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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 14 juin 2023, n° 22174000052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22174000052 |
Texte intégral
The BOUTHEERE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 14/06/2023
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 924/2023 :
No parquet 22174000052
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame RETO Mathilde, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale..
En présence de :
Monsieur X Y, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
en présence de Monsieur LECONTE Maxime, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur Z AA, demeurant : 4 Rue de 1 Yvonnière 72300 SABLE SUR
SARTHE FRANCE, partie civile, comparant
Madame AB AC, demeurant : 4 Rue de 1 Yvonnière 72300 SABLE SUR
SARTHE FRANCE, partie civile, comparant
ET
Prévenu
Nom AD AE né le […] à MAMOUDZOU (Mayotte) de AF AG AH
Nationalité française
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"artusy on alfomim ead TATO
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : INTERIMAIRE
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu pour autre cause à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes N° écrou 14074
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SANS
INCAPACITE faits commis le 14 juin 2022 à SABLE SUR SARTHE
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2022 et renvoyée pour présence obligatoire suite à défaut d’extraction au 14 juin 2023.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté présence et l’identité de AD
AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AB AC s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AD AE a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 07 octobre 2022 a été notifiée à AD
AE par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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Lors de l’audience du 07 octobre 2022, le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 14 juin 2023.
AD AE, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu
à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir 4 rue de l’Yvonnière à […], le 14 juin
2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur les personnes de AB épouse Z AI et Z
AA, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste., faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AD AE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu que le casier judiciaire de AD AE porte mention de 10 condamnations ;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de espèce, de la grav de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire doit être ordonné pour le contraindre à se soumettre à un suivi médical, travailler ou suivre une formation professionnelle, réparer les dommages cuasés par l’infraction et pour régler les sommes dues au trésor public;
Attendu que le Tribunal prononcera à son encontre une peine de 8 mois
d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant un délai de deux ans;
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, à son absence à l’audience, le Tribunal ne peut prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine concernant les 3 mois d’emprisonnement restant ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
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(500 euros) en réparation de son préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder trois cents euros (300 euros) en réparation de son préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation de son préjudice moral; cinq cents euros (500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder :
- trois cents euros (300 euros) en réparation de son préjudice moral;
- trente euros (30 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE, Z AA et AB AC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AD AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE SANS INCAPACITE commis le 14 juin 2022 à SABLE SUR SARTHE
Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ;
DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre
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compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
-
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AD AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio pour les trois mois restant ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AD
AE;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été
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prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare AD AE responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile;
Condamne AD AE à payer à Z AA, partie civile la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déclare AD AE responsable du préjudice subi par AB AC, partie civile;
Condamne AD AE à payer à AB AC, partie civile:
la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre; la somme de trente euros (30 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Le président a informé le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible
à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le condamné a été informé également qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Pour cople certifiée conforme AL JUDI C Le gre IA A
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