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Sur la décision
| Référence : | TGI Cherbourg, 6 juin 2011, n° 09/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 09/00458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Secrétariat du Tribunal
TRIBUNAL de Grande instance de CHERBOURG
DE GRANDE INSTANCE
DE CHERBOURG
Jugement du 06 juin 2011
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES
PERSONNE B:
F MONCUIT (maj sous tutelle)
JUGEMENT
Affaire n° 09/00458 – Minute n° 11/176
A l’audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal le 07 Mars 2011, par :
Président : Jean-Wilfrid NOËL, Président Assesseur Michèle SAUREL, Vice-Présidente (Magistrat rédacteur)
Assesseur: David ARTEIL, Juge
Greffier: Catherine SCHNADERER, Greffier
En présence du Ministère Public : Sarah HUET, substitut du Procureur de la République
A été appelée l’affaire numéro 09/00458 ;
Pour voir statuer sur le recours formé par :
Madame C A épouse X […]
[…] assistée de Me Jean-Louis SAVEREUX, avocat au barreau de SAINT MALO
Madame D A épouse Y […]
[…] assistée de Me Jean-Louis SAVEREUX, avocat au barreau de SAINT MALO
contre la décision rendue le 19/03/2009 par le Juge des Tutelles du Juge des tutelles VALOGNES à l’égard de Madame F J A Maison de retraite […] ;
07.06.211 en présence de :
212. he tent pepelit. M. E A, M Z 30 rue des droits de l’Homme все Y […] T S IN Nee (AB C tuteur de Mme F G veuve A, STANCE E N A comparant en personne, D
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CC PR. Re Saverex. A
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Mme H A épouse I G
Dossier. […]
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A l’audience du 04 Avril 2011 ont été entendus Michèle SAUREL, Vice
Présidente en son rapport, les parties en leurs explications, le Ministère Public en ses conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour ;
Ce jour, le 06 Juin 2011, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1239 et 1245 à 1247 du Code de Procédure Civile;
LE TRIBUNAL :
Par jugement en date du 19 mars 2009, le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de VALOGNES a placé Mme F G Veuve A sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné M. E A, son fils, en qualité de tuteur aux biens.
Par requêtes enregistrées sous les n° 09/458 et 09/459 en date du 31 mars 2009, visées au Greffe les 21 et 22 février 2011, Mme C X et Mme
D Y, filles de Mme A ont formé recours à l’encontre de cette décision, exposant qu’elles n’ont pas été convoquée par le juge des tutelles qui a ainsi violé le principe du contradictoire. Elles précisaient qu’ elles n’entendaient pas contester le principe de l’ouverture de la tutelle au profit de leur mère, mais seulement le refus de nommer un conseil de famille. Subsidiairement, elles sollicitaient la désignation d’un subrogé tuteur.
A l’audience, Mme Y et Mme X, assistées de leur conseil maintiennent leurs demandes, exposant vouloir être associées à la gestion des comptes de leur mère.
M. E A indique que dans l’hypothèse où un subrogé tuteur devait âtre désigné, il n’accepterait plus d’exercer les fonctions de tuteur et sollicite en ce cas, la désignation d’un tuteur extérieur à la famille. 3
Le Ministère Public a présenté ses réquisitions tendant à voir confirmer la décision du Juge des Tutelles, conforme à la loi.
MOTIFS
Le jugement prononçant la mise sous tutelle de Mme A et désignant M. E A comme tuteur a été notifié le 24 mars 2009 à Mme X et le 29 mars 2009 à Mme Y; Ces dernières ont formé recours le 31 mars 2009; la requête est donc recevable.
En application des dispositions de l’article 449 du code civil, "le juge nomme comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne B (…); A défaut, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération (…) Les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage."
En l’espèce, Mme A est veuve et il ressort du dossier et notamment de l’expertise médicale que son état de santé nécessite une mesure de protection que ses enfants ne contestent d’ailleurs pas. INSTANCE DE
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Mme Y et Mme X estiment que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le Juge des Tutelles lors de l’audience du 19 mars 2009. Cependant, il doit être relevé que les demanderesses ont adressé au magistrat le questionnaire, habituel en pareille matière, dûment renseigné et dans lequel, l’une et l’autre explique ne pas être en mesure d’assumer la charge de tuteur ou curateur; elles ont en outre envoyé en vue de l’audience du 19 mars 2009, des « conclusions » et précisé qu’elles se tenaient à la disposition du juge, sans solliciter leur audition. Elles ont donc pu exprimer leur point de vue et leur demande de conseil de famille.
Aux termes des dispositions de l’article 456 du code civil, "le Juge peut organise la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
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En l’espèce, ni la patrimoine de Mme A, ni sa protection ne justifient l’organisation de la tutelle avec conseil de famille. La mésentente entre les enfants du majeur à protéger ne peut motiver une telle organisation. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
Les demanderesses sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un subrogé tuteur. Cependant, l’une et l’autre ont expliqué que leurs situations respectives ne leur permettaient pas d’assumer une telle fonction.
Il ressort du dossier que Mme A a exprimé le souhait de voir ses affaires gérées par son fils E A lequel s’occupe des comptes de sa mère depuis plus de dix années.
Aucun élément ne justifie de désigner un subrogé tuteur.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Juge des Tutelles en date du 19 mars 2009 ayant prononcé l’ouverture de la tutelle de Mme A, sans conseil de famille, désigné M. E A comme tuteur aux biens.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures 09/458 et 09/459;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant non publiquement, en matière gracieuse, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction de la procédure 09/459 avec la procédure 09/458,
DÉCLARE recevable la requête de Mme C X et Mme D Y,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2009,
DÉBOUTE Mme C X et Mme D Y de leurs demandes tendant à voir désigner un conseil de famille ou un subrogé tuteur,
ORDONNE la notification du présent jugement par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception à Madame F G, veuve A, M. E A, Mme C X et Mme D Y,
Mme H I et par simple remise de copie à M. Le Procureur de la INSTANCE République. DE
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CONDAMNE Mme C X et Mme D Y aux entiers dépens.
PRONONCE LE SIX JUIN DEUX MIL ONZE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450 al.2 du CODE DE PROCÉDURE
CIVILE ET SIGNE PAR M. NOËL, PRÉSIDENT ET PAR Mme SCHNADERER, GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME 7 JUIN 2011 Cherbourg, le Le Greffier INSTANCE
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