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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 2 juin 2020, n° 18/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02336 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS7 MINUTE N° 20/00107
JUGEMENT DU : 02 Juin 2020
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU DOSSIER N° RG 18/02336 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (CHARENTE-MARITIME)
AFFAIRE : X Y, représenté par l’UDAF de la CHARENTE, AD AE
C/ Z AA, AB AA, AC Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT: Patrick BROUSSOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER: Lise ISETTA,
DEMANDEURS
M. X Y, représenté par l’UDAF de la CHARENTE désigné en qualité d’administrateur ad hoc par décision du 29/06/2017 du service des Tutelles des Mineurs du Tribunal de Grande Instance d’Angoulème. demeurant 115 rue de l’Eglise – 16370 MESNAC représenté par Maître Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Mme AD AE demeurant […] – 115 rue de l’Eglise – 16370 MESNAC représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, Maître Laetitia CADY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. Z AA demeurant […] défaillant
Mme AB AA demeurant […] représentée par Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/3581 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
Mme AC Y, demeurant […] représentée par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
-00000
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Clôture prononcée le 16 janvier 2020 Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2020 Jugement prononcé le : 02 Juin 2020 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AF AA est décédé le […].
La succession est composée d’une maison située […], du mobilier prisé par un inventaire, de deux véhicules et d’autres biens immobiliers.
Monsieur AF AA a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur Z AA et Madame AB AA. Pour sa part, X Y, est le fils de Madame AG AE, fille de l’épouse prédécédée de Monsieur AF AA – Mme AH AI et de Monsieur
AJ Y, lequel est aujourd’hui marié à Madame AC Y, défenderesse.
X Y conteste la validité d’un testament daté du 15 décembre 2016 au motif que le consentement du testateur, atteint d’un cancer et soumis à une lourde chimiothérapie depuis le 9 décembre 2016, était vicié à la date d’établissement de l’acte litigieux.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018, Monsieur X Y, représenté par
l’UDAF de la CHARENTE en sa qualité d’administrateur ad hoc, a assigné Monsieur Z AA, Madame AB AA et Madame AC Y devant le
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE aux fins notamment de :
- voir déclarer nul un testament de Monsieur AF AA en date du 15 décembre 2016,
- dire que la succession de Monsieur AF AA devra être dévolue conformément au testament du 27 novembre 2009,
- ordonner la délivrance du legs à Monsieur X Y,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage la succession de Monsieur AF AA,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise en écriture du testament du 15 décembre 2016 afin de vérifier
l’authenticité des paraphes et de la signature de AF AA.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté Monsieur X
Y de ses demandes d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique, Madame AG AE – fille de Mme
AH AA- est intervenue volontairement à l’instance et demande au tribunal de juger que la succession de Monsieur AF AA est débitrice envers la succession de Mme AH
AI de la somme de 300 000 € et de condamner les héritiers de Monsieur AA à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre condamnation de
Z et AB AA à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 7 février 2019, AB AA demande de :
Vu les articles 972 et suivants du Code civil,
Débouter M. X Y et l’UDAF de leur demande d’annulation du testament
■
établi par acte public par Me Alain RAGEY le 15 décembre 2016 et portant dernières volontés de
M. AF AA.
Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
- Condamner M. X Y et l’UDAF à payer à Mme AB AA une somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 § 2 et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
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Condamner M. X Y et l’UDAF à payer à Maître Pascal MOMMÉE une somme de 2500 €.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner M. X Y et l’UDAF aux dépens.
Selon conclusions du 20 février 2019, AC Y demande de :
- Constater que Mme AC Y a renoncé au legs qui lui était consenti par testament du 15 décembre 2016 et ceci par déclaration au greffe du 27 juin 2017;
- Constater qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire et par application de l’article 1028 du Code civil, Mme AC Y entend solliciter le débouté pur et simple de la demande formée par X Y ;
- Débouter ce dernier de toutes demandes formées au titre de l’article 700;
- Le condamner à verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens.
—00000
Monsieur Z AA n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’affaire est intervenue par ordonnance du 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament
Dans sa décision du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a indiqué : " le testament litigieux
a été rédigé par Maître RAGEY notaire à […], en présence de deux témoins puis a été signée par Monsieur AF AA, conformément aux dispositions de l’article 974 du code civil.
Dès lors que ce testament a été établi devant notaire et en présence de deux témoins, il apparaît que le consentement à l’acte qui a été donné par le testateur au moment précis de la rédaction et signature de l’acte litigieux ne pourrait être utilement combattu par une expertise de documents médicaux qui n’aurait d’autre utilité que de confirmer les affections dont Monsieur AA était atteint sans pour autant faire la preuve de son insanité d’esprit au moment précis de signature du testament contesté.
En effet le cancer dont AF AA était atteint ainsi que la chimiothérapie qui en est résultée ne sont pas discutés.
Pour autant l’état de faiblesse en raison de la maladie ne constitue pas une présomption irrefragable de l’insanité d’esprit du testateur lors de l’établissement du testament, le notaire ayant obligation pour garantir l’effectivité de l’acte de s’assurer de la parfaite compréhension du testateur de la portée des nouvelles dispositions testamentaires".
Contrairement à ce que soutient l’UDAF de la Charente, la nullité du testament n’est pas encourue du fait de la signature tremblante et déformée du testateur alors que par ailleurs, le notaire qui a reçu les dernières volontés de celui-ci a pris soin de préciser que « le testateur a déclaré mal signer en raison de sa maladie ».
