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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 6 sept. 2022, n° 2021F00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00595 |
Texte intégral
Rôle n° 2021F00595 Page n° 1
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 septembre 2022
N° RG: 2021F00595
Société Z A S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 848 684
056
Société BULCOMED
Entreprise individuelle à responsabilité limitée de droit bulgare Siège social :
[…]
[…] et […]
[…]
Prise en son établissement secondaire :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°
[…]
(Maître Anne Charlotte MALLET, Avocat au barreau de Paris)
(Maître Edouard Paul SEKLY, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A.
[…]
1227 CAROUGE GE
SUISSE
(Maître Pauline DUFOURQ, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Page n° 2 Rôle n° 2021F00595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure
Tot Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 mai 2022 où siégeaient M. LESBROS, Président,
M. BLAIN, M. Y, Juges, assistés de Mme X
HERBICH Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 septembre 2022 où siégeaient M. MARTIN-DONDOZ, Président, M. Y, M.
CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société Z A S.A.R.L. (Z) a pour activité l’import-export, notamment de produits d’hygiène, et exerce en qualité de commissionnaire, apporteur
d’affaires et agent commercial.
La Société de droit bulgare BULCOMED a pour activité le commerce de gros.
La Société de droit suisse MYA DISTRIBUTION GROUP SA (MYA) a pour activité
l’import-export et le commerce de tous produits en Suisse et à l’étranger.
A partir de mi-mars 2020, les Sociétés Z, BULCOMED et MYA entrent en relation pour envisager d’organiser l’importation en France depuis la Chine de masques de protection à destination de la Société LIDL – hors cause.
Les Sociétés BULCOMED et Z réclament certaines sommes à la Société MYA, qui considère qu’elles sont indues puisque le projet de relation a avorté par perte de confiance.
C’est ainsi qu’est introduite la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 avril 2021, la Société Z A S.A.R.L. et la Société
BULCOMED ont cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Société MYA
DISTRIBUTION GROUP S.A. pour entendre :
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, DIRE ET JUGER que la Société MYA DISTRIBUTION GROUP est redevable de la
●
somme de 212 000 euros envers la Société BULCOMED,
DIRE ET JUGER que la Société MYA DISTRIBUTION GROUP est redevable de la
● somme de 792 474,85 euros à l’égard de la Société Z A,
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. En conséquence,
CONDAMNER la Société MYA DISTRIBUTION GROUP à payer la somme de
•
212 000 euros à la Société BULCOMED, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2021, CONDAMNER la Société MYA DISTRIBUTION GROUP à payer la somme de
●
792 474,85 euros à la Société Z A, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture,
CONDAMNER la Société MYA DISTRIBUTION GROUP à verser à la Société
Z A et à la Société BULCOMED chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A. soulève une exception
d’incompétence au profit des juridictions suisses.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société Z A S.A.R.L. et la Société BULCOMED demandent au tribunal,
*Vu l’article 5 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
*Vu l’article 1103 du Code civil,
*Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, de :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MYA DISTRIBUTION GROUP
DIRE ET JUGER que les services fournis par les sociétés BULCOMED et
●
Z l’ont été sur le territoire français,
En conséquence,
REJETER l’exception d’incompétence formulée par la société MYA
●
DISTRIBUTION GROUP
Sur le fond
DIRE ET JUGER que la société MYA DISTRIBUTION GROUP est redevable de la somme de 212 000 euros envers la société BULCOMED,
DIRE ET JUGER que la société MYA DISTRIBUTION GROUP est redevable de la somme de 792 474,85 euros à l’égard de la société Z A,
En conséquence,
CONDAMNER la société MYA DISTRIBUTION GROUP à payer la somme de
212 000 euros à la société BULCOMED outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2021, CONDAMNER la société MYA DISTRIBUTION GROUP à payer la somme de
●
Page n° 4 Rôle n° 2021F00595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A. demande au tribunal,
*Vu les articles 42, 46, 74, 76 et suivant ainsi que 81 du code de commerce;
*Vu les articles 1103 et 1353 du code civil;
*Vu les articles L. 411-10 du code de commerce;
*Vu l’article 9 du code de procédure civile;
*Vu l’article 2 de la Constitution;
*Vu l’article 5.5 du Règlement Intérieur National ; In limine litis
De CONSTATER son incompétence;
●
De RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir ;
●
A titre subsidiaire et sur le fond :
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
●
CONDAMNER les demandeurs au paiement de 10 000 euros au titre des dispositions
●
de l’article 32-1 du code civil;
CONDAMNER les demandeurs à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
●
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
In limine litis :
La Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A. soutient que :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose « La juridiction territorialement
●
compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. »>, en l’occurrence la Suisse;
Aucun contrat n’ayant été conclu entre les parties et les demandeurs n’étant même pas
●
en mesure de définir le cadre de leur intervention dans cette relation avec MYA,
l’article 5 de la convention de Lugano ne peut être appliqué au présent litige; En tout état de cause, les villes françaises apparaissant dans les pièces des demandeurs
● étant Strasbourg, Rungis et Roissy., aucun rattachement avec la ville de Marseille ne peut être établi, si ce n’est que le siège social de Z est y domicilié.
