Infirmation partielle 15 juin 2023
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2023, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2022, N° 22/57008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOPACT, S.A.S.U. JCDECAUX MOBILITE AIX-MARSEILLE, SOCIETE EUROPEENNE JCDECAUX, S.A.S. SOCIETE FERMIERE DES COLONNES MORRIS, S.A. SOMUPI, S.A.S. JCDECAUX FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS
- RG n° 22/57008
APPELANTES
SOCIETE EUROPEENNE JCDECAUX, RCS de Nanterre sous le n°307 570 747, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. JCDECAUX FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°622 044 501, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A. SOMUPI, RCS de Nanterre sous le n°308 961 630, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S.U. SOPACT, RCS de Nanterre sous le n°722 018 272, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S.U. JCDECAUX MOBILITE AIX-MARSEILLE, RCS de Nanterre sous le n°853 179 216, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. SOCIETE FERMIERE DES COLONNES MORRIS, RCS de Nanterre sous le n°848 789 293, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S.U. SOCIETE MOBILIER URBAIN CAGNES-SUR-MER, RCS d’Antibes sous le n°891 199 143, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S.U. SOCIETE EURO-METROPOLITAINE DE MOBILIER URBAIN, RCS de Strasbourg sous le n°882 291 313, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. SOCIETE INFORMATION, COMMUNICATION MOBILITE, RCS de Nanterre sous le n°851 345 785, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE […], avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistées à l’audience par Me Igor Simic, avocat au barreau de PARIS, Cabinet BREDIN PRAT, toque : T12, et Me Yoann Boubacir, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. X MARTIN, ès-qualités de Rapporteur Général de l’Autorité de la Concurrence
11 rue de l’Echelle 75001 PARIS
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assisté à l’audience par Me Nicolas JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE, prise en la personne de son Président, M. Benoît COEURE
11 rue de l’Echelle 75001 PARIS
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée à l’audience par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
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– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***** EXPOSE DU LITIGE
Le groupe JCDecaux est le leader mondial de la publicité sur mobilier urbain. La société Clear Channel France est une filiale du groupe américain iHeartMedia (anciennement Clear Channel), deuxième groupe mondial de la publicité extérieure.
Le 21 avril 2017, la société Clear Channel France a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles commises selon elle par les groupes JCDecaux et Publicis dans le cadre d’un rapprochement avec la société Metrobus en 2005.
Dans le cadre de l’instruction de cette saisine, le groupe JCDecaux a été amené à remettre aux services d’instruction du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence des documents précisant sa stratégie, des accords, pactes d’actionnaires, appels d’offres et contrats. Il a sollicité et obtenu sur ces documents le bénéfice de la protection réservée aux secrets d’affaires, par décisions n°18-DSA-162 du 04 juin 2018, n°20-DSA-386 du 5 octobre 2020, n°21-DSA-217 du 30 avril 2021, n°21-DSA-443 du 8 novembre 2021 et n°22-DSA-063 du 24 janvier 2022.
Cette protection s’est traduite par le classement de ces pièces en « annexe confidentielle ».
Le 25 février 2022, le rapporteur en charge de l’instruction de l’affaire a fait part au groupe JCDecaux de son intention de rendre accessible à toutes les parties y compris la partie saisissante, la version confidentielle des éléments jusqu’alors protégés.
Le groupe JCDecaux a indiqué qu’il s’opposait à tout déclassement.
Le 24 mars 2022, le rapporteur général a néanmoins adopté plusieurs décisions de déclassement qui retiraient la protection à des documents classés confidentiels.
Ces décisions de déclassement étaient notifiées au groupe JCDecaux le 8 avril 2022.
Le 12 avril 2022, soit avant l’expiration du délai de recours de 10 jours, les services d’instruction adressaient une notification de grief avec ses annexes comprenant les documents confidentiels déclassés, aux sociétés JCDecaux, Publicis et à la société Clear Channel France partie saisissante.
Le 19 avril 2022, les sociétés du groupe JCDecaux introduisaient des recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris contre ces décisions de déclassement.
