Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2025, n° 25/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09631 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 juillet 2025, N° 25/09631 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivréesaux parties le :
République françaiseAu nom du Peuple français
A :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
— Me IsabelleWASSELIN
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(N° , 4 pages)
— Me AlinaPARAGYIOS
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09631 – N° Portalis35L7-V-B7J-CLOHYSaisine : assignation en référé délivrée le 19 mai 2025, à tiers présent
DEMANDEUR :S.A.R.L. SOLAYA, prise en la personne de son Gérant, Monsieur X Y, Rue de la Ferté-Gaucher77320 SANCY-LES-PROVINS
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué parMe Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :Monsieur Z AA, Rue Marcel Clavier, Appt B101,77120 COULOMMIERS
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374substitué par Me Laurent CANOY, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Monsieur AB LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président decette cour
GREFFIER : Madame AC DA SILVA GOMETZ
DÉBATS : audience publique du 06 Juin 2025
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 03 Juillet 2025
Signée par AB LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lorsde la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditionsprévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle laminute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur AD a été engagé par la société Drouet en date du 1er juillet 2011, en qualité de gestionnairede paie et comptabilité, par contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er mai 2014 il a été transféré dans la société Solaya (ci-après, la ‘Société’).
En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur administratif et financier.
Le 19 avril 2022, Monsieur AD a été licencié pour faute grave.
Monsieur AD a saisi le conseil de prud’hommes de Melun (ci-après, le ‘CPH’), le24 novembre 2022.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Melun a :Rejeté la demande de sursis à statuer ; Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur AD en licenciement pour cause réelle etsérieuse ; Condamné la société Solaya à verser à Monsieur AD : – La somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.800euros au titre des congés payés afférents ; – La somme de 21.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; – Les dites sommes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation etd’Orientation du 23 novembre 2022 Ordonné la capitalisation des intérêts ; Condamné la société Solaya à verser 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et auxdépens ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code deprocédure civile ;Débouté Monsieur AD du surplus de ses demandes ; Rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la sociétéSolaya.
La société Solaya a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2025 et assigné Monsieur AD devantle premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir l’arrêt oul’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 26 mai 2025 dont les motifs ont été soutenus àl’audience, la société Solaya demande à la juridiction du premier président de la cour de : A titre principal,- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le par le conseil de prud’hommes deMelun le 26 novembre 2024 ; A titre subsidiaire,- ordonner la séquestration des condamnations exécutoires de droit sur un compte CARPA ouvertauprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Melun ;- autoriser la SARL Soraya à verser les condamnations exécutoires de droit sur ce compte CARPA parle biais d’un échéancier sur 24 mois à compter du mois suivant l’ordonnance de référé ;En tout état de cause,- condamner Monsieur AD à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 ducode de procédure civile ;- condamner Monsieur AD aux entiers dépens de l’instance de référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur AD sollicite de la juridiction dupremier président de la cour de : “- CONFIRMER le jugement en ce que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf moisde salaire ; – DECLARER en tant que besoin que Monsieur AE affirme sa solvabilité et sa stabilitééconomique, établissant ainsi qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer lerecouvrement de la créance éventuelle de la société SOLAYA ; – DEBOUTER la société SOLAYA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – DEBOUTER la société SOLAYA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du
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jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de MELUN ; – DEBOUTER la société SOLAYA de sa demande de séquestre des condamnations exécutoires dedroit sur un compte CARPA ouvert auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau deMELUN et d’autoriser la société SOLAYA à versé les condamnations exécutoires de droit sur cecompte par le biais d’un échéancier sur 24 mois suivant l’ordonnance de référé ; A titre subsidiaire, s’agissant de cette demande, – ENJOINDRE la société SOLAYA à effectuer le paiement des condamnations exécutoires dedroit à Monsieur AE par le biais d’un échéancier sur 4 mois suivant l’ordonnance de référé ; – CONDAMNER la société SOLAYA à payer à Monsieur AE une somme de 2.500 euros sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER la société SOLAYA aux dépens de l’instance”.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Solaya fait notamment valoir qu’il existe des moyens sérieux deréformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée, et quel’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessivesà son égard, compte tenu de la situation de sa trésorerie comme de celle de la société Ets Drouet dontelle assure la gestion financière et administrative et de leurs résultats financiers négatifs. En réplique, Monsieur AD soutient, en particulier, que la société Solaya n’est pas en mesure dedémontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance etqu’elle ne démontre nullement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquencesmanifestement excessives. Elle s’oppose aussi à la demande d’aménagement de l’exécution provisoireet demande à titre subsidiaire de réduire l’échéancier sollicité à quatre mois.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoirede droit : “En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décisionlorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraînerdes conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations surl’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou deréformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives quise sont révélées postérieurement à la décision de première instance.En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêterl’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestementexcessives.”
L’article 521 de ce code précise que : “La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires oudes provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation dujuge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant dela condamnation.En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peutaussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à lavictime la part que le juge détermine.”
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’unrisque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manièrel’arrêt de l’exécution. L’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur le fond mais plutôt d’apprécier si le premier jugen’a pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Si les premiers juges ont retenu plusieurs des griefs invoqués à l’appui du licenciement du directeuradministratif et financier tels que des notes de frais injustifiées, la prise en charge de frais personnelsou des écarts entre fiches de paie, ils ont écarté deux autres griefs (congés payés non déduits etutilisation de la carte Total de la société à des fins personnelles) et souligné leurs interrogations faceà l’absence de reproches et réactions antérieures de la Société, pour finalement requalifier la faute graveen licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont ainsi expliqué leurappréciation et qualification des faits, sans qu’il soit démontré d’erreur manifeste d’appréciation, étant
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encore précisé que l’existence d’un moyen sérieux de réformation par la juridiction du premier degréne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour saisie de l’affaire au fond.
En outre, si tant la société Solaya que la société Etablissements Drouet dont elle assure la présidenceont présenté au 31 décembre 2024 un résultat courant négatif, la société Solaya, débitrice des sommesconcernées par le litige, ayant vu son résultat financier passer de 1.017 euros à – 20.079 euros à cettedate, il ressort aussi des pièces versées aux débats que cette dernière avait provisionné dès l’exercice2023 la somme totale de 113.319 euros concernant deux litiges portés devant la juridictionprud’homale, comme le souligne Monsieur AD, de sorte que les conséquences manifestementexcessives apparaissent également insuffisamment caractérisées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La Société invoque ensuite de manière erronée les termes de l’article 514-5 du code de procédure civilequi disposent que “le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire dedroit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demanded’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondrede toutes restitutions ou réparations” au soutien de sa demande subsidiaire d’être autorisée à séquestrerle montant des condamnations exécutoires de droit par le biais de ses versements sur un compteCARPA selon un échéancier sur 24 mois.
Cette demande peut néanmoins être appréciée au regard des dispositions susvisées de l’article 524 ducode de procédure civile.
Cependant, l’indemnité compensatrice de préavis substitut du salaire correspond à une créancealimentaire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une consignation.
Au surplus, une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, tant par consignation que parséquestre, aussi bien que sur le fondement de l’article 514-5, ne peut conduire à accorder à la personnecondamnée un échelonnement du paiement de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la Société seraégalement rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et quine sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la société Solaya aux fins de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécutionprovisoire ;
CONDAMNONS la société Solaya aux dépens de la présente procédure ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas comprisdans les dépens.
La Greffière Le Président
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