Irrecevabilité 5 mai 2021
Irrecevabilité 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 févr. 2021, n° J2014000529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA POMONA c/ SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST |
Texte intégral
Copie exécutoire : V. TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE GERMAIN-THOMAS & S.
VICHATZKY Copie aux
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS demandeurs: 4
Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2014000529
24 AFFAIRE 2012028662
ENTRE:
SA D, dont le siège social est 2 et […]
- RCS de Nanterre B 552 044 992
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno MARTIN Avocat (P044), I’AARPI LMT AVOCATS représentée par Me Joseph BENILLOUCHE Avocat (P493) et comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
1) SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, dont le siège social est […]
[…], […]
2) Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, demeurant […]
3) SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me F ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, dont le siège social est […] défenderesses assistées de la SCP DUMONT-LATOUR agissant par Me
Gilles DUMONT-LATOUR Avocat et comparant par Me Eric FORESTIER Avocat
(RPJ038643)
25 AFFAIRE 2013001520
ENTRE:
SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, dont le siège social est […]
[…], […] demanderesse comparant par la SCP DUMONT-LATOUR agissant par Me Gilles DUMONT-LATOUR Avocat et comparant par Me Eric FORESTIER Avocat
(RPJ038643)
ET:
SA D, dont le siège social est 2 et […]
- RCS de Nanterre B 552 044 992
Partie défenderesse assistée de Me Bruno MARTIN Avocat (P044), l’AARPI LMT AVOCATS représentée par Me Joseph BENILLOUCHE Avocat (P493) et comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
D.P. 6
N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA D, exerçant un activité de grossiste en produits alimentaires, dans le secteur de la restauration hors domicile, auprès d’une clientèle professionnelle de la restauration commerciale, de la restauration sociale et de la restauration d’entreprise, a conclu le 20 mars
2009, avec la SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, filiale du groupe EM2C, ci aprés nommée EM2C, exerçant l’activité de contractant général en bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires, en qualité de contractant général, un contrat de louage d’ouvrage pour la construction d’un ensemble immobilier industriel constitué d’un entrepôt frigorifique
d’une surface d’environ 13 000 m², situé […], pour un montant de
11 425 000 € HT (13 664 300 € TTC), incluant la rémunération d’EM2C pour un montant de
400 000 € HT. Plusieurs avenants relatifs à des travaux supplémentaires ont porté le montant du marché à 11 781 142 € HT, soit 14 090 245,83 € TTC. 36
EM2C, intervenant en qualité de contractant général, a intégralement sous-traité l’exécution des travaux, notamment à la SAS I J, la SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, ci après nommée EIFFAGE, la SASU CEME H, ci-après nommée CEME, la SAS
LABASTERE 33, ci-après nommée LABASTERE, la SARL SOCIETE H
D’APPLICATION DE PEINTURES, ci-après nommée E et la SAS Y, et a signé avec ses sous-traitants des marchés de travaux indépendants du contrat principal.
Le démarrage des travaux était prévu au 30 mars 2009 pour un achèvement au 4 décembre
2009. Un procès-verbal de mise à disposition du bâtiment a été établi contradictoirement entre les parties avec une liste de réserves et de travaux à terminer, le 10 février 2010, et
D a pris possession des lieux à cette date
Le même jour que la prise de possession des lieux par D, le Tribunal de Commerce de Lyon a placé EM2C sous procédure de sauvegarde; la SELARL A.J. PARTENAIRES, prise en la personne Maître F, a été désignée en qualité d’administrateur, avec simple mission de surveillance, et Maître X, aux droits duquel vient aujourd’hui la SELARL
M. J. SYNERGIE, a été désigné en qualité de mandataire. Par jugement du 27 juillet 2011, le
Tribunal de Commerce de Lyon a homologué le plan de sauvegarde d’EM2C.
D a, au motif de malfaçons, non conformités et défauts de levées de réserve, saisi le
10 février 2011 en référés le Président du Tribunal de Commerce de Paris qui par ordonnance du 5 avril 2011 a désigné un expert judiciaire en la personne de Monsieur
Z.
D a déclaré une créance au passif d’EM2C d’un montant de 5 369 320 €. Par ordonnance du 31 mars 2011 le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde d’EM2C a fixé la créance de D à la somme de 119 403,63 € et a sursis à statuer sur la somme de 704 512,29 € déclarée au titre de désordres et malfaçons. D a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Lyon, puis a engagé l’instance RG
N°2012028662 devant le Tribunal de Commerce de Paris en assignant, les 2 et 3 avril 2012,
EM2C et les organes de la procédure de sauvegarde, au titre des malfaçons, non
I
L
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conformités et défauts de levées de réserve, Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’Appel de
Lyon a infirmé l’ordonnance du juge commissaire et a sursis à statuer sur les demandes de
D dans l’attente des décisions à rendre par les juges du fond.
Les sous-traitants ont procédé à des déclarations de créances au passif d’EM2C et, pour la plupart, régularisé une demande de paiement direct auprès du maître de l’ouvrage D sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Par ordonnances le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde d’EM2C, a admis certaines créances et en a rejeté d’autres, en particulier celles déclarées par les sociétés
LABASTERE, I J et EIFFAGE, qui avaient assigné D devant le Tribunal de
Commerce de Bordeaux afin d’obtenir le paiement de leur créance sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, et obtenu la condamnation de D, par la suite confirmée en appel, au motif, notamment, que, leurs demandes faisaient double emploi avec la déclaration de créance de D; ces 3 sociétés ont fait appel de ces décisions du juge commissaire. Les sous-traitants ont été réglés du solde de leur marché par EM2C dans le cadre du plan de sauvegarde en abandonnant une partie de leur créance ou en acceptant leur échelonnement, et/ou D, au titre de l’action directe, après éventuellement transaction et/ou procédures judiciaires ; D a notamment réglé LABASTERE, I
J et EIFFAGE après sa condamnation par le Tribunal de Commerce de Bordeaux avant de signer avec eux un protocole d’accord transactionnel mettant un terme définitif à leur litige. D a repris à son compte, au motif de la subrogation, les procédures
d’appel relatives aux ordonnances du Juge-commissaire initiées par LABASTERE et I
J, mais pas celle initiée par EIFFAGE. Par arrêts du 26 mai 2016, la Cour d’Appel de
Lyon a sursis à statuer sur les demandes de D dans l’attente des décisions à rendre par les juges du fond, et par ordonnance de désistement du 12 septembre 2017, elle a constaté l’extinction de l’instance initiée par EIFFAGE,
En parallèle, EM2C a engagé l’instance RG N°2013001520 en assignant le 19 décembre
2012 D devant le Tribunal de Commerce de Paris pour demander le règlement du solde du marché.
Les instances RG N°2012028662 et RG N°2013001520 ont été jointes sous le RG
J2014000529.
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de Commerce de Paris a fixé la date du 10 février
2010 comme date de réception de l’ouvrage, conformément à la position de l’expert judiciaire. Après appel, la Cour d’Appel de Paris l’a fixée, par arrêt du 22 février 2016, au 17 mars 2010.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à EIFFAGE, I
J et LABASTERE, intervenues en sous-traitance d’EM2C, par ordonnance en date du
12 novembre 2012, puis à l’assureur RC décennal d’EM2C, SAGENA / SAGEBAT devenue
SMA SA, par ordonnance du 26 septembre 2014 et enfin à E, CEME, Y, par ordonnance du 14 juin 2018. L’expert judiciaire Monsieur Z a été déchargé de sa mission le 25 avril 2017 et remplacé par Monsieur A qui a rendu son rapport
d’expertise le 15 juin 2019.
