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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 30 sept. 2022, n° 2021 002835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2021 002835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETS GEMELLI MARCEL (SAS) c/ BIOMOTORS (SARL) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Tribunal de commerce d’Avignon
Deuxième chambre
Au nom du peuple francais
Jugement du 30/09/2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 002835
ETS B C (SAS) Demandeur (s) :
[…]
[…]
Représentant(s) : Me Thierry COSTE/AVIGNON
BIOMOTORS (SARL) Défendeur(s) :
[…]
[…]
[…]
Représentant(s) : Me DAELS/PARIS
SCP DISDET & ASSOCIES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: François ESCHER
Juges : Vincent ESTIENNE
F G-H
Greffier lors des débats: Aurélie MARTINELLI
Greffier lors du prononcé : Maître J
Débats à l’audience publique du 29/04/2022
AR 1
MMX D’A CO E
copie exécutoire Page 1/7 Vaucluse arg/30/09/2022
Exposé du litige
La SAS B C & FILS, dont le siège social est à Orange (84), a vendu le 3 juin 2019 à
Madame Y Z, pour la somme de 20.800 EUR TTC, un véhicule de marque FIAT modèle
500 Xcross-look ligue 1 1.0 Firely turbo 120 à injection directe, norme anti-pollution Euro 6, mis en circulation le 25 avril 2019 avec un kilométrage de 27 kilomètres.
Ce véhicule a été équipé par la société B C & FILS d’un dispositif de conversion essence/super éthanol 85, fabriqué et commercialisé par la société BIOMOTORS.
La société B C & FILS est installateur agréé de la société BIOMOTORS (34 Montpellier) par « contrat de vente au professionnel installateur » signé le 28 aout 2018 et soumis à l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence/superéthanol
E85 (JORF n°0292 du 15 décembre 2017). Le texte précise que les véhicules équipés de pièges à particules ne sont pas homologables.
Compte tenu de la transformation du véhicule de Madame Y A découlant de la modification de la source d’énergie, le certificat d’immatriculation devait être mis en conformité, notamment le champ P3 dudit certificat relatif à la source d’énergie. En l’absence de cette nouvelle carte grise et selon les dispositions de l’article R. 322.8 du code de la route, Madame Y
Z ne pouvait plus circuler avec son véhicule.
Madame Y Z a refusé le retrait du boîtier litigieux et a exigé le remboursement de son achat.
L’expertise menée le 9 septembre 2020 a confirmé l’absence d’anomalie de fonctionnement mais aussi l’impossibilité, en l’état, d’obtenir de l’administration le certificat d’immatriculation.
C’est dans ces conditions que par exploit du 22 décembre 2020, Madame Y Z a fait assigner la société B C & FILS par devant ce tribunal, au motif de dol et subsidiairement, sur le fondement du défaut de délivrance conforme. L’affaire est enrôlée sous le n°
2020 011808.
Par exploit du 2 mars 2021, la société B C & FILS a fait assigner la société BIOMOTORS en intervention forcée par devant ce tribunal, afin qu’elle la garantisse de toutes éventuelles condamnations prononcées au profit de Madame Y Z. L’affaire est enrôlée sous le n°
2021 002835.
Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mars 2021, Madame Y A s’est désistée de son action à l’égard de la SAS B C & FILS, cette dernière lui ayant versé la somme de 17.000
EUR en contrepartie de l’annulation de la vente, après avoir estimé la valeur du véhicule à la somme de 13.258 EUR sur un site spécialisé.
Par jugement du 18 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la disjonction des deux instances précédemment citées.
L’instance enrôlée sous le n° 2021 002835, est retenue à l’audience du 29 avril 2022, à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
2
RGE D’AVIC X
copie exécutoire Page 2/7 arg/30/09/2022
Au soutien de ses dernières écritures, la société B C demande de :
Condamner la société BIOMOTORS à la somme de 3.742 EUR (17.000 13.258) en remboursement de l’indemnité transactionnelle réglée à Madame Z;
Condamner la société BIOMOTORS à la somme de 7.500 EUR en réparation du préjudice
.
moral et de l’atteinte à l’image causé par le dol et la mauvaise exécution du contrat;
Condamner la société BIOMOTORS à 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés :
Condamner la société BIOMOTORS aux entiers dépens.
De son côté, la société BIOMOTORS demande de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 58 du code procédure civile,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil.
