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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 23 févr. 2021, n° 19/12051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12051 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 2ème chambre Cab4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
DÉLIBÉRÉ DU 23 Février 2021
Enrôlement : N° RG 19/12051 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5UX
AFFAIRE : Mme X Y (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ A.S.L. du PARC PRIVE DE LA BARQUEROUTE ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 janvier 2021
COMPOSITION lors des débats
Président : Madame Françoise DOMALLAIN
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2021
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2021
Par Madame Françoise DOMALLAIN, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DE L’ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort
1
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
l’Association syndicale libre du PARC PRIVE DE LA BARQUEROUTE, dont le siège social est sis […]
ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société SWISSLIFE, S.A. prise en sa délégation sise […]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis […]
défaillante
2
Par actes d’huissier en date des 25 et 28 octobre 2019, Madame X Y a assigné la société SWISS LIFE prise en sa délégation sise […] et l’ASL du Parc privé de la Barqueroute, afin qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi dans l’accident survenu le 8 décembre 2017 à Carry-Le-Rouet sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Elle indique qu’elle était à bord de son véhicule et s’apprêtait à quitter le Parc privé “la Barqueroute” alors que le portail du lotissement était ouvert, que le portail s’est refermé sur son véhicule alors qu’elle était en train de le franchir. Elle demande au tribunal de retenir la responsabilité de l’ASL du Parc privé de la Barqueroute en qualité de gardienne du portail, instrument du dommage. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et l’allocation d’une provision.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2020, la société SWISS LIFE prise en sa délégation sis […] demande au juge de la mise en état de retenir sa compétence pour se prononcer sur une fin de non recevoir. Elle lui demande de dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de l’ASL du Parc privé de la Barqueroute et en conséquence de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité du défendeur, les demandes formulées au titre de l’acte introductif d’instance du 25 octobre 2019. Reconventionnellement elle sollicite la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle indique que l’assureur de l’ASL du Parc privé de la Barqueroute est la compagnie SWISS LIFE en son agence Thourigny- Brusselle de Valenciennes. Or l’assignation a été délivrée à la compagnie SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, situé […] à Marseille. Elle fait valoir qu’il s’agit de l’établissement secondaire de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE qui est elle-même une délégation de la compagnie SWISS LIFE.
Par conclusions en réponse, Madame X Y demande au juge de la mise en état de débouter la société SWISS LIFE de ses demandes et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a assigné la société SWISS LIFE en application de la théorie des gares principales selon laquelle une société peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle l’un de ses établissements à son siège.
L’ASL du Parc privé de la Barqueroute n’a pas présenté d’observations sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789-6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
3
L’article 30 du même code prévoit par ailleurs que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir du demandeur s’apprécie également au regard de la personne du défendeur et que le demandeur ne saurait demander au défendeur de répondre à la place d’autrui.
En l’espèce, l’action diligentée à l’encontre de la société SWISS LIFE étant postérieure au 1 janvier 2020,le juge de la mise en état est compétent pourer statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société SWISS LIFE pour défaut de qualité à agir.
Il ressort de la procédure que Madame X Y a assigné la Compagnie SWISS LIFE, prise en sa délégation sise […]. Cet acte a été délivré le 25 octobre 2019 par Maître Z A, huissier de justice, à la SA SWISS LIFE, inscrite sous le n° 424245884 au registre du commerce de Nanterre, dont le siège social est […] et reçu par Madame B C, employée ainsi déclarée.
La société SWISS LIFE, prise en sa délégation sis […] a constitué avocat et a notifié des conclusions d’incidents le 7 décembre 2020 faisant valoir que l’acte avait été délivré à la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE qui n’était pas l’assureur de l’ASL du Parc privé de la Barqueroute.
Il y a tout d’abord lieu de constater que l’huissier instrumentaire a bien délivré l’acte à la société SWISS LIFE et non à la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, à l’adresse figurant sur l’assignation soit […].
La société constituée dans la présente procédure est toujours la société SWISS LIFE et non la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, même si l’adresse mentionnée dans les conclusions est différente de celle à laquelle l’acte introductif a été délivré.
Aucun des documents produits par la société SWISS LIFE ne mentionne que l’adresse où l’acte a été délivré serait le siège social de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE puisque le K bis produit pour la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE mentionne que le siège social de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE est sis : 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret.
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, il est constant que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter.
En l’espèce, il n’est nullement rapporté la preuve que la société SWISS LIFE assignée à son siège social […] à Marseille est une société distincte de la société SWISS LIFE qui a conclu un contrat d’assurances responsabilité civile avec l’ASL du Parc privé de la Barqueroute au sein de son agence de Valenciennes.
4
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société SWISS LIFE tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 25 octobre 2019 sera rejetée.
La société SWISS LIFE, partie succombante dans le cadre du présent incident, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Madame X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DOMALLAIN, Juge de la Mise en Etat,
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
- Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société SWISS LIFE tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 25 octobre 2019 par Madame X Y ;
- Condamnons la société SWISS LIFE à payer à Madame X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société SWISS LIFE aux dépens de l’incident ;
- Disons que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 20 avril 2021 à 15h pour conclusions sur le fond de la société SWISS LIFE;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 FEVRIER 2021
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
5
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