[…]
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EM2C a appelé en cause (RG N°2020015827), par assignation du 16 mars 2020, les sous traitants qu’elle estime défaillants et sa compagnie d’assurance SMA, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des travaux exécutés sur le chantier D, et a demandé la jonction des deux instances principales déjà jointes avec l’instance d’appels en cause. Par jugement du 27 novembre
2020, le tribunal a rejeté cette demande de jonction.
Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a reporté l’échéance du plan de sauvegarde d’EM2C du 30 avril 2019 au 30 avril 2021.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre
2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
4
Par actes extrajudiciaires des 2 et 3 avril 2012, remis à personnes habilitées, D assigne EM2C (RG N°2012028662) et les organes de la procédure de sauvegarde. H
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2012, remis à personne habilitée, […]
D (RG N°2013001520).
Ces deux instances ont été jointes sous le RG N° J2014000529 par jugement du Tribunal de
Commerce de Paris du 30 janvier 2015.
D, par ces actes des 2 et 3 avril 2012 (RG N°2012028662) et dans ses conclusions envoyées à EM2C, aux organes de la procédure de sauvegarde d’EM2C et au juge chargé
d’instruire l’affaire le 7 décembre 2020, conformément au constat d’audience de calendrier du 9 juin 2020 fixant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au 17 décembre 2020, et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la procédure enrôlée sous le RG n°J2014000529
Vu le rapport d’expertise du 15 juin 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2016 fixant la date de réception de
l’ouvrage au 17 mars 2010,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du code civil (devenu 1217 et 1231-1 du Code civil)
Déclarer la société D recevable et bien fondée en ses demandes,
● Entériner les conclusions du rapport d’expertise du 15 juin 2019 de M A sur les réclamations de la société D au titre des travaux inachevés et des réserves ainsi que sur le chiffrage des travaux de réfection et de mise en conformité
1) Dire et juger que la conduite et l’exécution des travaux du chantier de Tresses a été fautive et engage la responsabilité de la société EM2C Construction Grand Ouest avec toutes conséquences de droit.
t To
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Dire et juger que le préjudice consécutif à l’inachèvement des travaux et des malfaçons
s’élève à un montant de 590.394,74 €.
Fixer la créance de la société D au passif de la sauvegarde de la société EM2C
Construction Grand Quest à hauteur d’un montant de 590.394,74 € au titre de la réparation de son préjudice consécutif à l’inachèvement des travaux et des alfaçons.
Dans le cas où, le tribunal serait amené à rendre son jugement postérieurement à la fin du plan de sauvegarde de la société EM2C Construction Grand Ouest (30 avril 2020),
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest à verser à la société D la somme de 590.394,74 € au titre de la réparation de son préjudice consécutif à
l’inachèvement des travaux et des malfaçons, avec indexation à compter du 15 juin 2019 sur la base de l’indice BT01 jusqu’au jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter de celui-ci,
2) Dire et juger que l’ouvrage a été livré avec retard et que les réserves n’ont jamais été levées dans les délais impartis et même après la réception de l’ouvrage le 17 mars 2010.
Dire et juger que les pénalités contractuelles applicables à la société EM2C Construction
Grand Ouest s’élèvent à un montant de 571.250,00 €.
Fixer la créance de la société D au passif de la sauvegarde de la société EM2C
Construction Grand Ouest à hauteur d’un montant de 571.250,00 € au titre des pénalités de retard suite à l’inexécution et l’inachèvement des travaux du chantier de Tresses dans les délais impartis.
Dans le cas où, le tribunal serait amené à rendre son jugement postérieurement à la fin du plan de sauvegarde de la société EM2C Construction Grand Ouest (30 avril 2020),
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest à verser à la société D une somme de 571.250,00 € au titre des pénalités de retard suite à l’inexécution et
l’inachèvement des travaux du chantier de Tresses dans les délais impartis.
3) Dire et juger que la société D a trop versé une somme de 425.244,00 € par rapport au prix forfaitaire du marché suite à l’inexécution de ses engagements de contractant général.
Dire et juger que la société EM2C Construction Grand Ouest est tenue de restituer à la société D une somme de 425.244,00 € au titre d’un trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché convenu pour la construction de l’ensemble immobilier de Tresses.
Fixer la créance de la société D au passif de la sauvegarde de la société EM2C
Construction Grand Ouest à hauteur d’un montant de 425.244,00 € au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché.
Dans le cas où, le tribunal serait amené à rendre son jugement postérieurement à la fin du plan de sauvegarde de la société EM2C Construction Grand Ouest (30 avril 2020),
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest à verser à la société D une somme de 425.244,00 € au titre de la restitution du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché pour la construction de l’ensemble immobilier de Tresses.
Débouter en conséquence, la société EM2C Construction Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur le règlement d’un prétendu solde du prix du marché. be
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4) Dire et juger que la société D a subi un préjudice financier à raison des frais et surcoûts qu’elle a été amenée à supporter durant plus de 8 ans tant dans le cadre du suivi de l’expertise relative aux travaux inachevés et malfaçons ainsi que dans le cadre des réclamations et actions directes des sous-traitants et des comptes à faire au titre de
l’exécution du contrat du 20 mars 2009.
Dire et juger que la mobilisation des équipes technique et juridiques de la société
D pendant plus de 8 ans pour remédier aux conséquences préjudiciables causées par l’inexécution de la société EM2C Construction Grand Ouest de ses obligations de contractant général s’élève à une somme de 187.500,00 €
Dire et juger que la société D a été contrainte de supporter des frais et honoraires d’avocats à hauteur de 150.000,00 € dans le cadre des actions directes engagées par les entreprises sous-traitantes de la société EM2C CGO depuis 2011 dont cette-dernière est seule responsable à raison de son comportement fautif dans
l’exécution du contrat de contractant général du 20 mars 2009.
Fixer la créance de la société D au passif de la sauvegarde de la société EM2C
Construction Grand Ouest à hauteur d’un montant de 337.500,00 € au titre du préjudice financier, toutes causes confondues.
Dans le cas où, le tribunal serait amené à rendre son jugement postérieurement à la fin du plan de sauvegarde de la société EM2C Construction Grand Ouest (30 avril 2020),
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest à verser à la société D une somme de 337.500,00 € au titre du préjudice financier, toutes causes confondues.
Débouter la société EM2C CGO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société D les frais irrépétibles de justice qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer pour assurer sa défense et faire valoir ses droits depuis 2011, tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal depuis 2012 et à laquelle a été jointe l’instance engagée en 2012 par la société EM2C Construction Grand Ouest.
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest à verser à la société D une somme de 200.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, en ce compris les frais de constats d’huissier et les frais du Cabinet d’expertise B2M.
Condamner la société EM2C Construction Grand Ouest aux entiers dépens dont les frais
d’expertise de Messieurs Z et A (38.635,86 €) avancés par la société
D et que la société EM2C Construction Grand Ouest devra lui rembourser.
EM2C et les organes de la procédure de sauvegarde d’EM2C, dans son assignation du 19 décembre 2012 (RG N°2013001520) et dans leurs conclusions envoyées à D et au juge chargé d’instruire l’affaire le 3 décembre 2020, conformément au constat d’audience de calendrier du 9 juin 2020 fixant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au 17 décembre
2020, et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’assignation introductive d’instance de D délivrée les 2 et 3 avril 2012,
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société EM2C
CONSTRUCTION GRAND QUEST, en date du 19 décembre 2012,
↓
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Vu la jonction de ces deux procédures enrôlées désormais sous le numéro J2014000529,
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu l’article 1346-1 du Code Civil,
Vu l’article L622.7-1 du Code de Commerce,
Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport de l’Expert, Monsieur A,
1 – Statuant sur les demandes de la société EM2C CGO,
Voir condamner la société D à payer à la société EM2C CONSTRUCTION
-
GRAND-OUEST la somme de 2 173 734.90 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010.
