Infirmation 12 septembre 2017
Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 sept. 2017, n° 17/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 octobre 2016, N° F16/00945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°17/01070
12 Septembre 2017
RG N° 16/04144
Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de METZ
28 Octobre 2016
F 16/00945
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Septembre deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE
[…]
57970 BASSE-HAM
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Véronique FELIX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Page 1 de 4
À
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y a été embauché par la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY
FRANCE le 1er septembre 1988 ; il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du secteur prototypes, cadre position II.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 9 août 2016, aux fins de voir son employeur condamné à lui verser des indemnités de rupture.
La SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE a conclu à l’incompétence du Conseil de prud’hommes de Metz au profit du Conseil des prud’hommes de Thionville au visa de l’article
R.1412-1 du code du travail.
Par jugement du 28 octobre 2016 rendu en premier ressort, le Conseil des prud’hommes de Metz a statué en ces termes :
Se déclare territorialement incompétent;
Dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au Conseil
-
de prud’hommes de Thionville; Réserve les dépens.
Monsieur Z Y a formé un contredit à l’encontre de cette décision par acte déposé au greffe du Conseil des prud’hommes le 8 novembre 2016; il sollicite de la Cour qu’elle dise compétent le Conseil des prud’hommes de Metz et renvoie l’affaire devant cette juridiction, outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son contredit, Monsieur Z Y expose que la responsable des ressources humaines de la société PIERBURG est élue au collège employeur au Conseil de prud’hommes de Thionville, section encadrement, précisément celle qui devait connaître du litige l’opposant à son ancien employeur ; il fait valoir, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’en garantie d’une décision impartiale, il était bien fondé à saisir un Conseil de prud’hommes limitrophe.
* * *
La société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE sollicite la confirmation de la décision 1
du Conseil des prud’hommes et la condamnation de Monsieur Z Y à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si Madame X est responsable des ressources humaines et cosignataire de la lettre de licenciement avec le directeur d’usine, elle n’est pas le représentant de l’entreprise et donc pas partie au procès prud’homal au sens des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile; elle rappelle que le respect de l’exigence d’impartialité est assurée devant le
Conseil des prud’hommes par sa composition paritaire et la faculté de recourir à un juge départiteur, outre l’exercice des voies de recours ; elle estime en conséquence que c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes de Metz s’est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Thionville.
Page 2 de
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 8 novembre
2016 pour Monsieur Z Y et le 12 juin 2017 pour la société PIERBURG PUMP
TECHNOLOGY FRANCE, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 47 du code de procédure civile ne constitue pas une exception d’incompétence et ne peut ouvrir la voie à un contredit ; toutefois et dans la mesure où la voie de recours a été exercée dans le délai légal de l’appel, conformément à l’article
91 du code de procédure civile, la Cour n’en demeure pas moins saisie.
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige qui relève d’une juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe; s’agissant d’une règle dérogatoire, d’interprétation stricte, la notion de partie s’entend soit en nom personnel, soit en tant que représentant légal d’une personne morale et ne s’étend pas aux proches ou préposés
d’une des parties.
Il en résulte que Madame X, conseiller prud’homme et responsable des ressources humaines de la société PIERBURG, n’est pas partie à la procédure opposant la société à
Monsieur Y au sens des dispositions légales précitées.
En revanche, par application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde de
l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; cette notion d’impartialité doit s’apprécier objectivement comme l’absence d’éléments de nature à faire naître un doute sur l’impartialité, en l’espèce, du
Conseil de prud’hommes.
Peu importe en conséquence que la responsable des ressources humaines ne soit pas personnellement partie à la procédure, dès lors qu’il ressort des pièces produites aux débats, qu’elle a signé la lettre de notification d’une mise à pied conservatoire et de convocation à
l’entretien préalable du 26 août 2015, qu’elle représentait la direction de l’entreprise à la réunion du comité d’entreprise extraordinaire du 4 septembre 2015 ayant eu à se prononcer sur le projet de licenciement de Monsieur Y, qu’elle a encore signé la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail le 4 septembre 2015 et qu’elle est enfin signataire de la lettre de licenciement du 27 octobre 2015, son appartenance, en qualité de conseiller, au
Conseil des prud’hommes de Thionville impose, sans remettre en cause l’objectivité que peuvent avoir ses collègues, de délocaliser l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Metz.
Il incombe en conséquence d’infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes du 28 octobre
2016, de dire le Conseil des prud’hommes de Metz compétent et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond.
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY
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FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT le Conseil des prud’hommes de Metz compétent pour connaître du litige ;
- RENVOIE l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Metz ;
- CONDAMNE la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE à payer à
Monsieur Z Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile;
- CONDAMNE la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel de l’incident.
Le Greffier La Présidente
Pour cople cant de conforme
Le Creffier
Page 4 de
A
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