Les Sociétés Z et BULCOMED répliquent que :
L’article 5 de la convention de Lugano dispose « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Rôle n° 2021F00595 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
- pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; » ; Le service fourni étant de favoriser la vente de masques en France, les juridictions françaises sont compétentes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis: sur l’exception d’incompétence :
Attendu que l’article 5 de la convention de Lugano s’applique « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » ;
Attendu que les factures CEVA produites par la Société BULCOMED, pour justifier des sommes engagées par cette Société pour l’opération, n’ont pas été émises au nom des Sociétés demanderesses; que les mouvements sur un compte bulgare de la Société BULCOMED mentionnent la Société MYA DISTRIBUTION GROUP, mais sans que le lien avec la présente affaire soit démontré ; que les échanges de mail entre les Sociétés Z et
CEVA n’explicitent pas la prestation alléguée par les demanderesses; qu’une facture unilatérale de commission de la Société Z à la Société MYA DISTRIBUTION
GROUP ne prouve aucunement l’existence d’une relation contractuelle synallagmatique avec
MYA DISTRIBUTION GROUP; que si les copies d’écran WhatsApp du procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2021 tendent à montrer que les deux interlocuteurs se connaissent bien, utilisant un langage direct, elles ne démontrent pas la nature précise d’une relation contractuelle sur l’affaire ; qu’une conversation en date du 12 octobre 2020 laisse clairement entendre que la relation est en phase terminale par perte de confiance de la Société MYA DISTRIBUTION GROUP, notamment « Après si tu veux pas être à associer à moi faut me le dire ! Moi j’ai aucun pb avec toi mais si toi oui c’est toi qui voit » (sic), écrit par la Société Z, et «J’ai l’impression que tu noies le poisson », « T as pas répondu à la question », « Okok laisse tomber t eskive tjrs le sujet principal » (sic), écrits par la Société MYA DISTRIBUTION GROUP ;
Attendu en conséquence que les pièces fournies par les Sociétés demanderesses ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation contractuelle avec la Société MYA
DISTRIBUTION GROUP, condition nécessaire d’application de l’article 5 de la convention de Lugano ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que: «La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. défendeur. », en l’occurrence, la Suisse où est situé le siège social de la Société MYA
DISTRIBUTION GROUP ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de :
● Déclarer que le litige opposant les Sociétés Z A S.A.R.L. et
BULCOMED à la Société MYA DISTRIBUTION GROUP ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article
●
81 du Code de Procédure Civile;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Société MYA DISTRIBUTION GROUP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Sur les dépens :
Attendu que les Sociétés Z A et BULCOMED succombent ; qu’il y a donc lieu de condamner conjointement les Sociétés Z A S.A.R.L. et
BULCOMED aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Déclare que le litige opposant les Sociétés Z A S.A.R.L. et BULCOMED à la Société MYA DISTRIBUTION GROUP ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Vu les dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile, Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne conjointement la Société Z A S.A.R.L. et la Société
BULCOMED à payer à la Société MYA DISTRIBUTION GROUP S.A. la somme de
2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne conjointement la Société Z A S.A.R.L. et la Société
BULCOMED aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 6 septembre 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. Y, pour le Président empêché,
1. B C D E
792 474,85 euros à la société Z A, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture,
● REJETER l’ensemble des demandes de la société MYA DISTRIBUTION GROUP,
● CONDAMNER la Société MYA DISTRIBUTION GROUP à verser à la Société
Z A et à la Société BULCOMED chacune la somme de 5 000 euros
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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