Voir condamner la société D à payer à EM2C CONSTRUCTION GRAND
-
OUEST la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.
II- Statuant sur les demandes de D :
II.1 – Vu le principe de concentration des moyens,
Voir constater que le litige concerne exclusivement la question des réserves à réception, soit 9 réserves selon le rapport de l’Expert,
En chiffrer le coût, W
En Fixer le montant au passif de la sauvegarde de la société EM2C
-
CONSTRUCTION GRAND-OUEST,
Pour le surplus, déclarer D irrecevable en toutes ses demandes.
-
II.2 – Subsidiairement,
Voir déclarer prescrites l’action et les demandes de la société D à l’exception de celle concernant les 9 réserves ressortant du rapport A.
II.3 – A titre infiniment subsidiaire,
Sur les désordres et malfaçons,
-
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans du 27 novembre 2020 déboutant la société EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST de sa demande de jonction de la procédure principale et de la procédure d’appel en cause des sous-traitants,
Voir constater que les sociétés I J et E, sous-traitantes, ont été défaillantes au titre de leur obligation de résultat, engageant leur pleine et entière responsabilité pour l’intégralité des désordres dont il est demandé la réparation par la société D
En conséquence,
Voir constater l’absence totale de responsabilité de la société EM2C
CONSTRUCTION GRAND-OUEST et prononcer sa mise hors de cause
Subsidiairement,
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10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 8
Voir dire et juger que la responsabilité de la société EM2C CONSTRUCTION
GRAND-OUEST ne pourra pas excéder 10 % sur le montant total de la somme réclamée par la société D qui devra faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND
OUEST, sa créance étant antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde du 10 février 2010,
A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro 2020015817.
Sur les pénalités de retard :
Voir débouter la société D de ses demandes de pénalités de retard comme étant totalement infondées et à titre subsidiaire les réduire à de justes proportions, étant précisé qu’il ne pourra être prononcé qu’une fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST,
Sur le prétendu trop-perçu :
Déclarer irrecevables les demandes de la société D concernant les sous traitants I J, LABASTERE et EIFFAGE TP,
Débouter la société D de ses autres demandes concernant les autres sous traitants,
Subsidiairement, voir dire et juger que toute éventuelle condamnation ne pourra que faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société
EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST,
Sur les indemnités complémentaires :
Débouter la société D de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Voir dire et juger que toute éventuelle condamnation ne pourra faire l’objet que d’une fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société EM2C
CONSTRUCTION GRAND-OUEST.
En tout état de cause, vu l’article 1347 du Code Civil,
Voir opérer si besoin une compensation entre les sommes respectivement dues par les
●
parties.
Condamner la société D à payer à EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST la
●
somme de 100 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
●
caution.
Condamner la société D aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2014000529 JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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A l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2021. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Sur la concentration des moyens
EM2C expose que :
D ayant, dans son assignation du 2 avril 2012, visé expressément et
●
exclusivement, la levée des réserves en application du principe de concentration des moyens, ses demandes ultérieures aux titres de pénalités de retard et de règlements des sous-traitants ne peuvent être retenues et seules les 9 réserves à réception inventoriées par l’expert peuvent être retenues.
D soutient que :
EM2C confond les demandes et les moyens, et les demandes additionnelles ou
●
reconventionnelles sont recevables,
D n’a fait que faire évoluer ses demandes, notamment en considération du
●
rapport d’expertise et de l’évolution du litige qui l’oppose à EM2C,
En outre, les moyens servant de fondement à une demande peuvent évoluer pendant
l’instance jusqu’à ce que le tribunal soit appelé à statuer sur cette demande,
D a invoqué dans son assignation, l’article 1792-6 du Code civil concernant
●
l’obligation de garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1147 et 1134 du Code civil) et indiqué qu’elle se réservait de conclure en ouverture de rapport pour préciser ou augmenter ses demandes.
Sur la prescription
EM2C expose que :
En ce qui concerne les pénalités de retard, D, n’ayant pas saisi initialement, le
●
tribunal d’une demande au titre de pénalités de retard, ayant évoqué cette demande devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 31 mars 2011, l’a rejetée, ayant fait appel auprès de la Cour d’Appel de Lyon qui a sursis à statuer, par arrêt 28 mars 2013, dans l’attente des décisions définitives à rendre par le juge du fond sur les contestations et demandes de D, et n’ayant pas saisi le tribunal d’une quelconque demande concernant lesdites pénalités de retard depuis cette dernière date, jusqu’au dépôt de ses conclusions après expertise, le 12 décembre 2019, dans le délai de 5 ans prévu par
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N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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l’article 2224 du Code Civil courant, soit à compter de la réception judiciaire prononcée le
17 mars 2010, soit à compter de la levée des réserves, son action est prescrite,
En ce qui concerne les sommes réglées aux sous-traitants, D n’ayant pas visé
●
cette demande dans son assignation dont le fait générateur est ancien, au-delà du délai de 5 ans, elle est prescrite.
D soutient que :
Une déclaration de créance interrompt la prescription de la créance et des actions qui
•
peuvent en découler jusqu’à la clôture de la procédure collective et la Cour d’Appel de
Lyon ayant, par arrêt du 28 mars 2013, infirmé l’ordonnance du juge commissaire et sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise et de la décision à intervenir au titre de la présente procédure, la déclaration de créance de D n’a donné lieu
à aucune décision définitive,
La procédure au cours de laquelle de nombreux actes interruptifs de prescription a
•
toujours été pendante, 1
EM2C a assigné D le 19 décembre 2012 et il est de jurisprudence constante
●
qu’une défense au fond échappe à toute prescription,
En ce qui concerne les pénalités de retard, à supposer qu’une prescription de 5 ans fut
•
applicable en cours de procédure, ce qui n’est pas le cas, les conclusions de D auraient pu être signifiées dans le délai de 5 ans suivant l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris 22 février 2016 fixant la date de réception judiciaire au 17 mars 2010,
En ce qui concerne le règlement des sous-traitants, D a sollicité la condamnation
.
d’EM2C par conclusions additionnelles du 30 novembre 2012.
Sur l’inachèvement des travaux et les malfaçons
D expose que :
C’est de façon abusive qu’EM2C demande que le litige soit circonscrit à l’examen de 9 réserves indiquées par l’expert alors que celui-ci n’a pas formulé d’avis détaillé sur chacun les 320 griefs formulés par D, compte-tenu de leur nombre, et indiqué simplement quand il prenait en compte le désordre < malfaçons »,
D est bien fondée à demander l’indemnisation de son préjudice consécutif à la conduite et à l’exécution fautive des travaux par EM2C, qui était tenue à une obligation de résultat, à hauteur de la somme retenue par l’expert, soit 590 394,74 € TTC, sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 ancien du Code civil.
