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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6 juin 2019, n° 16/11023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/11023 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2019
N° R.G. : 16/11023
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. PROXISERVE
C/
S y n d i c a t d e s copropriétaires de la résidence dénommée Les Métropolitaines du Parc
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. PROXISERVE venant aux droits de la société PROXIMA […]
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 et par Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “Les Métropolitaines du Parc” sise […] à 92400 COURBEVOIE Syndic : société GESTION AD […]
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2019 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Perrine ROBERT, Juge Céline CHAMPAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
1
La société PROXIMA, aux droits de laquelle est venue en 2002 la société PROXISERVE, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC », […], représenté par son syndic, la société GFF PATRIMOINE, remplacé depuis lors par la société GESTION AD, ont conclu, le 16 novembre 2000, un contrat d’abonnement ayant pour objet le service du comptage de l’eau par radio, comprenant l’installation, la mise à disposition et le relève des compteurs d’eau en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle.
Par un courrier du 6 janvier 2016, la société PROXISERVE a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » de payer les factures n°13021741 du 15 février 2013 d’un montant de 10.026,28 euros, n°15042209 du 21 avril 2015 d’un montant de 4.243,17 euros et n°115042210 du 21 avril 2015 d’un montant de 4.283,05 euros.
La société PROXISERVE a établi, le 15 janvier 2016, une nouvelle facture n°16010103 d’un montant de 4.291,61 euros.
Par une ordonnance du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de la société PROXISERVE tendant à ce qu’il soit enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » de payer la somme de 22.844,11 euros.
L’ordonnance, signifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » le 18 août 2016, a fait l’objet d’une opposition le 1er septembre 2016.
Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de la société PROXISERVE tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2018 et déclaré irrecevables ses conclusions signifiées les 14 et 19 décembre 2018, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2016, la société PROXISERVE demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » représenté par son syndic, la société GESTION AD, à lui payer la somme de 22.844,11 euros au titre des factures impayées,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 % dans les circonstances suivantes :
- concernant la somme de 10.026,28 euros due selon facture n°13021741 du 15 février 2013 à compter du 15 mars 2013,
- concernant la somme de 4.243,17 euros due selon facture n°15042209 à compter du 21 mai 2015,
- concernant la somme de 4.283,05 euros due selon facture n°115042210 à compter du 21 mai 2015,
- concernant la somme de 4.291,61 euros due selon facture n°16010103 à compter du 15 février 2016,
- condamner d’ores-et-déjà le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » à lui payer la somme de 356,01 euros à ce titre selon décompte provisoirement arrêté au 17 novembre 2016,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer.
2
Elle soutient qu’elle a exécuté sa prestation prévue par le contrat signé entre les parties et n’a jamais été payée.
Elle fait valoir qu’en application des stipulations de l’article 5 du contrat conclu entre les parties, elle est bien fondée à solliciter, en sus du montant des factures impayées, une indemnité calculée sur le taux d’intérêt légal majoré de 3 %.
Elle soutient que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » a fait preuve dans le cadre de la présente instance d’une particulière mauvaise foi en n’apportant aucune réponse aux différents courriers qui lui ont été adressés et en s’opposant à l’ordonnance portant injonction de payer sans aucun motif sérieux. Elle considère que son droit a dégénéré en résistance abusive, ce qui lui a causé un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » demande au tribunal de :
- le dire recevable et bien fondé en ses présentes écritures, A titre principal,
- débouter purement et simplement la société PROXISERVE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
- dire et juger que, concernant l’exercice 2013, la société PROXISERVE n’ayant relevé qu’environ 50% des compteurs d’eau froide et d’eau chaude, il ne peut être tenu qu’au paiement de la moitié de la facture n°13021741 du 15 février 2013,
- lui donner acte de ce qu’une assignation en intervention forcée et garantie est en cours de signification à sa requête à l’encontre de la société SADE, nouveau prestataire en charge contractuellement de la restitution des anciens compteurs de la société PROXISERVE, déposés de longue date, la jonction entre les deux instances étant requises, En tout état de cause,
- débouter la société PROXISERVE de toutes ses demandes accessoires,
- condamner la société PROXISERVE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner de même aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Leclercq-Dezamis, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la société PROXISERVE n’est pas fondée à solliciter la condamnation du concluant au paiement de la facture relative à l’exercice 2013, dès lors qu’elle n’a pas rempli l’obligation contractuelle qui lui incombait. Il précise qu’au cours du mois de novembre 2012, un relevé sur site, en présence de deux représentants de la société PROXISERVE, des compteurs d’eau froide et eau chaude a mis en évidence de nombreuses anomalies, à savoir des disparités entre le relevé des compteurs exécutés par télé-relevé et le relevé sur site. Il ajoute que, par un courrier du 22 janvier 2013, il a demandé, en vain, à la société PROXISERVE de procéder gracieusement au remplacement des coiffes de télé-relevé, répertorier de nouveau l’intégralité des consommations des compteurs et lui adresser un relevé des compteurs conforme à la consommation réelle, ainsi qu’une remise commerciale significative. Il indique qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée le 26 février 2013 à la société PROXISERVE et que celle-ci a reconnu expressément sa défaillance dans l’exécution de sa mission dans un courriel du 19 mars 2013.
