Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N] [I] [D]
né le 01 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Branislava Isailovic avocat de permanence, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [B] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [N] [I] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026, à 12h48 réitéré à 12h52, par M. [T] [N] [I] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [N] [I] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [N] [I] [D], né le 1 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 23 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour
Le 28 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la rétention administrative de M. [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2025.
Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de trente jours supplémentaires de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de trente jours, au motif qu’il a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire fixé le 8 janvier 2026.
Le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— les diligences de l’administration sont insuffisantes en ce qu’elle ne produit aucun élément attestant de démarches effectives, continues et adaptées à la situation personnelle de l’intéressé,
— la préfecture ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires relatives à l’état de santé de l’intéressé, alors que lors d’un précédent placement en rétention, un certificat médical avait déjà constaté que la rétention était incompatible avce son état de santé,
— nouveaux moyens : le défaut d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIVATION
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure :
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
En l’espèce, M. [D], placé en rétention administrative depuis un mois, a fait l’objet d’un suivi médical dont atteste le certificat délivré par le médecin chef de service de l’unité médicale du CRA le 13 janvier 2026.
Ledit certificat concluant à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé à la rétention administrative, il incombe à l’administration, sous son appréciation, d’en assurer le suivi auprès de l’OFII ou de tout autre médecin pour l’évaluation de la compatibilité du maintien de la mesure.
Sur les diligences de l’administration :
Il a été rappelé par le premier juge que :
— dès le 30 décembre 2025, l’ensemble du dossier a été transmis aux autorités consulaires ;
— et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de M. [D], qui a refusé de se présenter au rendez-vous fixé le 8 janvier 2026, étant rappelé qu’un prochain rendez-vous est dès à présent fixé au 5 février 2026.
Dès lors, l’administration justifie pleinement des diligences accomplies, et, contrairement au moyen soulevé, il n’est aucunement démontré en quoi les modalités du rendez-vous consulaires auraient pu être aménagées pour éviter un refus de la personne retenue.
En conséquence, les moyens n’étant pas fondés, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
INVITONS l’administration à prendre les mesures qu’elle estimera utiles résultant du certificat médical délivré par le docteur [U] le 13 janvier 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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