Le 25 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris rendait une ordonnance annulant les quatre décisions de déclassement pour défaut de motivation, statuant ainsi :
« – Annulons les articles 2 ; 3 ; 5 et 6 de la décision n°22-DEC-206 du 24 mars 2022 du rapporteur général adjoint de l’autorité de la concurrence, l’article 2 de la décision n°22- DEC-217 du 28 mars 2022 du rapporteur général adjoint de l’autorité de la concurrence, l’article 1 de la décision n°22-DEC-225 du 5 avril 2022 du rapporteur général adjoint deer l’autorité de la concurrence et l’article 2 de la décision n°22-DEC-230 du 7 avril 2022 du rapporteur général adjoint de l’autorité de la concurrence ».
Le 3 juin 2022, le rapporteur général formait un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
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Le 8 juin 2022, le groupe JCDecaux demandait au rapporteur général de requérir de la société Clear Channel France qu’elle restitue sans délai la notification de grief du 12 avril 2022 et ses annexes, et qu’elle s’engage à en effacer et détruire toutes les copies virtuelles et matérielles en sa possession et celle de ses conseils.
Par courrier du 10 juin 2022, le rapporteur général rejetait cette demande et invitait les demanderesses à faire leurs observations sur la notification de grief dans le délai prévu.
Le 22 juin 2022 le groupe JCDecaux mettait en demeure le rapporteur général de lui confirmer sa position, et le 30 juin 2022 le rapporteur général l’invitait à nouveau à formuler ses observations.
Le 22 juillet 2022, la société JCDecaux informait la société Clear Channel France de la situation et demandait à celle-ci la restitution des documents confidentiels, ce que celle-ci refusait par courriel de son conseil du 10 août 2022.
Le 3 août 2022, les sociétés du groupe JCDecaux introduisaient une requête en radiation du pourvoi pour défaut d’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2022. (La Cour de cassation a rejeté cette demande par décision du 17 novembre 2022).
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 7 septembre 2022, les sociétés du groupe JCDecaux assignaient en référé l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de leur faire injonction de requérir à la société Clear Channel France qu’elle détruise ou restitue et s’interdise de faire usage de la notification de grief et ses annexes.
Dans le dernier état de leurs conclusions, elles ont sollicité, au visa des articles 74, 75 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des articles L. 152-4 et R. 152-1 du code deer commerce, de :
- juger que l’exception d’incompétence soulevée par l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général est irrecevable et, en conséquence, les en débouter ;
- juger les sociétés JCDecaux, JCDecaux France, Somupi, Sopact, JCDecaux Mobilité Aix Marseille, Fermière des colonnes Morris, Mobilier urbain Cagnes-sur-Mer, Euro Metropolitaine de mobilier urbain et Information, communication mobilité recevables et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence,
- enjoindre à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de requérir de la société Clear Channel France qu’elle détruise ou restitue et s’interdise de faire un quelconque usage de la notification de grief et de ses annexes établis dans le cadre de la saisine de l’autorité n°17/0157 F et communiqués le 12 avril 2022, sans en conserver aucune copie ; En conséquence,
- enjoindre à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte de 750.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de communiquer à l’une quelconque des sociétés du groupe Clear Channel, en ce compris Clear Channel France, l’un quelconque des éléments visés par les décisions suivantes du rapporteur général qui leur ont conféré la protection réservée aux secrets d’affaires, en tout ou partie et quelle que soit la forme ou l’objet d’une telle communication :
• décision n°18-DSA-162 du 4 juin 2018,
• décision n°20-DSA-386 du 5 octobre 2020,
• décision n°21-DSA-217 du 30 avril 2021,
• décision n°21-DSA-443 du 8 novembre 2021,
- se réserver la liquidation de toute astreinte éventuelle ;
- débouter l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’Autorité de la concurrence à verser la somme de 10.000 euros chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Autorité de la concurrence aux entiers dépens.
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En défense, l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général ont conclu à :
- l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Conseil d’Etat,
- un sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formée contre l’ordonnance du premier président du 25 mai 2022,
- la mise hors de cause de l’Autorité de la concurrence,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent .
Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence qu’il s’engage à attendre la décision de la Cour de cassation statuant sur son pourvoi relatif à l’ordonnance du 25 mai 2022 du premier président de la cour d’appel de Paris, avant de communiquer aux parties le rapport prévu à l’article L. 463-2 du code de commerce ;
- dit recevables les exceptions d’incompétence ;
- déclaré son incompétence au profit du Conseil d’Etat ;
- condamné les demanderesses in solidum aux dépens de l’instance ;
- condamné les demanderesses in solidum à payer au rapporteur général, et à l’Autorité de la concurrence, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2023, les sociétés JCDecaux, JCDecaux France, Somupi, Sopact, JCDecaux Mobilité Aix-Marseille, Fermière des colonnes Morris, Mobilier urbain Cagnes-sur-Mer, Euro-Metropolitaine de mobilier urbain, Information, communication mobilité, ont interjeté appel de cette décision.
Autorisées par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 16 janvier 2023, les appelantes ont assigné à jour fixe l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2023, pour l’audience du 16 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 85, 88, 700 et 835 alinéa 1 du code de procédure civileer et des articles L. 152-4 et R. 152-1 I du code de commerce, de :
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué comme suit :
“ Nous déclarons incompétent au profit du Conseil d’Etat ; Condamnons les demanderesses in solidum aux dépens de l’instance ; Condamnons les demanderesses in solidum à payer au rapporteur général, et à l’autorité de la concurrence, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ” ; Statuant à nouveau,
- déclarer que le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris était compétent ratione materiae et ratione loci pour statuer sur les demandes de JCDecaux ; Evoquant le fond de l’affaire,
- juger celles-ci recevables et bien-fondées en leurs demandes ; En conséquence,
- enjoindre à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de requérir de la société Clear Channel France qu’elle détruise ou restitue et s’interdise de faire un quelconque usage de la notification de grief et de ses annexes établis dans la cadre de la saisine de l’autorité n°17/0157 F et communiqués le 12 avril 2022, sans en conserver aucune copie ;
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En conséquence,
- enjoindre à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte de 750.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de communiquer à l’une quelconque des sociétés du groupe Clear Channel, en ce compris Clear Channel France, l’un quelconque des éléments visés par les décisions suivantes du rapporteur général qui leur ont conféré la protection réservée aux secrets d’affaires, en tout ou partie et quelle que soit la forme ou l’objet d’une telle communication :
• décision n°18-DSA-162 du 4 juin 2018,
• décision n°20-DSA-386 du 5 octobre 2020,
• décision n°21-DSA-217 du 30 avril 2021,
• décision n°21-DSA-443 du 8 novembre 2021,
- se réserver la liquidation de toute astreinte éventuelle ;
- débouter l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général de toutes leurs demandes, en ce compris leurs demandes d’écarter des débats les écritures de JCDecaux et ses pièces n°47 et 48 ;
- condamner l’Autorité de la concurrence à verser la somme de 10.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Autorité de la concurrence aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 mars 2023, M. Martin, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 311-1 et R. 311-1 du code de justice administrative, des articles 76, 88 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des articles L. 152-4, L. 463-2, L. 463-6,er L.464-8, L. 464-8-1, R. 464-8-1 et R. 464-24-4 du code de commerce et de l’article 123-1 du code général de la fonction publique, de :
In limine litis,
- écarter des débats le surplus des écritures des sociétés JCDecaux qui ne répond pas à l’argumentaire produit par les intimés le 9 mars 2023, ainsi que les pièces n°47 et 48 produites le 15 mars 2023 ; A titre principal,