EM2C soutient que :
Subsidiairement, si le tribunal entérinait le rapport de l’expert, l’indemnisation de
D devrait être répartie, entre EM2C dont, contractant général n’intervenant pas dans les travaux et ayant recours en intégralité à des sous-traitants qui ont une obligation de résultat, la part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10%,
b
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Si le tribunal n’était pas en mesure de statuer, il conviendrait, qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure d’appel en cause des sous-traitants,
Sur les pénalités de retard
D expose que :
Elle les a déclarées au passif d’EM2C auprès de son mandataire judiciaire qui les a
•
contestées au motif que la preuve de leur exigibilité n’était pas avérée, ce qu’elle a contesté par courrier du 2 novembre 2010,
Compte-tenu de l’état de l’ouvrage et du retard pris dans la réalisation des travaux, il n’a
●
pas été possible de prononcer la réception ni même de prendre livraison de l’ouvrage à la date initialement prévue, le 4 décembre 2009; la date du 10 février 2010 a alors été convenue, n’a pas non plus été respectée, EM2C rédactrice du procès-verbal de mise à disposition, ayant constaté qu’à cette date l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné et la réception a été prononcée le 17 mars 2010 par arrêt de la Cour d’Appel de Paris, soit 3 mois après la date initialement prévue,
D a limité l’application des pénalités de retard de livraison (10 000 € / jour) à la période du 12 février au 17 mars 2010 (34 jours) et les réserves émises le 10 février
2010 n’ayant jamais été levées, pourrait prétendre à des pénalités de retard de levée de réserves (10 000 € / jour) du 18 mars 2010 au jour du dépôt du rapport d’expertise mais limite sa demande au plafond de 5% du montant du marché fixé par le contrat, soit à la somme de 571 250 €,
EM2C soutient que le délai contractuel convenu, était irréalisable, alors qu’elle seule est professionnelle de la construction,
Contrainte par les nécessités de son exploitation, elle a été dans l’obligation d’entrer
●
dans des lieux non terminés, restés dans le même état à ce jour en l’absence de la moindre intervention d’EM2C, et a subi un préjudice d’exploitation,
EM2C dit être en droit de ne pas intervenir en l’absence de caution, alors que l’entreprise qui n’use pas de la faculté de suspendre l’exécution du marché, est tenue d’exécuter les travaux.
EM2C soutient que : concernant les pénalités de retard à réception, le délai imparti était très court (8 mois et
15 jours pour réaliser une plate-forme logistique frigorifique de 13 000 m² avec bureaux) et des travaux supplémentaires ont été commandés, retardant de facto, le délai de livraison de l’ouvrage, ce dont les parties ont convenu en s’accordant sur le report de la réception au 10 février 2010, date à laquelle, l’ouvrage étant terminé, D a pu exploiter sans difficulté les bâtiments construits, ce qu’elle ne conteste pas et qu’a constaté l’expert initial,
£
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s’agissant de la période du 12 février 2010 au 17 mars 2010, étant donné l’existence des travaux supplémentaires et l’absence totale de préjudice subi par D, EM2C
n’ayant pas été réglée par D au 10 février 2010 de plus de 16% de son marché, et en l’absence de garantie, EM2C était, en droit de ne pas intervenir,
concernant les pénalités de retard de levée de réserves, D ne pourra qu’être
•
déboutée au regard des travaux supplémentaires, de l’absence de garantie de paiement, du non-paiement du solde du chantier autorisant EM2C à ne pas intervenir et du rapport
d’expertise qui constate uniquement l’existence de 9 réserves.
à tout le moins, ces pénalités prévues dans le contrat rédigé par D (10 000 € HT par jour ouvré) sont excessives et le tribunal les réduira très sensiblement.
Sur le règlement des sous-traitants
D expose que :
EM2C, contrairement à son engagement sur l’utilisation du compte dédié prévu, crédité
● "
il par virements de D en règlement de situations mensuelles émises par EM2C et débité des virements d’EM2C aux sous-traitants, a accumulé les retards dans le paiement des sous-traitants jusqu’à son placement sous sauvegarde, le 10 février 2010, date à laquelle D a suspendu ses règlements, elle leur avait réglé la somme de
8 718 412,86 € TTC alors qu’elle avait reçu 11 974 636,53 € TTC de D, et avait utilisé le compte dédié au paiement des sous-traitants pour gérer des besoins de trésorerie,
L’état de situation des sous-traitants au 10 février 2010, date d’ouverture de la procédure
●
de sauvegarde, adressé par EM2C à D par courriel du 24 février 2010 fait apparaître qu’une somme de 2 742 700,37 € correspondant à des factures exigibles des sous-traitantes à cette date était bloquée au motif de la procédure de sauvegarde, et une somme de 1 231 451,96 € devait encore être facturée par les sous-traitants
A la suite des défauts de paiement d’EM2C, les sous-traitants se sont retournés contre
●
D, maître d’ouvrage, aux fins d’obtenir le règlement de leurs factures, et celle-ci
a ainsi été contrainte de régler une somme totale de 2.540.853,10 € :
Par jugement du 9 novembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de L
Bordeaux le 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné
D à régler les factures d’EIFFAGE, LABASTERE et I J à hauteur
d’une somme de 1 492 644,69 €,
9 sous-traitants ont exercé l’action directe sur le fondement de l’article 12-1 de la du
31 décembre 1975 sur la sous-traitance et 4 autres sous-traitants se sont prévalus des dispositions de l’article 14 1⁰⁰ alinéa de cette loi, et, en l’absence de contestation
d’EM2C D a été contrainte de procéder au paiement de leurs factures à hauteur de 550.[…]0,87 € et de 378.780,00 €, donnant lieu à la signature de quittances subrogatives par chacun au profit de D,
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JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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D a également versé les sommes de 25 543,87 € et 798,61 € à respectivement G H et Y, à la suite de condamnations,
Le plan de sauvegarde d’EM2C a été arrêté par un jugement du 27 juillet 2011 du
●
Tribunal de Commerce de Lyon prévoyant un apurement du passif sur 9 ans et les sous traitants qui avaient exercé des actions directes en paiement contre D ont vu leurs déclarations de créances au passif d’EM2C réduites par le juge commissaire à concurrence des sommes reçues de D, et ont ensuite exercé leur choix entre les différentes options d’apurement qui leur étaient proposées (abandon partiel ou étalement), au global, la somme versée par EM2C aux sous-traitants sera ainsi très sensiblement inférieure à celle prévue par le contrat de contractant général.
EM2C soutient que :
Les conditions de paiement des sous-traitants étant à […] jours fin de mois le 10, à partir du compte dédié à l’opération, et, le 10 février 2010, EM2C ne pouvant plus payer ses sous-traitants dont la situation n’était pas à échéance puisque le Code de Commerce interdit tout paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, EM2C s’est retrouvée avec des fonds versés par D qui ne pouvaient pas être réglés aux sous-traitants,
Sur la somme de 1 492 644.69 € versée à EIFFAGE, LABASTERE et I J au titre des travaux de sous-traitance effectués, en exécution du jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal de Commerce de Bordeaux, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de
Bordeaux du 4 septembre 2012:
D n’a pas jugé utile d’appeler en cause EM2C en première instance et son appel en intervention forcée a été déclaré irrecevable en appel,
D a négocié en catimini avec ces 3 sous-traitants au préjudice de la procédure de sauvegarde, a procédé aux règlements auxquels elle avait été condamnée, et signé avec eux, le 1er mars 2013, des protocoles d’accord la subrogeant dans leurs droits et actions à l’encontre d’EM2C, alors que la subrogation est impossible après le paiement, en raison de l’effet extinctif de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
D a sollicité de la Cour d’Appel de Lyon qu’elle soit jugée subrogée dans les droits des sous-traitants dans les instances sur appel par LABASTERE et I
J des ordonnances du Juge-Commissaire et a omis de le faire s’agissant
d’EIFFAGE,
Concernant LABASTERE et I J, par arrêts du 26 mai 2016, la Cour d’Appel de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la présente instance, et, par ordonnance du 12 septembre 2017, elle a constaté le désistement et l’extinction de l’instance d’EIFFAGE,
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JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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Sur la somme de 550 […]0.87 € au titre du paiement de différents sous-traitants : ce
●
paiement ressort d’accords volontaires entre D et les sous-traitants, à l’exclusion de EM2C et au préjudice de la procédure de sauvegarde, et les protocoles avec les sous-traitants, leur concédant 40% de la somme leur restant due, étant précisé que le solde est bien évidemment payé par EM2C dans le cadre de son plan de sauvegarde, sont non opposables à EM2C,
Sur la somme de 378 780 €, que D prétend avoir payée à EUROTECH, GEA
MATAL, E et INCLUSOL sur le fondement de l’article 14-1 de la Loi sur la sous traitance, en lieu et place de EM2C, en l’absence de justificatif du paiement, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’EM2C au titre du solde du marché
EM2C expose que :
D s’est arrogé le droit de ne pas payer la somme de 2 173 734,90 €, 16% du montant du marché, depuis plus de 10 ans, alors que la réception judiciaire ayant été prononcée le 17 mars 2010, l’intégralité du prix aurait dû être payée un an après, y compris en présence de réserves,
Ce non-paiement est d’autant plus inadmissible que D n’a pas donné la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du Code Civil, qui aurait permis à EM2C d’être réglée
D soutient que :
EM2C a cru devoir assigner D, près de 2 ans après sa propre mise en cause par
D, en feignant d’ignorer les demandes formées par D au titre de ses manquements multiples.
