Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 mai 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 24/00085 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7I-WME V
Du 02 MAI 2024
Copies exécutoires délivrées le : à :
M e X
M e Y Z
M e AA
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEV
ORDONNANCE DE REFERE
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 04 Avril 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseiller assistée de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur AB AC […] non comparant, représenté par Me Clotilde LE FLOC’H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 512 et ayant également pour avocat non présents Me Antoine X de la SELARL ANTOINE X AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 – et Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 19, et
DEMANDEUR
ET :
Monsieur AD ROTHSTEIN […] non comparant, représenté par Me Stéphane YZ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : 320 et ayant également pour avocat non présent Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AE ROTHSTEIN […] non comparant, représenté par Me Philippe AA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et ayant également pour avocat non présent Me François GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier.
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N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEV
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. AB AF de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de M.
AE AG pour défaut de qualité à agir ;
- ordonné à M. AF, et tous occupants de son chef, de libérer le logement occupé au sein de la propriété dite […] sise à […] (83350) ;
- dit qu’à défaut de départ volontaire, M. AF, et tous occupants de son chef, pourront être expulsés à la requête de M. AE AG du logement occupé au sein de la propriété dite
[…] sise à […] (83350), au besoin avec le concours de la force publique et
l’assistance d’un serrurier ;
- ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M. AF après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- débouté M. AE AG de sa demande tendant à voir condamner M. AF à régler une indemnité d’occupation mensuelle de l 200 euros à compter de la date d’occupation irrégulière du logement, fixée au 1 janvier 2009, jusqu’à la complète libération des lieux ;er
- condamné M. AF à payer à M. AE AG la somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. AF et M. AD AG de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. AF aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 22 août 2023, M. AE AG a interjeté appel partiel de ce jugement. Par déclaration du 12 octobre 2023, M. AF a également relevé appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes.
Par acte du 28 février 2024, M. AF a assigné M. AD AG et M. AE AG devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 4 avril 2024, M. AF, développant les termes de ses conclusions remises le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- débouter M. AE AG de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. AE AG au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de maître Antoine Christin, avocat.
M. AD AG, développant les termes de ses conclusions remises le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier
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N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEV
président de :
- faire droit à la demande de M. AF d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- débouter M. AE AG de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. AE AG à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AE AG aux dépens de l’instance distraits au profit de maître Dunikowski, avocat.
M. AE AG, développant les termes de ses conclusions remises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de
- débouter M. AF de toutes ses demandes ;
- débouter M. AD AG de toutes ses demandes ;
- condamner M. AF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AF aux entiers dépens du présent référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 janvierer
2020 telle qu’applicable au présent litige introduit par M. AE AG le 28 février 2018, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation du fond du litige et les critiques à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes.
S’il est certain que l’expulsion de M. AF du logement qu’il occupe correspond à une conséquence manifestement excessive, les conséquences manifestement excessives, au sens de
l’article précité, ne peuvent être envisagées en l’espèce, comme l’admet lui-même M. AF, sans que soit prise en compte la situation respective de chacune des parties, à savoir notamment leur âge, leurs revenus, leur santé : l’importance que revêt pour M. AF, âgé de 61 ans, bénéficiaire du revenu de solidarité active, au regard de sa situation précaire et des difficultés pour se reloger dans la région, de ne pas être expulsé du logement qu’il occupe depuis de nombreuses années, et celle que revêt pour M. AE AG, qui est âgé de 72 ans et rencontre d’importants problèmes de santé, de pouvoir éventuellement occuper le bien litigieux dont il est propriétaire indivis avec M. AD
AG, son état de santé ne lui permettant pas de rester dans son logement actuel, ce dont a attesté son médecin traitant.
Si, comme le fait justement observer M. AE AG, M. AF ne justifie d’aucune démarche pour se reloger, notamment depuis le jugement du 19 juin 2023, de son côté, celui-ci ne démontre pas que le logement actuellement occupé par M. AF, avec l’accord de M. AD AG, propriétaire indivis, serait compatible avec son état de santé actuel et les pathologies dont il souffre.
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N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEV
Il n’est pas davantage établi, compte tenu du conflit qui oppose les deux indivisaires, que M. AE
AG pourrait prendre possession des lieux après le départ de M. AF, étant rappelé que le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 28 octobre 2022, a ordonné le partage en nature, en deux lots, du domaine sur lequel est implantée la maison occupée par M. AF et que le tirage au sort à intervenir déterminera qui de M. AD AG ou de M. AE AG sera le propriétaire du lot dont fait partie le logement litigieux.
Au vu de ces éléments, une appréciation de proportionnalité de l’impact de la présente ordonnance sur les parties en litige, conduit à retenir que l’exécution du jugement aura pour M. AF des conséquences manifestement plus excessives que celles invoquées par l’un des indivisaires propriétaires des lieux et par conséquent, à arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de M. AF dans l’intérêt duquel la présente décision est prise.
Les avocats de M. AF et de M. AD AG ne sont pas fondés à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition
n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit aux demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire du jugement du 19 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. AB AF ;
Rejette toute autre demande et notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Delphine BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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