- confirmer, au besoin par motifs propres ou substitution de motifs au visa de l’article L.211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative, l’ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à évoquer l’affaire et renvoyer les parties devant le juge de première instance qu’elle estimera compétent ; A titre plus subsidiaire encore,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoir n° E 22-17.296 formé par le rapporteur général de l’autorité ; A titre infiniment subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence, débouter les sociétés JCDecaux, JCDecaux France, Somupi, Sopact, JCDecaux Mobilité Aix-Marseille, Fermière des colonnes Morris, Mobilier urbain Cagnes-sur-Mer, Euro-Metropolitaine de mobilier urbain, Information, communication mobilité de toutes leurs demandes ; En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés JCDecaux, JCDecaux France, Somupi, Sopact, JCDecaux Mobilité Aix-Marseille, Fermière des colonnes Morris, Mobilier urbain Cagnes- sur-Mer, Euro-Metropolitaine de mobilier urbain, Information, communication mobilité à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2023, l’Autorité de la concurrence demande à la cour, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 76 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des articleser R. 464-24-4 et L. 463-6 du code de commerce, de :
A titre principal,
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– confirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, prononcer sa mise hors de cause ;
- très subsidiairement, juger qu’il n’existe au cas d’espèce aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent et en conséquence juger n’y avoir lieu à référé ; En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés JCDecaux, JCDecaux France, Somupi, Sopact, JCDecaux Mobilité Aix-Marseille, Fermière des colonnes Morris, Mobilier urbain Cagnes- sur-Mer, Euro-Metropolitaine de mobilier urbain, Information, communication mobilité à lui payer, en la personne de son président, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir
L’Autorité de la concurrence et son rapporteur général soulèvent l’irrecevabilité de la pièce n°47 des appelantes (consultation de Y Z en date du 7 mars 2023 sur la question de la compétence), au motif qu’en tant que président de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs), M. Z est un agent public qui, en application de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique, ne pouvait donner une consultation.
Plus généralement, le rapporteur général soulève l’irrecevabilité de cette pièce n°47 et de la pièce n°48 (extrait de la revue trimestrielle de droit civil), ainsi que de nouveaux moyens et arguments contenus dans les conclusions des appelants remises après leurs conclusions initiales (développements sur le bloc de compétence judiciaire en matière de concurrence et de secret des affaires et sur la dénaturation des demandes des appelants par le premier juge), cela au mépris des règles de la procédure à jour fixe.
Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile,
“La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.”
Il résulte de ces dispositions que l’appelant ne peut, après l’assignation à jour fixe, développer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces, sauf pour répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l’intimé.
Il est constant que les pièces n°47 et 48 des appelantes n’ont pas été produites avec les conclusions d’appel contenues dans la requête en assignation à jour fixe mais postérieurement, à la veille de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2023. Ces pièces portent exclusivement sur la question, déjà débattue en première instance, de la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire pour connaître du litige. Elles ne viennent donc pas répondre à des arguments nouveaux soulevés par les intimés. En cela elles sont irrecevables.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’un bloc de compétence de la juridiction judiciaire, il n’est pas nouveau puisque déjà développé par les appelantes dans leurs conclusions d’appel contenues dans la requête en autorisation d’assigner à jour fixe.
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S’agissant de la dénaturation par le premier juge des demandes des appelantes, il s’agit d’un simple argument qui s’insère dans le moyen, déjà débattu dans les conclusions contenues dans la requête en assignation à jour fixe, de l’inapplication à l’espèce de l’article R.311-1 du code de la justice administrative qui a été appliqué par premier juge. Les appelantes ayant initialement débattu de l’application de ce texte au regard de la finalité de leurs demandes, la dénaturation alléguée dans les conclusions postérieures ne peut être considérée comme constituant un nouveau moyen d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne sera donc accueillie que sur le rejet des pièces n°47 et 48 des appelants, sur le fondement de l’article 918 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le second moyen d’irrecevabilité tiré de la qualité d’agent public de l’auteur de la consultation, M. Z (pièce 47).
Sur la compétence
Selon les articles L.211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
Selon l’article R 311-1 du même code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : […] – l’Autorité de la concurrence.