Sur la demande de D au titre de préjudice financier
D expose que :
Ayant été contrainte de mobiliser ses équipes techniques pour participer aux opérations
●
d’expertises rendues nécessaires par les manquements d’EM2C pour un montant estimé
à 9[…]00 € et ses équipes juridiques pour un montant estimé à 91 500 €, et à engager des frais et honoraires d’avocats pour un montant de 150 000 € pour faire G aux réclamations et actions judiciaires des sous-traitants, elle est fondée, conformément à la jurisprudence, à en demander réparation.
EM2C soutient que :
D ne produit, hors pièces qu’elle a établies, aucun justificatif de cette demande qui, le travail en amont de ses équipes techniques et juridiques devant réduire celui des avocats, fait double emploi avec celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6
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- PAGE 15 CC* 10 EME CHAMBRE
Sur la demande d’EM2C au titre de dommages et intérêts
D occupe les lieux depuis le 10 février 2010 alors qu’elle prétend subir des pertes d’exploitation qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver, a multiplié les procédures à l’encontre de EM2C, a mís, par le non-paiement du solde du marché,
EM2C dans une situation financière extrêmement critique, à l’origine de son placement en sauvegarde,
La sanction de la non-fourniture de garantie de paiement est l’allocation de dommages et
•
intérêts.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d’EM2C au titre de la concentration des moyens
Attendu que, EM2C soutient que D ayant, dans son assignation du 2 avril 2012, visé expressément et exclusivement, la levée des réserves, ses demandes ultérieures (pénalités de retard, règlements des sous-traitants, …) ne peuvent pas être retenues et seules les 9 réserves à réception inventoriées par l’expert peuvent être retenues par le tribunal ;
Mais, attendu que : ces demandes ultérieures sont des demandes et non des moyens,
Les articles 64 et 65 du code de procédure civile prévoient les demandes
●
reconventionnelle et additionnelles,
l’article 70 de ce code dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et que les demandes de D aux titres des pénalités de retard et des règlements des sous-traitants sont rattachées à sa demande au titre de la levée des réserves et à la demande d’EM2C dans son assignation du 19 décembre 2012, puisque portant toutes sur le solde d’un même marché ;
Attendu, de surcroit, que la jurisprudence prescrit que les moyens de nature à fonder une demande peuvent évoluer jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ;
En conséquence, le tribunal déboutera EM2C de sa demande au titre de la concentration des moyens et dira recevable l’ensemble des demandes de D.
Sur la demande d’EM2C de prescription
Attendu qu’EM2C soutient que les demandes de D ultérieures à son assignation du
2 avril 2012 sont prescrites ;
Attendu l’article L.622-25-1 du code de commerce dispose que :
< la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » ;
Attendu que, en l’espèce :
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JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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D a déclaré sa créance au passif d’EMC2 le 27 avril 2010 pour des montants
.
pour chacune des créances (malfaçons et travaux restant à réaliser, pénalités de retard, règlement des sous-traitants) supérieurs ou égaux à ses demandes dans la présente instance,
Le juge commissaire à la sauvegarde a, par ordonnance du 31 mars 2011, rejeté les
●
créances relatives aux pénalités de retard et au règlement des sous-traitants et a sursis à statuer sur la créance au titre des malfaçons et travaux restant à réaliser, dans l’attente des conclusions de l’expertise,
Sur appel de D, la Cour d’Appel de Lyon, par arrêt du 28 mars 2013, a infirmé
●
l’ordonnance du juge commissaire et a sursis à statuer dans l’attente des conclusions de
l’expertise et de la décision à intervenir au titre de la présente procédure,
Et qu’il en ressort que, en l’absence de décision définitive sur la déclaration de créance, la prescription des créances de D a été interrompue le 27 avril 2011 et les demandes de D ne sont pas prescrites;
Attendu, de surcroit, que:
D a saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 10 février
●
2011 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
D a assigné EM2C le 2 avril 2012 au titre des réserves non levées, et par voie de conclusions additionnelles du 30 novembre 2012 a demandé la condamnation
d’EM2C à la relever et garantir des sommes réglées aux sous-traitants,
A la suite de son assignation par EM2C le 19 décembre 2012 relative au solde du
●
marché, D a conclu au sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui a été prononcé par jugement du 6 avril 2014 joignant les 2 instances, jugement réitéré le
30 janvier 2015
D a conclu en reprise d’instance après expertise le 12 janvier 2019 en
●
demandant l’application de pénalités de retard à la suite de la fixation par arrêt du 22 février 2016 de la Cour d’Appel de Paris, de la réception au 17 mars 2010,
Et qu’il en ressort que, le sursis à statuer ayant suspendu la prescription du 6 avril 2014 au
15 juin 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, soit pendant plus de 5 ans, et les conclusions étant des actes interruptifs de prescription, les demandes de D ne sont pas prescrites;
En conséquence le tribunal déboutera EM2C de sa demande de déclarer prescrites l’action et les demandes de D.