Il fait valoir que, confrontés à l’inaction totale de la société PROXISERVE pendant de nombreuses années et à l’impossibilité absolue de répartir les consommations réelles d’eau entre les copropriétaires, ces derniers, lors de l’assemblée générale du 21 juin 2013, ont décidé de procéder à la résiliation immédiate du contrat conclu le 16 novembre 2000. Il précise que la société PROXISERVE en a été dûment informée par lettre recommandée du 26 juin 2013.
Il soutient que la société PROXISERVE n’est pas fondée à solliciter la condamnation du concluant au titre des autres factures, éditées toutes postérieurement à la résiliation du contrat. Il précise que ces factures correspondent, non à des prestations de « location/entretien compteurs E.F » et « location/entretien compteurs E.C » comme mentionnées sur la facture relative à l’exercice 2013, mais « location compteurs E.F. radio » et « location compteurs E.C. radio ».
3
Il considère qu’il est ainsi facturé, selon un prix unitaire inconnu du concluant, déterminé unilatéralement par la société PROXISERVE, la location de compteurs défectueux, vétustes pour la plupart et déposés de longue date. Il ajoute que la société PROXISERVE n’a subi aucun préjudice du fait de la non-restitution desdits compteurs, ces derniers n’étant voués qu’à être jetés au rebut après restitution.
Il fait valoir qu’il a régularisé avec la société SADE un contrat relatif à la location, l’entretien et le relevé de compteurs divisionnaires d’eau froide et d’eau chaude et qu’à cette occasion, a été également régularisé un cahier des charges contractuel prévoyant la dépose et la restitution des anciens compteurs à la société PROXISERVE. Il précise qu’il a transmis le 18 novembre 2015 à la société SADE une mise en demeure d’avoir à respecter ses obligations. Il considère qu’en conséquence, il lui appartient d’assumer personnellement les conséquences de sa défaillance dans l’exécution de son obligation contractuelle et de garantir et relever indemne le concluant de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2018. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2019.
MOTIFS
Sur les demandes de « dire » et « dire et juger »
Les demandes de « dire » et « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur la demande de la société PROXISERVE à fin de paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise / Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
/ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, la société PROXISERVE, qui a conclu en 2000 avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » un contrat d’abonnement ayant pour objet le service du comptage de l’eau par radio, comprenant l’installation, la mise à disposition et la relève des compteurs d’eau en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle, demande le paiement de quatre factures émises le 15 février 2013 pour un montant de 10.026,28 euros, le 21 avril 2015 pour un montant de 4.243,17 euros, le 21 avril 2015 pour un montant de 4.283,05 euros et le 15 janvier 2016 pour un montant de 4.291,61 euros.
Toutefois, par un courrier du 18 septembre 2012, la société GESTION AD, syndic de la copropriété, a informé la société PROXISERVE de ce que de nombreux copropriétaires lui avaient fait part d’incohérences dans le relevé des compteurs d’eau froide et thermiques et lui a demandé d’engager une campagne de vérification des compteurs divisionnaires des appartements.
4
Par un courrier du 22 janvier 2013, la société GESTION AD a indiqué à la société PROXISERVE que le relevé contradictoire des comptoirs d’eau froide et d’eau chaude réalisé le 20 novembre 2012 en présence de deux représentants de la société avait présenté de très nombreuses anomalies, à savoir des disparités entre le relevé des compteurs exécuté par télé-relevé le 30 janvier 2012 par les services de la société PROXISERVE et le relevé contradictoire effectué le 20 novembre 2012. La société GESTION AD précisait que les incohérences manifestes répertoriées l’amenaient à s’interroger sur le travail exécuté pendant plusieurs années et sur la fiabilité des relevés effectués et demandait à la société PROXISERVE d’engager gracieusement une campagne de remplacement des coiffes de télé-relevé, de répertorier de nouveau l’intégralité des consommations des compteurs et de lui adresser un nouveau relevé de compteurs conforme à la consommation réelle.
