiliation à l’initiative du disposant, du contrat de mise à disposition stipule :
« Si le disposant résilie aux conditions ci-après, la commission est conservée par Pop up immo. L’annulation par le disposant en titre ne peut subvenir (sic), sauf en cas de force majeure (') ». L’article 8-2 relatif à la résiliation par l’occupant prévoit aussi que dans cette hypothèse la commission est conservée par Pop up immo.
L’article 6 contrepartie financière, du même acte stipule notamment en son deuxième paragraphe : « Les parties reconnaissent qu’elles ont été mises en relation grâce au site internet de la société Pop up immo immatriculée (') et accessible à l’adresse www.thetstorefront.fr (')et qu’elles sont soumises aux conditions générales de la plateforme (ci-après CGU) qu’elles reconnaissent avoir acceptées sans réserves »
L’article 10 responsabilité et assurance du même contrat stipule :
« Le disposant ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout préjudice subi par l’occupant en lien avec la mise à disposition du local, à moins que ce dommage ne soit lié à une faute du disposant. Sous cette réserve, l’occupant renonce à tout recours contre le disposant : Pour tout dommage à ses biens ou aux personnes situées dans le local causé par yn évènement accidentel ;('). »
Par ailleurs, l’article 5-1 annulation par le disposant des conditions générales du contrat d’intermédiaire conclu avec la société Pop up immo stipule : « Le disposant se réserve le droit discrétionnaire de mettre fin au contrat de mise à disposition, à tout moment, dans le respect des conditions suivantes :
en cas de résiliation du contrat de mise à disposition avant la date d’entrée dans l’Espace Ephémère, le disposant s’engage (i) à rembourser l’occupant de toutes les sommes perçues au titre des présentes et (ii) à rembourser l’occupant de la commission versée par ce dernier à Storefront.
Il est à noter que ladite commission est conservée par Storefront.
En cas de résiliation du contrat de mise à disposition le jour de la date d’entrée dans l’Espace éphémère ou, à tout moment, pendant la mise à disposition (') »
En l’espèce, par lettre recommandée du 28 novembre 2019, soit avant la date d’entrée dans les lieux convenue, la SCI R28 a écrit à la société [Z] [Q], l’informant d’un contrôle survenu sur le chantier réalisé dans les locaux en cause le 18 novembre 2019 par l’inspection du travail, et procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition dans ces termes :
« Ce contrôle de l’inspection du travail, qui empêche de terminer les travaux du local et donc son exploitation, contraint la SCI R28 à procéder à la résiliation du contrat de mise à disposition consenti à votre société, et ce, en application des dispositions de l’article 8 dudit contrat. (')»
Il ressort des stipulations de l’article 6 contrepartie financière précité du contrat de mise à disposition, selon lequel les parties se « sont soumises aux conditions générales de la plateforme Storefront et qu’elles reconnaissent les avoir acceptées sans réserves », que les conditions générales de la société Pop up immo ont été valablement portées à la connaissance des parties au contrat de mise à disposition, que ces dernières les ont expressément acceptées et qu’elles s’imposent à elles. Il est inopérant de faire valoir que ces conditions générales n’ont pas été signées ni paraphées par les parties au contrat de mise à disposition et la SCI R28 n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 1119 du code civil et L.441-1 du code de commerce n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce que soutient la SCI R28, les dispositions de l’article 8-1 du contrat de mise à disposition ne constituent pas des conditions particulières ou spécifiques devant l’emporter sur celles de l’article 5-1 des conditions générales de la société Pop up immo. L’article 8 du contrat de mise à disposition se contente de stipuler qu’en cas de résiliation par l’une ou l’autres des parties de ce contrat, la commission sera conservée par l’intermédiaire, il ne contient aucune disposition sur la charge financière finale de cette commission et n’est pas en contradiction avec l’article 5-1 précité. En outre, la rédaction ambigüe de l’article 8-1 laisse penser qu’en renvoyant aux « conditions ci-après » ce texte ne vise que l’hypothèse de l’ « annulation » « pour force majeure », ce qui n’est pas le cas de la résiliation effectuée en l’espèce puisqu’elle fait suite à des irrégularités dans le chantier reprochés à la SCI R28 en qualité de maître d’ouvrage par l’inspection du travail.