Sur la demande de D au titre de l’inachèvement des travaux et des malfaçons
Attendu que D demande le paiement par EM2C de la somme retenue par l’expert, soit 590 394,74 € TTC ;
Attendu que, dans son rapport d’expertise, Monsieur A donne un avis sur les
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environ 350 griefs formulés par D et indique pour chacun « non constaté » ou
« rejeté » ou « abandonné » quand il ne les prenait pas en compte, et « réserve » ou
< malfaçon » ou « inachèvement d’ouvrage » quand il les prenait en compte ;
Attendu que, en conséquence, le tribunal retiendra les conclusions techniques de l’expert;
Attendu qu’une grande partie de ces griefs figurent dans le procès-verbal de mise à disposition du 10 février 2010 et/ou dans les courriers de D à EM2C des 19 mars, 9 juillet et 19 novembre 2010 et/ou dans le tableau actualisé des réserves non levées annexé par D à son dire à l’expert du 21 mars 2012, et, en tout état de cause, les griefs retenus par l’expert relèvent soit de réserves à réception, soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la garantie décennale ;
Attendu que D a enjoint à EMC2 de lever les réserves et achever les travaux par son courrier du 19 novembre 2010 en lui indiquant qu’à défaut elle ferait réaliser les travaux nécessaires à ses frais ;
Attendu que, en conséquence, le tribunal dira D fondée à demander réparation de son préjudice au titre de l’inachèvement des travaux et des malfaçons ;
Attendu que, dans son rapport, l’expert a annoté les devis de travaux de reprise en ne comptabilisant pas les montants correspondant aux griefs non pris en compte et retenu un montant de travaux de 427 648,38 € HT, soit 513 178,06 € TTC ; Attendu que, en conséquence, le tribunal retiendra son évaluation des montants de travaux de reprise ;
Attendu que l’expert propose de prendre également en compte des frais de maîtrise
d’œuvre, SPS (coordination Santé et Protection de la Santé) et assurance Dommage
Ouvrage pour 15% du montant des travaux (10% de maîtrise d’oeuvre, 3% de SPS et 2%
d’assurance DO);
Mais attendu que ce taux de 15% apparait élevée au regard notamment des stipulations du contrat de contractant général conclu entre D et EM2C qui stipule, :
à l’article 3 « Missions du Contractant Général » : « pour l’exécution de de ses missions, le Contractant Général pourra, sous son entière responsabilité, faire appel à des bureaux
d’études techniques et architecte de son choix, dont les honoraires demeureront à sa charge. »>,
● à l’article 3.1 « études d’exécution » que la mission comprend « en la réalisation de toutes les études générales et de détail relatives à la bonne exécution des travaux. Ces études ont pour but la détermination finale des spécifications d’ingénierie, des caractéristiques fonctionnelles dimensionnelles et de positionnement de détail des ouvrages, du choix des matériaux et dispositions constructives »,
à l’article 3.2 « réalisation des travaux » qu’elle comprend < les tâches: pilotage des concessionnaires (EDF, France Télécom, …), consultation et choix des entrepreneurs, passation des contrats de sous-traitance et paiement des sous-traitant ….. »,
et dont il ressort que, pour une rémunération de l’ordre de 3,5% du montant du marché, outre la coordination de l’ensemble des travaux, EM2C avait des missions d’études en amont et de pilotage des concessionnaires, qui n’apparaissent pas nécessaires dans le cas
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de travaux de reprise et une mission de sélection des sous-traitants qui apparait très avancée au vu des devis de travaux de reprise figurant dans le rapport d’expertise ;
Attendu que, en conséquence, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retiendra un taux de frais de maîtrise d’œuvre, SPS et assurance Dommage Ouvrage de 6% du montant des travaux, et un montant total de travaux de reprise de 543 968,74 € TTC
(513 178,06 € (1+6%)) ;
Attendu que le tribunal constate que ce montant est supérieur à la rémunération d’EM2C prévue dans le contrat de contractant général, mais que le partage des responsabilités dans
l’inachèvement des travaux et les malfaçons entre EM2C et les sous-traitants, dont EM2C est le garant, n’est pas établi à ce stade, et qu’EM2C a appelé en garantie certains sous traitants dans l’instance RG N°2020015827 sur laquelle il sera statué ;
En conséquence, le tribunal dira fondée la demande de D au titre l’inachèvement des travaux et des malfaçons à hauteur de la somme de 543 968,74 € TTC.
Sur la demande de D au titre des pénalités de retard
Sur le préjudice d’exploitation
Attendu que D allègue d’un préjudice d’exploitation lié : au retard de réception au motif qu’elle aurait été dans l’obligation d’entrer dans les lieux qui étaient loin d’être terminés, sans détailler les contraintes qui auraient été occasionnées par ce retard,
au retard de levée des réserves au motif que les lieux sont restés en l’état, sans en détailler d’impact sur son exploitation,
En conséquence, le tribunal dira que D ne justifie d’un préjudice d’exploitation ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les contestations des pénalités de retard par EM2C au titre de travaux supplémentaires et de non-règlement par D
Attendu qu’EM2C allègue de travaux supplémentaires et du non-paiement par D
d’environ 16% du marché pour contester l’application de ces pénalités ;
Mais attendu que le procès-verbal de mise à disposition du 10 février 2010 à en-tête d’EM2C et paraphé par les deux parties indique :
< Après examen des travaux exécutés, il a été reconnu que certains ouvrages ne sont pas totalement terminés et donc recevables en l’état … Les pénalités de retard prévues à l’article
6.4 du contrat de contractant général du 20 mars 2009 s’appliqueront à compter de ces dates … En conséquence, il a été déclaré que la réception n’était pas prononcée ce jour » ; et qu’il en ressort que la date du 10 février 2010 avait finalement été convenue pour la réception après commande des travaux supplémentaires et non celle du 4 décembre 2009 stipulée au contrat et qu’EM2C a accepté l’application de pénalités de retard de réception à compter du 10 février 2010;
f
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Et attendu qu’EM2C, qui ne démontre pas que des situations non réglées aient été validées par D au 10 février 2010, ne justifie pas avoir fait état de leur non-paiement pour suspendre ses prestations, ni à cette date ni ultérieurement dans ses courriers à D des 22 juillet, 30 juillet, 9 novembre, 10 novembre et 22 novembre relatifs à l’avancement de la levée des réserves ; et qu’il en ressort qu’EM2C n’a pas suspendu ses prestations et était tenue d’exécuter les travaux ;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les contestations des pénalités de retard par
EM2C au titre de travaux supplémentaires et de non-règlement par D.
Sur les pénalités de retard de réception
Attendu que le contrat de contractant général stipule à l’article 6-4 des pénalités de retard de réception des travaux de 10 000 € hors taxe du marché par jour ouvré et que D en demande l’application du 10 février 2010, date convenue de réception qui a donné lieu procès-verbal de mise à disposition sans réception, au 17 mars 2010, date de réception judiciaire fixée par la Cour d’Appel de Paris, soit une période 35 jours et 25 jours ouvrés ;
Mais attendu que dans son arrêt du 22 février 2016 fixant la date de réception au 17 mars
2010, la Cour d’Appel de Paris motive cette décision en indiquant :
< Compte-tenu de l’ensemble des éléments d’information, il apparait que les travaux non terminés le 10 février 2010 étaient sans incidence sur l’habilité de l’immeuble et qu’ils
n’étaient pas terminés à la date du 23 avril 2010, à laquelle aucun procès-verbal contradictoire n’a été dressé entre les parties. A la date du 10 février 2010 le bâtiment était donc parfaitement habitable mais l’absence de réception à cette date ne peut être tenue pour la conséquence d’un refus de la SA D en présence d’une convention entre les deux parties en ce sens. Les parties souhaitant voir prononcer une réception judiciaire, il apparait qu’à la date du 17 mars 2010, à laquelle elles se sont retrouvées sur site pour faire un constat des réserves, les conditions de la réception judiciaire étaient remplies, les locaux étant habitables et habités depuis plus d’un mois aucun motif ne justifiait que la réception soit différée. »
Et attendu qu’il en ressort que, si D, qui ne justifie d’aucun préjudice d’exploitation, pouvait légitimement refuser la réception le 10 février 2010, la fixation de la date de réception judiciaire au 17 mars 2010 n’est pas la conséquence d’une avancée des travaux mais résulte du constat de l’habitabilité de l’immeuble depuis la date de prise de possession des lieux, plus d’un mois auparavant, et que dans ce contexte spécifique le montant de
10 000 € par jour ouvré des pénalités de retard de réception prévue au contrat dans le cas où l’avancement des travaux ne permet pas la réception apparait excessif ;
En conséquence, le tribunal, faisant usage des dispositions de l’article 1152 modérera le montant des pénalités de retard de réception qu’il fixera à 2 000 € par jour ouvré et dira que le montant des pénalités de retard de réception est de 50 000 € (2 000€ x 25).