In limine litis :
Constater que l’assignation de la société B ne précise pas le fondement juridique de
-
sa demande de garantie;
Constater que cette irrégularité lui cause un grief;
Dire et juger nulle l’assignation de la société B;
À titre principal:
Constater que la société B est un professionnel de même spécialité que la sienne;
Constater que l’arrêté du 30 novembre 2017 était annexé au contrat régularisé avec elle ;
Constater qu’elle a adressé à la société B, 15 jours avant la signature du bon de commande par Madame A, une note concernant la nouvelle procédure
d’homologation par l’intermédiaire de son espace distributeur;
À titre subsidiaire :
Constater que la société B ne justifie d’aucun préjudice indemnisable;
En conséquence :
Dire et juger que la société B, professionnel de même spécialité que la sienne, disposait à ce titre des capacités d’apprécier les obligations découlant de l’arrêté du 30 novembre 2017;
Dire et juger que la société B a pris connaissance le 21 mai 2019 à 11h34 de la note interne BIOMOTORS concernant la nouvelle procédure d’homologation par l’intermédiaire de son espace distributeur ;
Dire et juger que les préjudices invoqués par la société B n’existent pas et ne sont, en
-
tout état de cause, pas indemnisables ;
Débouter la société B de toutes ses demandes de garantie, quel que soit le
-
fondement juridique invoqué à son encontre ;
Condamner la société B à lui verser la somme de 2.400 EUR en application de l’article
-
700 du code procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la nullité de l’assignation formée par la société BIOMOTORS
La nullité d’un acte de procédure s’apprécie à la date de ce dernier, soit, en l’espèce, le 2 mars 2021.
À titre liminaire, sur le fondement de l’article 58 du code de procédure civile, la société BIOMOTORS soulève avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’exception de nullité de l’assignation
Cia 3
COMMERCE D’AVIGNON
A
copie exécutoire
Page 3/7 arg/30/09/2022 (Vaucluse)
formée par la société B C FILS à son encontre, au motif de l’absence de fondements juridiques des demandes de la requérante dans l’acte introductif d’instance.
Or, les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile reprises par la requérante dans ses écritures, sont celles de la version antérieure au 1er janvier 2020.
Pour autant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de constater qu’il
s’agit d’une erreur matérielle et de requalifier le moyen de droit sur le fondement de l’article 56 du même code, dans la mesure où l’exception soulevée par la société BIOMOTORS repose sur un vice de forme lié à l’absence de fondement juridique des demandes de la société B C & FILS.
À ce titre, l’article 56 du code de procédure civile dispose en ces termes : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à
l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions »>.
La société BIOMOTORS ajoute que cette irrégularité lui cause un grief en raison de l’impossibilité
d’organiser sa défense pour répondre aux demandes de la société B C & FILS.
À cet égard, l’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
On entend par grief le préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense. Le grief est donc constitué lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il appartient à la société BIOMOTORS de prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité qu’elle allègue.
Il est patent qu’aucune forclusion de l’action n’est intervenue et qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée à la défenderesse, permettant à cette dernière de prendre connaissance des griefs portés à son encontre ainsi que de préparer sa défense en cas de poursuites judiciaires.
À l’examen de l’assignation litigieuse, il convient de relever que la société B C & FILS a mentionné l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation à carburant modulable essence/super-éthanol
E 85.
En faisant référence à ce texte réglementaire venant à l’appui de ses réclamations, la société
B C & FILS a permis à la partie adverse d’être éclairée sur le fondement juridique de sa demande, de sorte que le grief énoncé par la défenderesse, selon lequel il ne lui était pas possible
d’organiser sa défense faute de fondement juridique des demandes de la requérante, n’est pas caractérisé.
Al 4 CE D’AVIGNON
copie exécutoire Page 4/7 Vauclus arg/30/09/2022
Si l’assignation du 2 mars 2021 ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles la société
B C & FILS formule ses demandes principales, l’exposé du litige, la motivation, la stipulation expresse de l’arrêté du 30 novembre 2017 paru au journal officiel le 15 décembre 2017 sous le N° 0292 et le dispositif de l’assignation, suffisent à définir le fondement juridique de l’action.
Il suit que l’exception de nullité doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle
La société B C & FILS demande que lui soit allouée par la société BIOMOTORS, la somme de 3.742 EUR en remboursement de l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à Madame
Y A.
La société BIOMOTORS est tierce au contrat de vente liant la société B C et FILS à
Madame A et cette dernière est tierce au contrat professionnel liant la requérante à la société BIOMOTORS.
Les sociétés BIOMOTORS et B C & FILS sont toutes deux professionnelles d’un même secteur d’activité, à savoir l’automobile, ce qui, dans leur spécialité, leur confère des compétences indissociables de la réglementation en vigueur, peu importe si la première fabrique le dispositif et la seconde procède à son installation.
Il est patent que l’arrêté du 30 novembre 2017 relatifs aux conditions d’homologation et
d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation à carburant modulable essence/super éthanol E 85 a bien été mentionné au contrat conclu entre les parties le 28 août 2018, de sorte que la société B C & FILS, en qualité de professionnelle du secteur, ne pouvait ignorer les désordres susceptibles d’impacter le véhicule de Madame Y A en procédant
à la conversion du dispositif essence en super éthanol 85, quand bien même la procédure
d’homologation ait été ou non connue par la demanderesse qui, de surcroît, n’a pas souhaité répondre à la demande faite par BIOMOTORS d’avoir accès à l’interface client qui permettrait de justifier de la lecture de cette note.