L’article 5-1 des conditions générales de la société Pop up immo, qui sont expressément acceptées par les parties au contrat de mises à disposition des locaux, visent expressément l’hypothèse de la résiliation du contrat de mise à disposition par le propriétaire avant sa date d’effet. Dès lors que ces stipulations, non contradictoires avec celles de l’article 8 précité, correspondent précisément aux conditions de la résiliation effectuées par la SCI R28, elles doivent recevoir application. En application de ces stipulations, la SCI doit rembourser à la société [Z] [Q] outre les sommes qu’elle a reçues, la commission versée par cette dernière à la société Pop up immo.
3.1.2. Sur la fin de non-recevoir opposée en application de l’article 10 du contrat de mise à disposition
Dès lors que les stipulations spécifiques de l’article 5-1 précitées s’appliquent en l’espèce à la résiliation par le disposant, les stipulations générales de l’article 10-responsabilité et assurance du contrat de mise à disposition exonérant le disposant de sa responsabilité « pour tout préjudice subi par l’occupant en lien avec la mise à disposition du local , à moins que ce dommage ne soit lié à une faute du disposant » et stipulant « sous cette réserve, l’occupant renonce à tout recours contre le disposant » ne sont pas applicables ainsi que l’a observé à juste titre le jugement déféré. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SCI R28 aux demandes de la société [Z] [Q] fondée sur les stipulations de l’article 5-1. Au demeurant, la résiliation unilatérale du contrat par la SCI R28, sans que soit démontrée l’existence d’une force majeure, étant fautive, la clause de non recours prévue par ce texte n’aurait pas été applicable.
3.1.3. Sur la demande de modération de la clause pénale
La SCI R28 demande subsidiairement de ramener à un euro la somme de 112.560 euros, faisant valoir que la clause des conditions générales de la société Pop up immo mettant à sa charge le remboursement complet de la commission en cas de résiliation de sa part constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil et souligne que le jugement déféré a omis de statuer sur cette demande.
L’article 5.1 des conditions générales de la société Pop up immo stipule que le disposant se réserve le droit discrétionnaire de mettre fin au contrat de mise à disposition à condition qu’en cas de résiliation du contrat de mise à disposition avant la date d’entrée en jouissance, il s’engage à rembourser les sommes qu’elle a perçues et à rembourser à l’occupant la commission qu’il a versé à l’intermédiaire. Il ne vise donc pas à sanctionner une inexécution fautive du contrat mais prévoit en contrepartie de la faculté de résilier unilatéralement, la prise en charge des sommes exposées par son cocontractant en pure perte du fait de la résiliation. Cette stipulation ne constituant pas une clause pénale, la SCI R28 sera déboutée de sa demande tendant à voir modérer le montant de la commission à rembourser par elle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI R28 à payer à la société [Z] [Q] la somme de 112.560 euros correspondant à la commission versée à la société Pop up immo. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
3.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
La société Pop up immo demande la condamnation de la SCI R28 à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Pop up immo sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la SCI R28, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
4. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Pop up immo
4.1. Sur la demande en restitution du montant de la commission par la société [Z] [Q]
En appel, la société [Z] [Q] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pop up immobilier in solidum avec la SCI R28 au remboursement de la commission versée. La SCI R28 demande la condamnation de la société Pop up immo à lui restituer la commission versée, subsidiairement à la garantir de toute condamnation.
La société Pop up immobilier fait valoir que la demande de la société [Z] [Q] à son égard est une demande nouvelle irrecevable en appel et que la SCI R28 est irrecevable à solliciter sa condamnation à rembourser la commission à la société [Z] [Q] faute de qualité pour agir.
La SCI R28 est irrecevable en sa demande subsidiaire aux fins de voir condamner la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission perçue, faute de qualité pour agir pour le compte de cette dernière.
Par ailleurs, il résulte de l’article 564 du Code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société [Z] [Q] n’a pas sollicité en première instance la condamnation de la société Pop up immo à lui rembourser le montant de la commission versée. En sollicitant la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société Pop up immo à lui payer cette somme, elle forme une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
De même la demande de la société [Z] [Q] tendant à voir fixer au passif de la société Pop up immo la somme de 112 560 euros correspondant est nouvelle.
Il s’agit donc de demandes nouvelles en appel de sa part qu’il convient de déclarer irrecevables.