e
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Sur les pénalités de retard de levée des réserves
Attendu que le contrat de contractant général stipule à l’article 6 -5 des pénalités de retard de levée des réserves également de 10 000 € hors taxe du marché par jour ouvré et un plafonnement de leur cumul avec les pénalités de retard de réception à 5% du montant hors taxes du marché, soit 571 250 €, et que D en demande l’application du 18 mars
2010, lendemain de la date de réception judiciaire fixée par la Cour d’Appel de Paris, jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 15 juin 2019, avec application du plafonnement;
Mais attendu que la durée de l’expertise, plus de 8 ans, Monsieur Z ayant été déchargé de sa mission le 25 avril 2017 et remplacé par Monsieur A qui a rendu son rapport d’expertise le 15 juin 2019, est exceptionnellement longue, sans que cela puisse être imputé à EM2C ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal, constatant que les opérations d’expertise ont été totalement reprises par Monsieur A retiendra comme périodes d’application des pénalités de retard de levée des réserves la période du 18 mars 2010, lendemain de la date de réception, au 5 avril 2011, date de désignation de Monsieur Z comme expert judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris, soit une période de 384 jours et 270 jours ouvrés, et celle du 25 avril 2017, date de son remplacement Monsieur A au 15 juin
2019, date de dépôt du rapport d’expertise, soit une période de 782 jours et 550 jours ouvrés, soit une période totale d’un peu plus de 3 ans, durée qui apparait cohérente avec les caractéristiques du litige, et 820 (270 + 550) jours ouvrés ;
Attendu que D ne justifie d’aucun préjudice d’exploitation, que le contrat déroge sur les pénalités à la norme AFNOR NFP 03 001, à laquelle il fait référence, qui ne prévoie pas de pénalités de retard de levée de réserve sans que cette dérogation soit expliquée ou justifié par D, stipule un montant des pénalités de retard de levée de réserve de
10 000 € par jour de retard identique à celui stipulé en cas de retard de réception, manifestement excessif au vu de l’impact potentiel très différent de ces deux types de retard, et que, comme détaillé ci-dessus, le montant des travaux de reprise est évalué à la somme de 543 968,74 € soit moins de 5 % du montant total du marché ;
En conséquence, le tribunal, faisant usage des dispositions de l’article 1152 du Code civil, modérera le montant des pénalités de retard de réception qu’il fixera à 100 € par jour ouvré et dira que le montant des pénalités de retard de levée de réserves est de 82 000 € (100 € x
820).
En synthèse, sur les pénalités
Attendu que, le partage des responsabilités dans les retards entre EM2C et les sous traitants, dont EM2C est le garant, n’est pas établi, à ce stade;
En conséquence, le tribunal dira fondée la demande de D au titre des pénalités de retard à hauteur de la somme de 132 000 € (50 000 € réception +82 000 € levée des réserves).
6
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Sur le paiement des sous-traitants
Attendu que les pièces produites pour D à l’appui de sa demande sont, : le courriel d’état de situation des sous-traitants d’EM2C à D du 26 février 2010
●
incluant pour chaque sous-traitant, la créance bloquée (somme non réglée à la suite de
l’ouverture de la procédure de sauvegarde d’EM2C) et le reste à facturer,
les courriers des 3 mars, 8 avril et 20 avril 2017 et 27 avril 2017 de D à EM2C lui demandant les éléments sur le bien-fondé des demandes de paiement des sous traitants, indiquant le montant réclamé par chacun,
la déclaration de créance de D aux organes de la procédure de sauvegarde
●
d’EM2C du 27 avril 2010 détaillant sa demande de fixation de créance pour chacun des sous-traitants,
le tableau de MⓇ F, commissaire de l’exécution du plan de EM2C, du 12 juillet 2016
●
relatif à l’apurement du passif d’EM2C auprès des sous-traitants, indiquant les créances fixées au passif d’EM2C pour chacun des sous-traitants,
et pour chacun des sous-traitants, tout ou partie des suivantes :
●
courrier du sous-traitant demandant le paiement,
quittance subrogative ou protocole d’accord valant quittance subrogative au profit de
D signé par le sous-traitant,
signification de quittances subrogatives ou protocoles valant quittance subrogative et justificatifs adressée par huissier à EM2C et aux organes de sa procédure de sauvegarde, à la demande de D, attestant des paiements,
justificatif du virement au sous-traitant
relevé de compte bancaire justifiant le débit de la somme,
ordonnance du juge- commissaire près du Tribunal de Commerce de Lyon du 6 avril
2011, relative à l’admission de la créance du sous-traitant sur EM2C,
jugement condamnant D à payer le sous-traitant au titre de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance;
Sur les 6 sous-traitants pour lesquels D n’a pas déclaré de créance et/ou pour lesquels elle ne justifie pas d’un règlement (EIFFAGE CONSTRUCTION, G H,
INCLUSOL, Y, PEYROUTAS lot menuiserie et E)
Attendu que le tribunal ne prendra pas en compte les demandes de D relatives aux sous-traitants dont : dont elle ne justifie pas le paiement au sous-traitant,
6.
N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
CC* – PAGE 22 10 EME CHAMBRE
et / ou qui ne figurent pas dans sa déclaration de créance du 27 avril 2010, relative aux mêmes sous-traitants que ceux pour lesquels elle a demandé à EM2C le bien-fondé de leur déclaration par courriers des 3 mars, 8 avril et 20 avril et 27 avril 2017, D ne pouvant se prévaloir d’une créance dont elle ne s’est pas assurée du bien-fondé ;
Attendu que les sous-traitants G H, INCLUSOL, PEYROUTAS lot menuiserie et E ne figurent pas dans la déclaration de créance du 27 avril 2010, ni dans ces courriers ;
Attendu que dans le cas de G H, D produit aux débats un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 13 janvier 2014 indiquant que la créance de
G H a été acceptée dans le plan de sauvegarde d’EM2C, condamnant
D à payer à G H la somme de 25 543,87 € et ordonnant à AJ
Partenaires représentée par M F, de substituer G H par D au titre des échéances du plan de sauvegarde d’EM2C; "
Attendu que le tableau de M F, commissaire de l’exécution du plan de EM2C, du 12 juillet 2016 relatif à l’apurement du passif d’EM2C auprès des sous-traitants fait état d’une créance fixée pour G H, subrogée par D, partiellement réglée à cette date conformément à l’échéancier prévu dans le plan de sauvegarde, et d’un montant de
17 553,22 € restant à payer;
Et attendu qu’il en ressort que, EM2C s’acquitte déjà, en application du jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux, du montant réglé par D à G H ;
Attendu que pour les sous-traitants EIFFAGE CONSTRUCTION, INCLUSOL, Y et PEYROUTAS lot menuiserie, D produit aux débats uniquement des courriers de demande de paiement, un protocole d’accord et un jugement : un courrier du 11 mars 2010 d’EIFFAGE CONSTRUCTION à D, indiquant être en attente du règlement par D de la somme de 73 876,54 € « conformément à
l’accord pris »,
un protocole d’accord conclu le 17 juin 2011 entre INCLUSOL et D valant quittance subrogative au profit de D pour un montant de 3 500 €
un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 14 octobre 2019 condamnant D à
●
payer à Y la somme de 798,61 € au titre de l’action directe, somme au demeurant minime,
un courrier du 10 mars 2010 de PEYROUTAS à D lui demandant d'« intervenir
●
d’urgence dans le paiement des travaux » pour un montant de 26 805,23 € en ce qui concerne le lot menuiserie,
Mais attendu que D ne produit aucun élément attestant d’un règlement à ces sous
traitants;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la demande de D relative à ces 6 sous traitants.
L ok
N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur les 8 sous-traitants ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire (AIG,
AIRESS, CEME H, CLIMA FROID, CLOTURES VIVIER,__CRAWFORD,
[…]
Attendu que pour chacun de ces 8 sous-traitants D justifie du paiement, a déclaré sa créance et produit aux débats une ordonnance du juge- commissaire au plan de sauvegarde
d’EM2C du 6 avril 2011, relative à l’admission de la créance du sous-traitant sur EM2C et la fixant en déduisant du solde du marché dû au sous-traitant le montant versé par D attestant des montants qu’elle allègue, résumés dans le tableau ci-dessous: montants sous-traitants en €
[…]
[…]
CEME H 294 038,42
CLIMA FROID 36 920,83
[…]
[…]
[…]
[…]
694 203,38
En conséquence, le tribunal retiendra la demande de D d’un montant de 694 203,38
€ relative à ces 8 sous-traitants.