En l’absence de réponse de la société PROXISERVE, la société GESTION AD a adressé à celle-ci, le 26 février 2013, un courrier de relance, dans lequel elle indiquait également son refus de procéder au règlement de la facture n° 13021741 d’un montant de 10.026,28 euros.
Par un courrier du 26 juin 2013, la société GESTION AD a informé la société PROXISERVE de la résolution par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a, au cours de sa séance du 21 juin 2013, décidé de procéder à la résiliation immédiate du contrat relatif à la location et à l’entretien des compteurs d’eau chaude et d’eau froide, en raison du « manque de sérieux et de fiabilité évident » de la société PROXISERVE.
Il ressort d’un courriel adressé le 19 mars 2013 au syndic de copropriété par la société PROXISERVE que ladite société a reconnu ne pas avoir procédé à la maintenance des compteurs d’eau froide et d’eau chaude. Si la société PROXISERVE a fait valoir, dans ce courriel, des problèmes d’accessibilité aux appareils en raison d’un fort taux d’absentéisme des résidents, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » soutient, sans être contesté, que le syndic de copropriété n’a jamais été contacté par la société PROXISERVE afin de lui faire part de difficultés pour exécuter sa mission.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever que, dans ce même courriel du 19 mars 2013, la société PROXISERVE a proposé le remplacement gratuit de l’ensemble des compteurs d’eau froide et d’eau chaude et l’établissement d’un avoir sur les parties « entretien » sur les appareils défectueux au titre des années 2010 et 2011.
Il ressort du bordereau de consommation joint au courriel du 19 mars 2013 de la société PROXISERVE qu’à la date du 30 janvier 2012, 94 des 280 compteurs de la copropriété, soit un tiers, étaient défectueux et qu’à l’occasion des relevés contradictoires effectués le 20 novembre 2012 en présence de représentants de la société PROXISERVE, seuls 3 compteurs défectueux ont été déposés et remplacés. Par ailleurs, ces relevés contradictoires n’ont permis de relevés que 65 compteurs d’eau froide sur 140 et 64 compteurs d’eau chaude sur 140, ce dont il a résulté notamment que 52 compteurs n’ont fait l’objet d’aucun relevé au titre de l’année 2012.
Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’inexécution par la société PROXISERVE de ses obligations contractuelles, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » était bien fondé à prononcer la résolution unilatérale du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la combinaison des télé-relevés effectués au mois de janvier 2012 et des relevés sur place effectués au mois de novembre 2012 ont permis de réaliser au moins un relevé d’environ 80 % des compteurs de la résidence. Toutefois, ces relevés n’ayant pas tous été effectués à la même date, ils ont rendu impossible la répartition des charges entre les différents copropriétaires.
Il en résulte que la société PROXISERVE ne peut être regardée comme ayant effectué la prestation prévue par le contrat et n’est, dès lors, pas fondée à solliciter le paiement de la facture n°13021741 du 15 février 2013 d’un montant de 10.026,28 euros.
5
S’agissant des factures n°15042209 du 21 avril 2015 d’un montant de 4.243,17 euros, n°115042210 du 21 avril 2015 d’un montant de 4.283,05 euros et n°16010103 du 15 janvier 2016 d’un montant de 4.291,61 euros, elles concernent des périodes postérieures à la résiliation unilatérale du contrat intervenue le 26 juin 2013, que la société PROXISERVE n’a jamais contestée et qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, était bien fondée.
Il en résulte que la société PROXISERVE n’est pas davantage fondée à solliciter le paiement de ces trois factures.
La société PROXISERVE sera déboutée de toutes ses demandes à fin de paiement de factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du rejet de sa demande à fin de paiement de factures, la société PROXISERVE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC ».
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la société PROXISERVE sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Leclercq-Dezamis, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC ».
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Partie tenue aux dépens, la société PROXISERVE sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
La société PROXISERVE sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
La société PROXISERVE étant déboutée de sa demande de paiement à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC », il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la société PROXISERVE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société PROXISERVE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC » la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PROXISERVE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PROXISERVE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Leclercq-Dezamis, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « LES METROPOLITAINES DU PARC », conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 6 juin 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
7
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