Par ailleurs, le jugement déféré qui a statué ultra petita sur ce point sera infirmé en ce qu’il a en ce qu’il a condamné la société Pop up immo à rembourser la somme de 112.560 euros à la société [Z] [Q], et ce in solidum avec la SCI R28.
4.2. Sur les demandes en paiement formées par la SCI R28 fondée sur la faute de la société Pop up immo
Pour solliciter la condamnation de la société Pop up immo à lui rembourser la somme de 112.560 euros et à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts, elle fait valoir que cette dernière a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, notamment en ce qu’elle a rédigé un acte de mise à disposition inefficace.
L’existence de travaux importants à la date de conclusion du contrat le 30 septembre 2019 ne démontrent pas que les locaux n’auraient pas pu être disponibles et conformes à leur destination à la date prévue par les parties du contrat de mise à disposition pour l’entrée en jouissance, trois mois et demi après. Il est en effet constant que c’est à la suite de l’arrêt du chantier décidé en octobre 2019 par l’inspecteur du travail ayant constaté des irrégularités dans le déroulement des travaux, que la SCI R28 a résilié le contrat de mise à disposition. Cette dernière ne démontre donc pas la faute qu’aurait commis à son égard la société Pop up immo pour ne pas avoir prévu de clause prévoyant un retard dans la réalisation des travaux. Il n’est d’ailleurs pas précisé le type de clause dont l’absence est reprochée ni qu’une telle clause aurait été acceptée par les autres parties à l’opération.
Elle ne démontre pas non plus que l’acte rédigé par la société Pop up immo serait inefficace, l’absence d’exécution du contrat résultant de sa résiliation par le disposant.
Au surplus, elle ne caractérise pas le préjudice qu’elle subirait en lien de causalité avec les fautes reprochées.
Il convient, en conséquence, de débouter la SCI R28 de sa demande aux fins de voir fixer à son profit une créance de 112.560 euros au passif de la société Pop up immo, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société R28 de sa demande aux fins de voir condamner la société Pop up immo à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la SCI R28 de sa demande aux fins de voir fixer la somme de 50.000 euros au passif de la société Pop up immo en indemnisation des préjudices subis.
La SCI R28 sera également déboutée de sa demande subsidiaire non justifiée aux fins de voir condamner la société Pop up immobilier à la garantir de toute condamnation.
5. Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n=y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir Aconstater@ ou 'déclarer’ lorsqu=elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La SCI R28 demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la jonction entre l’instance principale et celle résultant de l’assignation en intervention forcée de la société Pop up immo mais ne motive pas cette demande. La jonction étant justifiée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes formées à l’encontre de la société Pop up immo ayant été rejetées, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pop up immo aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SCI R28.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI R28 aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI R28 qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer aux sociétés [Z] [Q] et Pop up immo la somme de 2.000 euros chacune.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Pop up immo représentée par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2022000607) ainsi que de tous les actes subséquents,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2022000607) en ce qu’il a condamné la société Pop up immo, et ce in solidum avec la SCI R28, au paiement :
de la somme de 112.560 euros à la société [Z] [Q] [S] Sarl ,
de la somme de 5.000 euros à la société [Z] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile
des dépens de première instance
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, les condamnations en paiement prononcées à l’encontre de la SCI R28 seule étant en conséquence confirmées,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la SCI R28 aux fins de voir condamner la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission perçue faute de qualité pour agir pour le compte de cette dernière,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la société [Z] [Q] aux fins de voir condamner la société Pop up immo à lui payer la somme de 112 560 euros, in solidum avec la SCI R28 ainsi que la demande de la société [Z] [Q] tendant à voir fixer au passif de la société Pop up immo la somme de 112 560 euros,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SCI R28 à la demande de remboursement de la commission dirigée à son encontre,
Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de mise à disposition du 30 septembre 2019 et des demandes subséquentes,
Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir ramener le montant de la clause pénale à 1 euro,
Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir condamner la société Pop up immo à la garantir de toute condamnation,
Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir condamner la société Pop up immo à lui restituer la commission versée,
Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pop up immo une créance de 50.000 euros en indemnisation des préjudices subis,
Déboute la société Pop up immo de sa demande aux fins de voir condamner la SCI R28 à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne la SCI R28 à payer à la SELARL Asteren en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pop up immo ainsi qu’à la société [Z] [Q] la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Z] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Pop up immo,
Déboute la SCI R28 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [Z] [Q],
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI R28 aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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