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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 oct. 2022, n° 22/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE c/ Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE SIS, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE, Société PROTEC BTP, ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE ( SADA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 OCTOBRE 2022
N° RG 22/02509 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4W5
N° :
DEMANDEURS B Y, D X, F Z Madame B Y […]
Syndicat des copropriétaires DE Monsieur D X 24 rue Mertens L’IMMEUBLE SIS 24 RUE 92270 BOIS-COLOMBES M ERTENS 9227 0 B OIS COLOMBES, représenté par son syndic en exercice la société Madame F Z IM M O B IL IER G.COGE, 24 rue Mertens 92270 BOIS-COLOMBES MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF), J-K A, tous représentés par Maître J-Philippe TOUATI de la SELEURL J-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de SOCIETE ANONYME DE PARIS, vestiaire : A1003 DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), Société PROTEC BTP
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS […], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER G.COGE 1 place de la République 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) […]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Monsieur J-K A 24 rue Mertens 92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
1
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) […]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 octobre 2022, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme B Y est propriétaire d’un appartement situé au 1 étage d’un immeuble soumiser au statut de la copropriété et situé 24 rue Mertens à Bois-Colombes 92270. Ce bien est loué par M. D X et Mme F Z.
Le 21 septembre 2022, M. X a mis en demeure le syndic de la copropriété afin qu’il remédie à des infiltrations d’eau présentes dans le logement depuis le mois de juillet 2022.
Par exploits d’huissier en date des 11 octobre 2022, Mme Y, M. X et Mme Z ont fait assigner à heure indiquée, sur autorisation de M. le président du tribunal judiciaire selon ordonnance du 7 octobre 2022, le SDC, la SADA, M. A, la société Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après la MAIF) et la société Protec BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 octobre 2022, Mme Y, M. X et Mme Z demandent au juge des référés de :
-désigner un expert aux fins d’examiner les désordres (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission),
-réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 octobre 2022, M. A et la MAIF demandent au juge de la mise en état de prendre actes de leurs protestations et réserves et d’ordonner l’expertise aux frais avancés par les demandeurs.
A l’audience du 18 octobre 2022, la SADA et le SDC ont fait état de leurs protestations et
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réserves.
La société Protec BTP, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs, par la production du constat d’huissier du 29 août 2022 et les rapports de recherche de fuite des 18 août 2022 et 15 septembre 2022, démontrent disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. H I […] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles lequel aura pour mission de :
1) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
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2) Se rendre sur les lieux sis 24 rue Mertens à Bois-Colombes 92270, après y avoir convoqué les parties ;
3) Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, par tous moyens ;
4) Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
5) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
6) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devrai se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
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communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme Y, M. X et Mme Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 16 décembre 2022, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A NANTERRE, le 26 octobre 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sophie HALLOT, Greffière Quentin SIEGRIST, Vice-président
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