Sur les 3 sous-traitants ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux (I.
J, EIFFAGE et LABASTERE)
Attendu que, pour ces 3 sous-traitants, la Cour d’Appel de Bordeaux, par arrêt du 4 septembre 2012, confirmant un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux, a condamné D à payer la somme de 1 492 644,69 € répartie entre ces sous-traitants;
Attendu que D justifie du paiement de cette somme et a déclaré sa créance pour chacun de ces sous-traitants, et qu’il en ressort qu’elle est fondée à en demander le paiement à EM2C quel que soit l’avancement des procédures de déclarations de créance de ces sous-traitants eux-mêmes au passif d’EM2C ;
Attendu que les montants à régler aux sous-traitants figurant dans le courriel d’EM2C d’état de situation du 26 février 2016 sont un peu inférieurs aux montants réglés par D comme résumé dans le tableau ci-dessous, qu’il apparait que cet écart est dû à la non prise en compte du compte prorata et qu’EM2C non appelée à la cause en première instance et la
Cour d’Appel de Bordeaux ayant déclaré irrecevable la demande de D en intervention forcée d’EMC2, n’a pu faire valoir ce point;
6.
N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Courriel d’EM2C à D
Réglé par du 26 février 2010 Sous-traitant D reste à créance Total facturer bloquée
510 985,90 510 986,24 379 862,98 I J 131 122,92
824 078,87 839 946,32 352 646,26 EIFFAGE 471 432,61
LABASTERE 1[…]74,64 136 315,83 141 712,13 120 241,19
1 471 380,[…] 1 492 644,69 en €
En conséquence, le tribunal retiendra pour ces 3 sous-traitants la demande de D à hauteur de la somme de 1 471 380,[…] €.
Sur les 3 autres sous-traitants (BAT H, GEA REFRIGERATION et MADIC)
Attendu que pour ces 3 sous-traitants, D justifie du paiement et a déclaré sa créance ;
Attendu que les montants à régler aux sous-traitants figurant dans le courriel d’EM2C d’état de situation du 26 février 2016 sont supérieurs aux montants réglés par D comme résumé dans le tableau ci-dessous et les créances au passif d’EMC2 apparaissent avoir été fixées prenant en compte les paiements de D ;
Courriel d’EM2C à D créances du 26 février 2010 réglé par fixées au Total sous-traitant passif D reste à créance Total d’EM2C facturer bloquée
5 470,07 5 365,15 0,00 BAT H
2 362,72
3 002,43 5 470,07
155 480,00 155 480,00 GEA 261 436,03 143 032,03 118 404,00
74 067,08 14 034,77 17 777,63 0,00 MADIC 31 812,40 74 067,08
171 877,49 en €
Attendu que si EM2C avait considéré les demandes de ces sous-traitants excessives, elle aurait dû répondre aux courriers des 3 mars, 8 avril, 20 avril et 27 avril 2017 de D
s’enquérant de leur bien-fondé ;
Attendu que, en ce qui concerne GEA REFRIGERATION, le protocole d’accord qu’elle a conclu avec D indique valoir quittance subrogative pour un montant de 191 3[…] €, montant demandé par D, alors que le montant du règlement de D est de
155 480 €, sans que le tribunal puisse en déterminer la raison ;
En conséquence, le tribunal retiendra pour ces 3 sous-traitants la demande de D à hauteur de la somme effectivement réglée par D, soit 171 877,49 €.
En synthèse, sur le paiement des sous-traitants
En conséquence, le tribunal retiendra que D a réglé aux sous-traitants la somme de
2 337 461,47 € (694 203,38 € + 1 471 380,[…] € +171 877,49 €) ;
Attendu qu’EM2C demande le paiement du solde du marché pour un montant 2 173 734.90
€ dont il n’est pas contesté qu’il correspond à la différence entre le montant du marché et les règlements de D, inférieur au montant réglé aux sous-traitants ;
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JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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Attendu l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que
< les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal », maís que D justifie être subrogée aux sous-traitants pour une somme très supérieure au trop versé de 163 726,57 € (2 337 461,47 € réglé aux sous-traitants – 2
173 734.90 €), au titre de la subrogation conventionnelle dans les cas où des quittances subrogatives ou protocoles d’accord ont été signés, et au titre de la subrogation légale dans les cas où elle a été condamnée et avait donc un intérêt légitime à procéder au règlement des sous-traitants ;
En conséquence, le tribunal dira fondée la demande de D au titre du trop versé à hauteur de la somme de 163 726,57 €
En synthèse sur le solde du marché
En conséquence, le tribunal fixera la créance de D au passif de la sauvegarde
d’EM2C à hauteur des sommes de :
163 726,57 € au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché,
543 968,74 € au titre l’inachèvement des travaux et des malfaçons,
●
132 000,00 € au titre des pénalités de retard,
et déboutera du surplus.
Sur la demande de D au titre de préjudice financier
Attendu que D soutient avoir été contrainte de mobiliser ses équipes techniques pour participer aux opérations d’expertise pour un montant estimé à 9[…]00 € et ses équipes juridiques pour un montant estimé à 91 500 €, et en demande réparation,
Mais attendu qu’elle ne produit à l’appui de cette demande que des décomptes internes
d’heures passées et des taux horaires qui n’attestent en rien de la réalité de ces frais ;
Attendu qu’elle expose avoir dû engager, en raison du non-paiement des sous-traitants par
EM2C, des frais et honoraires d’avocats pour un montant de 150 000 € pour faire G aux réclamations et actions judiciaires des sous-traitants, et en demande réparation ;
Mais attendu qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande et que, comme relevé par des jugements la condamnant à payer les sous-traitants, elle a commis une faute en n’exigeant pas d’EM2C, de délivrer une caution aux sous-traitants contrairement aux stipulations de l’article 14-1 du la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qui justifie qu’elle doive assumer ces frais ;
En conséquence, le tribunal déboutera D de sa demande de paiement par EM2C de
337 500 € au titre de préjudice financier.
Sur la demande d’EM2C à titre de dommages et intérêts
Attendu qu’EM2C succombe dans la plupart de ses demandes, le tribunal la déboutera de sa demande à titre de dommages et intérêts.
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N° RG: J2014000529 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le tribunal, compte-tenu des faits de l’espèce et de la situation économique
d’EM2C, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, il dira qu’il n’a pas lieu de faire application des sitions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
EM2C et les organes de sa procédure de sauvegarde seront condamnés aux dépens de
l’instance incluant les frais d’expertise d’un montant de 34 088,74 € (7 500 € pour Monsieur
Z + 26 588,74 € pour Monsieur A) selon les pièces produites par
D.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
• Déboute la SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST de sa demande au titre de la concentration des moyens et dit recevable l’ensemble des demandes de la SA D ;
Déboute la SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST de sa demande de déclarer prescrites l’action et les demandes de D ;
• Fixe la créance de la SA D au passif de la sauvegarde la SAS EM2C
CONSTRUCTION GRAND OUEST à hauteur des sommes de :
- 163.726,57 € au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché,
- 543.968,74 € au titre l’inachèvement des travaux et des malfaçons,
- 132.000,00 € au titre des pénalités de retard,
et déboute du surplus
• Déboute la SA D de sa demande au titre de préjudice financier;
• Déboute la SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
• Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2014000529
JUGEMENT DU VENDREDI 19/02/2021
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 27
. Condamne la SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST et les organes de sa procédure de sauvegarde aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise d’un montant de 34.088,74 €, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,80 € dont 25,42 € de TVA.
• Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020 en audience publique, devant Mme K L, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. O P, Mme K L et M. M N Délibéré le 4 février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O P, président du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier e président
ttti
1. Q R S T
6 t
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