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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 mars 2024, n° 2022002628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022002628 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MREJEN REPUBLIQUE FRANCAISE Jessica
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
22
RG 2022002638
ENTRE:
M. X Y Z, demeurant […] – demeurant Côte d’Ivoire Marcoury Zone 4 rue des Carrossiers, 18 Boîte Postale 109 […] 18 Partie demanderesse : assistée de Me MIMRAN Corinne Avocat (RPJ028102)
(Marseille) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET:
SOCIETE SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE LIMITED (AC LTD), société de droit mauricien, dont le siège social est 5th Floor – Ebene Esplanade, 24 – Cybercity – 20100 EBENE ILE MAURICE
Partie défenderesse: comparant par Me MREJEN Jessica Avocat (B730)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
AC Limited (ci-après « AC »), de droit mauricien, est une société holding détenant l’intégralité des titres du capital de sa filiale ivoirienne, la société SDC, étrangère à la cause.
La société SDC exerce l’activité de fabrication de bouteilles, d’emballages de boissons gazeuses non alcoolisées, ainsi que la vente et la distribution desdites boissons sous les marques de la société multinationale PEPSICO et sous sa propre marque.
M. X Y Z a été actionnaire et dirigeant de AC de 2005 à 2018.
Le 27 avril 2017, Monsieur X Z et Madame AA Z épouse AB, cette dernière étant étrangère à la cause, résidant à […]- Cote d’Ivoire, ont cédé à la société DUET BOTTLING IVORY COAST HOLDINGS LIMITED, étrangère à la cause, la totalité des parts sociales – représentant 100% du capital – qu’ils détenaient AC.
Le prix de cession était fixé à la somme de 12.500.000.000,00 Francs CFA (soit environ
19.125.000,00 euros). En sa qualité de Président, Monsieur Z avait été amené à souscrire plusieurs engagements de cautions personnelles et solidaires, en garantie de AC, au profit de divers établissements financiers ayant apporté leur concours à cette dernière Dans le cadre de l’opération de cession, il était précisé à l’article 4 du contrat de cession les conditions suspensives qui conditionnaient la réalisation de l’opération.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022002638 JUGEMENT DU MERCREDI 20/03/2024
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En effet, cet article faisait de la mainlevée des cautions de Monsieur Z une condition suspensive à la charge de l’acquéreur :
De plus, au titre de l’article 7.3 du contrat de cession, l’acquéreur s’engageait à tenter d’obtenir la mainlevée des cautionnements solidaires consentis par M. Z, s’ils:
n’avaient pas déjà été levés à la date de réalisation de l’opération.
La cession du capital de AC est intervenue le 26 janvier 2018 sans que celle-ci, ni la société AC LIMITED qui s’était substituée à la société DUET BOTTLING IVORY COAST HOLDINGS LIMITED en qualité d’acquéreur, n’ait obtenu la mainlevée de l’ensemble des engagements de cautions solidaires souscrits par Monsieur Z, dont celui-ci bénéficiait à la banque NSIA, étrangère à la cause.
Le même jour, AC LIMITED signait une lettre d’engagement au profit de Monsieur Z, réitérant les engagements de mainlevée visés à l’article 7.3 du contrat d’acquisition.
Cette lettre précisait que la participation du vendeur serait requise afin d’obtenir auprès des établissements financiers les mainlevées des engagements. Ladite lettre d’engagement ne faisait référence à aucun acte de caution en particulier.
Le 2 avril 2019, la banque NSIA, étrangère à la cause, avertissait Monsieur Z de la. défaillance de AC dans le remboursement de ses dettes à hauteur de 819.968.286 francs
CFA.
Dans ce contexte, le 5 août 2019, un accord amiable était conclu entre AC et la banque.
NSIA. Cet accord comprenait notamment la mainlevée de la caution personnelle et solidaire de Monsieur Z, sous réserve de l’inscription préalable d’une hypothèque conventionnelle au profit de la banque NSIA (d’un montant égal à sa créance) prévoyant. ainsi une substitution de garantie, qui aurait permis la mise hors de cause de Monsieur Z.
Le 20 avril 2020, par courrier, la banque NSIA informait Monsieur. Z de la teneur de cet accord.
NSIA informait Monsieur Z, par courrier en date du 15 juillet 2021, des difficultés rencontrées tant au titre de l’exécution de l’accord amiable du 5 août 2019 que du montant de la somme due par AC et rappelait à ce dernier « qu’en cas de défaillance du débiteur principal, NSIA BANQUE CI se réserve le droit de réaliser sa garantie, et de vous appeler en paiement, ce, en votre qualité de caution personnelle et solidaire de AC >>.
