Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2025, N° 211/408950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 149/2026 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408950
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4EG
Vu le recours formé par :
Maître Kevin BOULEAU
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DUFLOS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
Mme [U] [D] a saisi M. [C] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, afin de l’assister à l’occasion d’une négociation portant sur la rupture de son contrat de travail.
Les parties ont signé le 16 octobre 2023 une convention prévoyant un honoraire fixe de 2 000 euros HT ainsi qu’un honoraire de résultat égal à 12,5 %.
La cliente a réglé l’honoraire de diligences mais s’est opposée au paiement de l’honoraire de résultat au motif qu’elle a refusé la proposition d’indemnisation équivalente à 20 mois négociée par l’avocat.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, M. [C] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] afin d’obtenir la fixation de l’honoraire de résultat lui revenant à la somme de 19 549, 70 euros HT ainsi que l’octroi d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 24 juillet 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires de diligences revenant à M. [C] [O] à la somme de 2 000 euros HT en constatant que celle-ci avait été réglée et a rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 juillet 2025 dont M. [C] [O] a accusé réception le 28 juillet 2025 et à l’encontre de laquelle il a exercé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception remise aux services de la Poste le 28 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions M. [C] [O] a demandé à la cour de :
— à titre principal, fixer les honoraires restant dus à la somme de 19 549, 70 euros HT,
— à titre subsidiaire, fixer ses honoraires à la somme de 19 200 euros HT,
— lui accorder la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions Mme [U] [D] a demandé à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M. [C] [O] l’a été dans le délai d’un mois imparti par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
La contestation d’honoraires opposant les parties ne porte que sur l’honoraire de résultat revendiqué par l’avocat qui se fonde sur les dispositions de la convention d’honoraires signée le 16 octobre 2023 par les parties.
Il est constant que M. [C] [O] a été dessaisi avant que sa mission ne soit achevée de sorte qu’il doit être fait application des dispositions de la clause de dessaisissement contenue dans ce document laquelle prévoit que 'En cas de dessaisissement, le Client règlera à l’Avocat des honoraires au temps passé en fonction des diligences effectuées par l’Avocat (taux horaire de 240 euros HT).
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus dans cet article'.
M. [C] [O] argue du travail qu’il a fourni à l’occasion de la négociation conduite avec l’employeur de la cliente et de la proposition d’indemnisation qui en a résulté à hauteur de la somme de 156 397, 60 euros constituant l’assiette de l’honoraire de résultat qu’il réclame.
Mais Mme [U] [D] fait valoir à juste titre, sans que l’avocat ne puisse rapporter la preuve contraire ou fournir des éléments d’appréciation suffisamment sérieux, qu’aucune somme ne lui a été versée à titre d’indemnisation en raison de son refus de l’offre qui lui fut faite par son ancien employeur lequel aurait même procédé à son licenciement pour faute grave.
C’est ainsi qu’est produit aux débats un mail daté du 20 mai 2024 aux termes duquel Mme [U] [D] exprime expressément son refus d’accepter une indemnisation calculée sur la base de 20 mois de salaire qu’elle estime insuffisante, position que certes l’avocat a déplorée dans sa réponse du 24 juin 2024 mais qui ne permet pas de retenir, contrairement à ce que celui-ci soutient, que le résultat prévu par la convention d’honoraires a été obtenu, ouvrant ainsi droit au paiement de l’honoraire de résultat auquel il aurait pu prétendre en cas de dessaisissement.
Et c’est de façon erronée que M. [C] [O] interprète, à titre subsidiaire, les dispositions de la clause de dessaisissement en soutenant que celle-ci lui offrirait un substitut à l’honoraire de résultat sous la forme d’un honoraire calculé au temps passé alors même que l’article invoqué ne concerne que l’obtention d’un honoraire de résultat dont il vient d’être constaté qu’elle ne s’est pas réalisée.
En conséquence M. [C] [O] ne peut qu’être débouté de sa demande et la décision déférée sera confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [U] [D] et à elle seule une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [C] [O] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [C] [O] à verser à Mme [U] [D] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [C] [O].
Le Greffier La Présidente
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