Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 septembre 2022, N° F21/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04774 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M527
S.A.S.U. PROSECO SN
c/
Monsieur [Z] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00805) par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. PROSECO SN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 818 97 6 9 53
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Y]
né le 3 mai 1970 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 janvier 2020, Monsieur [Z] [Y], né en 1970, a été engagé en qualité de directeur de filiale, statut cadre, position C, 2ème échelon de la convention collective nationale des cadres du bâtiment par la SASU Proseco SN, spécialisée dans les travaux d’isolation thermique, la correction acoustique et la protection contre l’incendie, qui emploie 48 salariés et fait partie du groupe GDI.
Il était prévu une rémunération composée d’un salaire forfaitaire de 8.850 euros brut outre une prime variable en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé.
2. Par lettre datée du 12 octobre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 octobre 2020 pour avoir tenu des propos désobligeants et à connotation sexuelle à l’égard de salariées, avoir adopté une attitude irrespectueuse et grossière à l’égard d’un contrôleur des impôts et pour un management autoritaire et inapproprié à l’égard de ses collaborateurs.
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [Y] a contesté son licenciement.
3. Le 11 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux concluant à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et survenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement notifié à M. [Y] par la société Proseco SN est sans cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence, le licenciement de M. [Y] prononcé le 28 octobre 2020 est nul,
— condamné la société Proseco SN à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 5.524,26 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 1.692,20 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
* 17.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [Y] de ses autres demandes,
— condamné la société Proseco SN à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Proseco SN aux dépens.
4. Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Proseco SN a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 septembre 2022.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2024, la société Proseco SN demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 septembre 2022, en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence, le licenciement de M. [Y] prononcé le 28 octobre 2020 est nul,
— l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 5524,26 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 1692,20 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
* 17 100 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, * 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement pour faute grave légitime,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné la société Proseco SN à
lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 5524,26 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1692,20 euros,
— indemnité de préavis : 17 100 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Proseco SN à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal : indemnité pour licenciement abusif (1 mois de salaire) : 8550 euros,
— à titre subsidiaire : indemnité pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire) : 8550 euros,
— en tout état de cause : dommages et intérêts pour licenciement brutal (6 mois de salaire) : 51 300 euros,
— y ajoutant, condamner la société Proseco SN à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
8. En premier lieu, M. [Y] reconnaît qu’il n’a pas été question en première instance de nullité du licenciement qu’il n’a pas soulevée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de l’intimé.
9. En second lieu, M. [Y] invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la décision de l’employeur était déjà prise au moment de l’entretien préalable. Il invoque à ce sujet le compte-rendu de l’entretien rédigé par le conseiller qui l’assistait.
L’employeur en conteste le contenu.
10. Le compte-rendu versé aux débats n’a pas été établi sous la forme d’une attestation remplissant les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et, au regard des dénégations de l’employeur, la retranscription des propos qu’aurait tenus M. [V], directeur général de l’entreprise, ne permettent pas de retenir que la décision était déjà prise, celui-ci faisant seulement état d’une longue réflexion quant au déclenchement de la procédure de licenciement.
11. La lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2020 à M. [Y] est ainsi rédigée :
« […]
Récemment, plusieurs faits nous ont été rapportés, des faits suffisamment importants et sérieux pour que votre licenciement pour faute grave soit envisagé.
À plusieurs reprises en effet, vous avez tenu des propos plus qu’inappropriés à l’encontre d’une de vos collaboratrices, ainsi qu’à l’encontre d’une de vos collègues.
Vous n’hésitez pas à faire des commentaires à connotation sexuelle sur leur tenue vestimentaire.
En mars 2020 d’ailleurs, le Directeur général vous mettait en garde sur ces manières
de faire inadaptées.
Pourtant vous n’avez pas jugé nécessaire de changer d’attitude.
C’est sans retenue aucune que vous indiquez à la Directrice administrative et financière du groupe que sa robe lui allait très bien et que vêtue ainsi elle vous plaisait vraiment jusqu’à lui avouer lors d’un échange téléphonique que s’ils avaient été tout seuls il lui aurait bien « sauté dessus ». Malgré les remarques de celle-ci concernant ses propos plus que déplacés, vous avez répété votre attitude à son égard en continuant à commenter sa tenue vestimentaire.
Pire encore vis-à-vis de la contrôleuse de gestion qui un jour est arrivée en robe, et à qui, une nouvelle fois sans complexe vous avez indiqué qu’elle était ravissante avec cette robe au point qu’on avait juste envie de l’enlever.