La banque indiquait également que la substitution de garantie donc la mainlevée de la caution personnelle et solidaire de Monsieur Z n’avait pas pu intervenir car AC n’aurait pas effectué les formalités nécessaires à la prise de l’hypothèque prévue par l’accord du 5 août 2019 (courrier de la banque du 4 mai 2022). Toutes tentatives mises en œuvre pour trouver une solution à ce litige étant restées vaines, Monsieur Z s’est vu contraint de saisir la juridiction de céans.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 décembre .2021, signifié selon les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur Z assigne AC
Q
N° RG: 2022002638 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 20/03/2024
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Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 avril 2023, Monsieur X Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil (ensemble l’ancien article 1134 dudit Code), Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 2322 du Code civil,
DIRE ET JUGER Monsieur X Z recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société AC LIMITED, en vertu de la lettre d’intention en date du 26 janvier 2018, à payer à Monsieur X Z, en deniers ou quittance valable, la somme de 451.931.126,00 Francs CFA (soit 689.179,48 euros selon le taux de change en cours au 31 mai 2021) en principal et intérêts conventionnels, à parfaire, correspondant au montant de la créance exigible réclamée par la banque NSIA dans ses derniers courriers.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 dudit Code).
CONDAMNER la société AC LIMITED à payer à Monsieur X Z la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AC LIMITED à payer à Monsieur X Z la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AC LIMITED aux entiers dépens de l’instance.
AC, dans ses dernières conclusions communiquées le 7 février 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; Vu les articles 2302 et suivants du Code civil ;
A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur Z, faute d’intérêt à agir ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
JUGER que les conditions contractuelles permettant d’obtenir une indemnisation de Monsieur Z au titre de la lettre de confort du 26 janvier 2018 ne sont pas réunies;
DEBOUTER en conséquence Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
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JUGER que Monsieur Z ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’un quelconque des préjudices allégués ; et
JUGER que le préjudice allégué par Monsieur Z n’est qu’hypothétique et aléatoire ; DEBOUTER en conséquence Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société défenderesse ; CONDAMNER Monsieur Z à s’acquitter d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 6 décembre 2023, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2024 reporté au 20 mars. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 3, du code de procédure civile.
MOYENS
Monsieur X Z à l’appui de ses demandes expose que :
AC ne peut ignorer l’acte de cautionnement avec NSIA alors même que les différents échanges entre les parties et les accords qu’elle avait souscrits, avec ladite banque le mentionnait expressément ; Monsieur Z ne peut le produire car il est resté au siège de la société ; AC a contracté une obligation de résultat au profit de Monsieur Z au titre de la mainlevée des cautionnements,
L’impossibilité de prise de l’hypothèque conventionnelle demandée par la banque est
-
exclusivement et incontestablement le fait de la société AC Ltd.
AC LIMITED, en réponse, réplique que :
- AC n’a pas d’intérêt à agir ;
- La dette n’existe pas puisque Monsieur Z n’a pas été appelé en garantie, il ne s’agit que d’une hypothèse. La banque dans ses courriers ne fait que rappeler à Monsieur Z ses obligations en tant que caution;
Monsieur Z ne produit pas l’acte de caution concerné ;
Le préjudice invoqué, n’étant pas certain, ne peut être indemnisable.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’intérêt à agir de Monsieur Z
☑
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L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
< L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L’intérêt doit exister au moment où la demande est formée. Le litige à propos duquel la demande est formée doit donc déjà être né. Si la violation du droit n’est qu’une éventualité, qu’une hypothèse donc pas réalisée alors l’intérêt à agir n’est qu’éventuel et la demande est irrecevable.
Sur la demande principale de Monsieur Z
Monsieur Z demande à AC de lui verser la somme de 451.931.126,00 Francs CFA ou 689.179,48 euros (selon le taux de change en cours au 31 mai 2021) en principal correspondant au montant de la créance exigible sur AC ( que celle-ci n’a pas réglée) réclamée par la banque NSIA dans ses derniers courriers au titre de son acte de cautionnement solidaire au profit de AC.
Or, NSIA au moment de l’introduction de l’instance n’avait toujours pas appelé Monsieur Z au titre dudit acte de caution, elle n’a fait que l’informer de sa situation de caution et des conséquences en résultant et celui-ci n’avait donc rien versé à NSIA à ce titre.
Autrement dit, Monsieur Z n’a jamais été condamné en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement d’une somme d’argent. Il ne peut donc en demander le versement par AC.
En effet, Monsieur Z ne peut à titre préventif demander à AC de lui rembourser une créance éventuelle.
En conséquence, le tribunal dira l’action de Monsieur Z irrecevable et, pour cette raison, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Par ailleurs, Monsieur Z, succombant, sera condamné aux dépens;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur AD à payer à AC la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT l’action de M. X Y Z irrecevable,
DEBOUTE M. X Y Z de l’ensemble de ces demandes,
Ө
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DEBOUTE la SOCIETE SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE LIMITED (AC LTD), société de droit mauricien de ses demandes autres, plus amples ou contraire,
CONDAMNE M. X Y Z à verser à la SOCIETE SOFT DRINKS COTE
D’IVOIRE LIMITED (AC LTD), société de droit mauricien, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y Z aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant Mme AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AE AF, M. AG AH et Mme AI AJ. Délibéré le 06 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AE AF président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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