Les intimés considèrent que la demande des sociétés Decaux s’analyse en un recours contre une décision, administrative, de l’Autorité de la concurrence, à savoir la décision rendue par le rapporteur général par courrier du 10 juin 2022 qui rejette la demande formée le 8 juin 2022 par le groupe JCDecaux au rapporteur général de requérir de la société Clear Channel France qu’elle restitue sans délai la notification de grief du 12 avril 2022 et ses annexes et qu’elle s’engage à en effacer et détruire toutes les copies virtuelles et matérielles en sa possession et celle de ses conseils. Ils ajoutent que la compétence qui est conférée au juge judiciaire en application de l’article L.464-8-1 du code de commerce est une compétence spécifique et donc d’interprétation stricte ; que la décision de notification de griefs, que les appelantes remettent bien en cause dans leur action en référé contrairement à ce qu’elle soutiennent, est prise sur le fondement de l’article L.463-2 du code de commerce qui ne fait pas partie des décisions visées à l’article L. 464-8 pouvant faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Les appelantes considèrent pour leur part que leur action ne porte pas sur une décision administrative et ne consiste pas à remettre en cause l’instruction de l’Autorité de la concurrence et sa notification de griefs, mais seulement à voir tirer par le juge judiciaire (des référés), compétent en matière de concurrence et de secret des affaires, les décisions d’annulation par le premier président de la cour d’appel des décisions de déclassement rendues par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, et ainsi de voir rétablie à leur profit la protection qui leur avait été précédemment accordée au titre du secret des affaires. Elles fondent la compétence du juge judiciaire sur le principe, reconnu par la jurisprudence administrative, selon lequel le contentieux consécutif à l’annulation d’une décision ressort, par accessoire, de la compétence du même ordre de juridiction que celui qui a annulé l’acte et que pareillement le contentieux de la responsabilité suit celui de la légalité, alors qu’ici la légalité des décisions de déclassement adoptées par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sont appréciées par le juge judiciaire en application de l’article L.464-8-1 du code de commerce qui lui donne compétence sur les questions relatives au secret des affaires.
Aux termes de l’article L. 464-8 du code de commerce, les décisions prises par l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L.462-8, L. 464-2, L. 464-3, L.464-6-1 et L.752- 27 du même code doivent être contestées devant les juridictions judiciaires.
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Selon l’article L.464-8-1, “Les décisions prises par la rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L.463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée, peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.”
L’article R 464-8-1 précise que le délai de recours et le recours exercé à l’encontre de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs. Toutefois le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, leur action engagée devant la présente juridiction ne se limite pas à tirer les conséquences, au regard de la protection du secret des affaires, de l’annulation prononcée par le premier président de la cour d’appel de Paris des décisions de déclassement rendues par l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général ; elle concerne aussi directement l’instruction qui est menée contre elle par l’Autorité de la concurrence et son rapporteur général et la notification de griefs dont elle a fait l’objet. Il convient en effet de relever , à la lecture du dispositif de leurs conclusions, que les appelantes sollicitent notamment qu’il soit enjoint à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de requérir de la société Clear Channel France qu’elle détruise ou restitue et s’interdise de faire un quelconque usage de la notification de grief et de ses annexes établis dans la cadre de la saisine de l’autorité n°17/0157 F et communiqués le 12 avril 2022, sans en conserver aucune copie.
Il ressort en effet des débats que les pièces dont les sociétés Decaux recherchent le
“reclassement” en secret des affaires fondent la notification de grief qu’elles ont reçue, l’Autorité de la concurrence ayant levé la protection de ces pièces, considérées comme étant déterminantes, pour pouvoir poursuivre re l’instruction en notifiant ses griefs aux sociétés Decaux, faisant ainsi prévaloir les droits de la défense et du contradictoire sur le secret des affaires.
L’action tend bien ainsi, comme le soulignent les intimés, à contester leur décision de maintien du déclassement des pièces et de poursuite de la procédure d’instruction nonobstant l’annulation pour défaut de motivation des décisions de déclassement par le premier président de la cour d’appel de Paris.
Or, la compétence que confère l’article L.464-8-1 du code de commerce au juge judiciaire est limitée à des articles précis de la procédure menée par l’Autorité de la concurrence, parmi lesquels ne figure pas l’article L 463-2 relatif à la notification des griefs.
L’action relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative, précisément du Conseil d’Etat en application de l’article R 311-1 du code de justice administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Le sort des frais et dépens a été exactement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15/06/2023 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 23/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AK – 9ème page
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces n° 47 et 48 communiquées par les sociétés appelantes,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de l’instance d’appel,
Les condamne in solidum à payer à chacun des deux intimés la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15/06/2023 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 23/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AK – 10ème page
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