Pendant la crise sanitaire cette même collaboratrice a poursuivi son activité en télétravail. Tandis qu’elle vous sollicite pour se faire préciser un point, vous lui dites 'alors, vous en avez déjà marre de votre con de mari ''
Lorsque vous vous déplaciez avec celle-ci pour vous rendre dans les différentes agences, vous refusiez de 'parler boulot'. En lieu et place, vous préfériez l’interroger sur elle, sa famille, son mari.
C’est encore cette même collaboratrice que vous appelez 'ma farine à gâteau’ en référence à son prénom et à une marque de farine réputée '[I]'.
De plus, nous avons à déplorer de votre part une attitude absolument intolérable à l’encontre d’un contrôleur des impôts. Le 7 octobre 2020, vous n’hésitez pas à dire à ce dernier pour vous faire préciser le temps restant à lui accorder : 'Vous allez lui (à la DAF) casser les couilles encore longtemps ''.
Vous interdisez à vos collaborateurs de joindre le Directeur général ou le Président,
leur opposant que tout devait passer d’abord par vous. Vous leur mentiez en leur confiant que le Directeur général et le Président étaient je cite 'vos potes'.
Vos comportements plus que douteux nous font craindre un management autoritaire
et non approprié, des doutes d’ailleurs largement corroborés par deux démissions successives de collaborateurs occupant des postes clés, collaborateurs qui ont d’ailleurs avoué vouloir partir en raison de vos méthodes de management et de la pression que vous exerciez sur eux.
Il va sans dire qu’en qualité de Directeur, nous ne pouvons tolérer de votre part de tels
agissements au point que la poursuite de notre collaboration n’est pas envisageable sans risquer d’être préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En conséquence, compte tenu de la gravité de la faute, ce licenciement prend effet
immédiatement sans préavis, ni indemnité. En effet, bien que vous ayez nié en bloc les faits qui vous ont été opposés, excepté d’ailleurs le fait que vous avez été repris sur votre attitude tendancieuse à l’égard des femmes, vos explications n’ont pas suffi à nous convaincre.
[…] ».
12. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
13. Aux termes de la lettre de licenciement, trois griefs sont reprochés à M. [Y] :
— des propos désobligeants et à connotation sexuelle à l’égard de salariées,
— avoir adopté une attitude irrespectueuse et grossière à l’égard d’un contrôleur des impôts,
— un management autoritaire et inapproprié à l’égard de ses collaborateurs.
Sur les propos désobligeants et à connotation sexuelle à l’égard de salariées
14. Outre qu’il conteste ce grief, M. [Y] invoque la prescription des faits dénoncés.
15. Pour voir infirmer la décision déférée, la société se réfère aux attestations de deux salariées, Mesdames [I] [W], contrôleuse de gestion, et Mme [B] [P], directrice administratrice et financière.
Elle souligne d’une part, qu’aucun texte n’impose à l’employeur de dater les faits dans la lettre de licenciement et, d’autre part, que les attestations établissent un comportement répété l’autorisant à sanctionner un fait fautif qu’il connaiît depuis plus de deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié se poursuit dans ce délai.
16. Si, effectivement l’employeur n’est pas tenu de dater les griefs invoqués à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle les faits ont été portés à sa connaissance.
17. En l’espèce, aucune des deux salariées n’a daté les faits dénoncés et le témoignage de Mme [W] démontre que l’employeur avait eu connaissance de l’attitude dénoncée par celle-ci au moins au mois de mai 2020 ; celle-ci atteste en effet, après avoir évoqué des comportements inappropriés de M. [Y], dès son arrivée, que suite à la question relative à son mari faite à l’occasion d’un déplacement professionnel, elle a échangé avec la responsable des achats. Elle ajoute :
« Armée de courage, lorsque M. [V] m’appelle pour savoir comment ça se passait avec [Z] [Y], je lui relate ce que je viens d’énoncer ci-dessus. C’était aux alentours du début du mois de mai ».
Dans la suite de son témoignage, Mme [W] explique ensuite avoir eu une conversation avec M. [Y] lui-même qui s’est excusé et avoir proposé un nouveau départ.
Elle indique alors :
« A partir de ce moment-là le ton a changé. pour tous. il est tombé de son piédestal.
Il s’est mis à employer un langage quelquefois très populaire, il plaçait un peu tout sur le ton de la rigolade, cherchant ainsi à se faire accepter de tous.
Ce qui m’a valu qu’il dise un jour : 'Vous portez une jolie robe, vous êtes ravissante, ça donne envie de l’enlever. je plaisante bien sûr'.
