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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 19/05785 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6I
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime BISIAU, du barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2017, Monsieur [W] [B], salarié de la Société [9], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] ([8]) de la Sarthe, qui a notifié à la société [9] par courrier du 9 novembre 2018 la décision attribuant à Monsieur [B] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 22 octobre 2017.
La société [9] a saisi le 11 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu ensuite Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [B] et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [9] demande au Tribunal de réduire le taux d’IP à 3 %.
Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N], lequel considère que le descriptif des séquelles est incohérent et que celles-ci doivent être considérées comme légères dès lors qu’il n’y a pas de rupture totale du biceps.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision et de rejeter la demande de la société.
Elle fait valoir que le médecin conseil a fait application du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.4 qui prévoit un taux de 10 % pour la rupture de l’un des deux chefs non réparée du biceps non dominant, en estimant être en présence d’une rupture de l’un des deux chefs non réparés, que si le Docteur [V] indique qu’il n’apparait pas dans le dossier de rupture de l’un des deux chefs, les prescriptions d’arrêts de travail et le certificat médical final le précisaient bien.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [B] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « rupture du biceps brachial non réparée chirurgicalement ».
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [B], technicien, a été victime d’une rupture du biceps brachial droit non dominant non réparé chirurgicalement
— il a indiqué lors de l’examen du médecin conseil du 9 octobre 2018 ressentir des douleurs face avant du bras à la mobilisation du membre supérieur droit et ne pas pouvoir porter de charges lourdes,
— l’examen clinique du 9 octobre 2018 constate une abduction de 100 ° au lieu de 160 ° à droite , une élévation antérieure de 170 ° au lieu de 180 ° à droite , une rétropulsion identique de 60 °,une force musculaire de 30,9 kg contre 39,7 à droite.
Il considère qu’il n’apparait pas dans le dossier de rupture de l’un des deux chefs non réparé , que les séquelles sont légères et que le taux d’IPP pourrait être de 7 % c’est-à-dire au milieu .
Le Docteur [N] dans sa note du 9 février 2024 relève que l’examen du médecin conseil n’a eu lieu que le 9 octobre 2018 alors que la consolidation a été fixée le 21 octobre 2017, ce qui est anormal , que le médecin conseil n’a pris connaissance d’aucun document et que les lésions résultant de l’accident ne sont pas précisément connues, les informations apportées par le certificat médical initial et le certificat final étant insuffisantes.
Il considère qu’il s’agit à priori d’une lésion du tendon distal sans notion de rupture totale et qu’il ne faut donc pas se référer à la rubrique « Rupture de l’un des deux chefs non réparée » qui concerne les chefs proximaux mais à la rubrique « Séquelles légères » qui prévoit un taux de 3 % côté non dominant, ajoutant que l’examen du médecin conseil confirme en tout état de cause la discrétion des séquelles :pas de limitation de la supination et de la flexion du coude , pas d’amyotrophie ni perte notable de la force musculaire.
Les avis du médecin consultant et du médecin de l’employeur concordent par conséquent sur l’absence dans le dossier de rupture de l’un des deux chefs non réparé et sur le caractère léger des séquelles et la [8] n’apporte pas d’élément suffisant pour contredire ces conclusions.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES prévoit un taux de 10 % pour une rupture de l’un des deux chefs non réparée du côté non dominant et un taux de 3 % pour les séquelles légères.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que le taux retenu de 10 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 3 %.
Sur les dépens :
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu’au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 3 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [9] pour l’accident du travail de Monsieur [W] [B] survenu le 25 juillet 2017 ;
CONDAMNE la [5] ([8]) de la Sarthe aux dépens y compris les frais de la consultation médicale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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