Cet arrêté du 30 novembre 2017 est à destination « des fabricants, installateurs et utilisateurs de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – super éthanol E85 pour des voitures particulières ou des camionnettes ». Le législateur ne permet pas de monter le boîtier sur n’importe quel véhicule et liste des familles où l’installation n’est pas possible. Il convient notamment d’observer que jusqu’au 19 février 2021, il était indiqué à
l’article 1-g l’exclusion suivante : « N’est pas muni d’un piège à particule au sens du point 3.2.12.2.6 de l’annexe III de la directive 2007/46/CE susvisée ». Le point 3.2.12.2.6 de l’annexe ill était rédigé de la manière suivante : « M1 3.2.12.2.6. Piège à particules : oui/non (1) ». En qualité de professionnelle du secteur, la société B C & FILS était en possession de la législation en objet et par conséquent, était capable de répondre à la question « piège à particules : oui ou non ».
Que Madame Y A n’ait pas eu connaissance de l’équipement d’un filtre à particules sur son automobile s’entend, mais qu’un vendeur professionnel de la marque n’en connaisse pas la présence apparaît peu crédible. La société B C & FILS ne pouvait indubitablement ignorer les dispositions réglementaires issues des documents remis par la société BIOMOTORS quant
à la non possibilité d’équiper d’un système de conversion, le véhicule muni d’un filtre à particules.
La société B C & FILS a obtenu la restitution du véhicule litigieux. Elle considère cependant avoir subi une perte de la somme de 3.742 EUR pour avoir remboursé la somme de
17.000 EUR à Madame Y A alors que l’Argus du véhicule mentionne une cote à 13.258
EUR au jour de la restitution (pièce n° 22 produite par la requérante).
Cils RCE NON
D’AVIC
copie exécutoire Page 5/7 arg/30/09/2022
Or, il est constant que la restitution du prix même partiel en contrepartie d’un bien lui-même restitué, ne peut pas être considérée comme un préjudice indemnisable.
S’il est exact que les restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat ne constituent pas un préjudice réparable, il convient de préciser que ce sont les restitutions réciproques consécutives à
l’annulation considérées en elles-mêmes, qui ne constituent pas un préjudice réparable.
En l’espèce, l’anéantissement du contrat entre Madame Y A et la société B
C & FILS réside en la restitution au vendeur d’un véhicule acheté par le client (réciprocité
d’échange d’un bien matériel), et d’une réciprocité en argent par la restitution partielle d’une somme en contrepartie de la somme acquittée initialement par le client.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société B C & FILS n’est pas fondée de se voir rembourser par la société BIOMOTORS, la somme de 3.742 EUR à titre d’indemnité transactionnelle
et qu’il y a lieu de l’en débouter.
Sur le préjudice moral et d’atteinte à l’image
La société B C & FILS sollicite l’allocation de la somme de 7.500 EUR pour préjudice moral et atteinte à l’image causés par le dol et la mauvaise exécution du contrat.
Pour autant, la requérante ne justifie d’aucun trouble causé à son fonctionnement, d’une atteinte à son activité, à sa réputation ou d’une atteinte aux consciences, notamment, par quelque violence.
Il suit, que la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BIOMOTORS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.200 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Rejette l’exception de nullité de la société BIOMOTORS;
Juge que la société B C & FILS est un professionnel de l’automobile installateur du dispositif de conversion de motorisation essence en motorisation à carburant modulable
essence/superéthanol 85;
Juge que la société B C & FILS a signé un contrat avec la société BIOMOTORS, précisant la présence en annexe de l’arrêté du 30 novembre 2017 et qu’à ce titre, elle avait les capacités
d’apprécier les obligations découlant de ce texte réglementaire ;
Déboute la société B C & FILS de l’intégralité de ses demandes ;
AR 6
COMMERCE
copie exécutoire Page 6/7 Vaucluse arg/30/09/2022
Condamne la société B C & FILS à verser à la société BIOMOTORS la somme de 1.200
EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
Laisse à la société B C & FILS la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme totale de 120,44 EUR TTC, comprenant le jugement de disjonction (60,22 EUR TTC) et le coût du présent jugement (60,22 EUR TTC);
Rappelle que présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Un juge du délibéré, Le greffier,
F G I J
7
COMMERCE D En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, E D’AVIC aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers D
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
leEn fai de quoi, la présente décision greggiaffindet Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Sc copie exécutoire arg/30/09/2022 Page 7/7 D E, commis-greffief assermente alguse
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