Par ailleurs, l’expertise graphologique concluant à une signature aidée, voire forcée par la main d’une tierce personne ne peut suffire à contredire la mention qui figure à l’acte et qui indique
« après lecture des présentes en entier par le notaire soussigné, le testateur a signé avec les témoins et le notaire… ».
En effet, une expertise graphologique réalisée à partir d’écrits n’est pas une science exacte et doit être appréciée avec recul et discernement compte tenu de la part d’interprétation de son rédacteur.
Il est également produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en du 26 juillet 2017
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établissant la retranscription d’une conversation entre deux personnes et recueillie sur un support informatique. L’huissier indique que la clé USB lui a été remise par Mme AG AE et qu’il lui a été indiqué que la conversation avait eu lieu entre elle et Mme AL AM, fille de la première épouse de AF AA.
Force est de constater que ce procès-verbal n’a aucune valeur probante alors que l’identité de
l’interlocutrice désignée comme étant AL AM, n’a pas été vérifiée par l’huissier, que cette conversion a été enregistrée à l’ insu de la personne et qu’enfin l’interlocutrice ne fait que rapporter des faits dont elle n’a pas été le témoin direct.
En outre, les autres arguments avancés par l’UDAF de la Charente n’apparaissent pas plus pertinents, en l’absence de preuve manifeste d’une absence de consentement libre et éclairé du testateur.
La demande tendant à voir annuler le testament établi par acte public par Me Alain RAGEY le 15 décembre 2016 doit être rejetée.
Sur la demande de Mme AG AE
Monsieur AF AA et Madame AH AI se sont mariés après avoir opté pour le régime de séparation de bien par contrat de mariage du 27 novembre 2009. Aucun enfant n’est issu de leur union.
AH AI avait eu un enfant d’un premier lit, AG AE, laquelle est la mère de X Y.
AH AI est décédée le […] et par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de céans a ordonné la réduction du legs au profit de X Y à la moitié de la succession des biens de Madame AH AI. Ainsi, AG AE et son fils
X Y sont héritiers pour moitié.
AG AE revendique le bénéfice d’un testament olographe du 10 septembre 2014 au terme duquel AF AA a reconnu devoir une somme de 300 000 € à son épouse – AH
AI- correspondant à des travaux qu’elle avait financé dans un de bien […] 12 rue de la Sirène au CHATEAU D’OLERON.
Le notaire CHASSAIGNE, en charge de la succession de AF AA, ne semble pas avoir répondu au courrier que Mme AE lui a adressé le 19 mai 2017 pour voir pris en compte ce testament olographe du 10 septembre 2014.
Dans le cadre de la présente instance, AB AA en sa qualité d’héritière de AF
AA n’a présenté aucun argument en défense pour s’opposer à cette demande.
Aucun élément tiré des pièces de la procédure ne permet de discuter la validité du testament et de remettre en cause la reconnaissance de dette de AF AA vis-à-vis Madame AH
AI.
En conséquence, il doit être jugé que la succession de Monsieur AF AA est redevable de la somme de 300 000 € envers la succession de Mme AH AI.
Sur la demande de dommages et intérêts de AB AA
Mme AB AA demande la condamnation de X Y et de l’UDAF
à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A défaut de démontrer que l’action a été engagée avec intention de nuire, ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les dépens et article 700 du CPC
Monsieur X Y représenté par l’UDAF de la CHARENTE en sa qualité d’administrateur ad hoc dont l’action n’a pas abouti, doit être condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme AC Y, Mme AG AE et Mme AB
AA une indemnité de 1500 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disp osition au greffe et en premier ressort
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de Mme AG AE,
REJETTE la demande d’annulation du testament établi par acte public par Me Alain RAGEY le
15 décembre 2016,
DEBOUTE Monsieur X Y représenté par l’UDAF de la CHARENTE en sa qualité d’administrateur ad hoc de sa demande de dévolution de la succession de AF AA conformément au testament olographe du 27 novembre 2009, ainsi que de sa demande de délivrance du legs,
CONSTATE que Mme AC Y a renoncé au legs consenti par testament du 15 décembre 2016 selon déclaration au greffe du 27 juin 2017,
DIT que la succession de Monsieur AF AA est débitrice de la somme de 300 000 € (trois cent mille euros) envers la succession de Mme AH AI en exécution d’un testament olographe établi le 10 septembre 2014 par AF AA,
DIT que cette somme de 300 000 € (trois cent mille euros) devra être inscrite au passif de la succession de AF AA,
DEBOUTE Mme AB AA de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur X Y représenté par l’UDAF de la CHARENTE en sa qualité d’administrateur ad hoc aux dépens de l’instance et à payer à Mme AC Y, Mme AG AE et Mme AB AA une indemnité de
1500 € (mille cinq cents euros) à chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Patrick BROUSSOU Président et par Lise ISETTA Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER E PRÉSIDENT
Ars En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs Maître Pascal MOMMEE : 1 ccc + 1 grosse de la République près les tribunaux Maître Maguy COMBEAU : 1 ccc + 1 grosse judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants Me Gaëlle LANCEMOT: 1 ccc et officiers de la force publique de prêter main Maître Céline TIXIER : 1 ccc + 1 grosse forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 6 16.06.2020 En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Directeur de greffe,
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