Toujours dans ce même esprit de ne pas parler boulot en déplacement, il m’a confié sa passion pour le chant, parler de sa nouvelle conquête, et là il m’a montré celle-ci en tenue légère, et m’a demandé : 'Comment la trouvez-vous ''
Nous nous sommes déplacés souvent, je crois qu’il me prenait pour son amie, sa confidente. Tout se mélangeait. Ce n’est pas comme cela que je voulais évoluer dans l’Entreprise […] ».
18. De ce témoignage, il ne peut être retenu que les faits commis par le salarié, dont l’employeur avait eu au moins en partie connaissance au début du mois de mai 2020, outre qu’il prétend avoir fait à ce sujet une remontrance au salarié au mois de mars 2020, soit durant la période d’essai, se seraient réitérés dans le délai de deux mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement engagée le 12 octobre 2020, la société ne versant à ce sujet aucune pièce de nature à permettre de dater les faits dénoncés par Mme [W].
19. Mme [P] atteste en ces termes :
« A la sortie du comité de direction M. [Y] m’a indiqué que ma robe m’allait très bien et que vêtue ainsi je lui plaisais énormément. Il a aussi repris ces propos lors d’une conversation téléphonique, et me précisant que s’il n’avait pas été marié, il m’aurait bien 'sauté dessus’ ».
20.Ces faits ont été datés par l’employeur lui-même du 28 juillet 2010, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et rien ne permet de vérifier comme l’affirme la société, ni qu’ils se seraient reproduits lors d’un contrôle URSSAF le 9 septembre 2020, ni qu’ils n’auraient été portés à sa connaissance que le 7 octobre 2020, date du contrôle fiscal ayant donné lieu au second grief.
21. Ce premier grief sera en conséquence considéré comme prescrit et ne peut dont fonder le licenciement notifié à M. [Y].
Sur l’attitude irrespectueuse et grossière adoptée à l’égard d’un contrôleur des impôts
22.La société fait valoir que le fait reproché à ce sujet à M. [Y] dans la lettre de licenciement est établi par le témoignage de Mme [P] qui déclare : « De plus, lors d’un rendez-vous avec un inspecteur des impôts il a demandé à celui-ci s’il allait 'encore longtemps me casser les couilles’ ».
23. M. [Y] soutient que le 7 octobre, date du contrôle fiscal, il était absent, se trouvant à [Localité 3] en déplacement professionnel.
***
24. Ainsi que le fait valoir la société, le grief est établi par l’attestation de Mme [P].
Si M. [Y] a déposé plainte pour faux témoignage à l’encontre de celle-ci le 7 février 2022, il ne justifie pas que l’enquête pénale soit toujours en cours près de trois ans plus tard et, par ailleurs, son absence le jour des faits n’est étayée par aucun élément.
25. Ce grief sera considéré comme établi.
Sur le management autoritaire et inapproprié à l’égard de ses collaborateurs
26. Aucune des pièces produites par la société ne permettent de retenir les éléments développés dans ses écritures au sujet de ce grief, présenté d’ailleurs comme hypothétique dans la lettre de licenciement, à savoir :
— des consignes qui auraient été données par M. [Y] à ses collaborateurs leur interdisant de joindre directement le directeur général et le président de la société dont il se serait prétendu 'pote',
— le management autoritaire des salariés : la société se prévaut de l’attestation à ce sujet de Mme [W] ; il a été jugé ci-avant qu’il n’était pas établi que le comportement que le témoin date 'des premiers jours’ ayant suivi l’engagement de M. [Y] aurait été réitéré dans le délai de 2 mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement et ce, d’autant que :
* d’une part, Mme [J], directrice des ressources humaines, atteste que la direction, après avoir fait le tour des collaborateurs de M. [Y], lui a indiqué que 'tout se passait bien’ à l’issue de la période d’essai de celui-ci, qui n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ;
* d’autre part, en septembre 2020, le directeur général écrivait dans la note stratégique de l’entreprise que l’arrivée de M. [Y] au sein de Proseco était 'en train de renforcer la cohésion globale de l’entreprise et de favoriser les échanges dans le groupe’ ;
— le fait que M. [Y] aurait 'rabaissé’ sans cesse les chargés d’affaires ;
— la prétendue mise en garde de M. [Y] par le directeur général en mars 2020 ne repose sur aucune pièce.
***
27. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seul le second grief est établi.
Ce seul fait, même si les termes que lui attribue Mme [P] sont critiquables, ne peut suffire à justifier le licenciement de M. [Y] dès lors qu’aucune précision n’est apportée sur le contexte de ces propos en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les demandes pécuniaires de M. [Y]
Sur la demande de rappel du salaire retenu durant la mise à pied
28. Le licenciement étant jugé abusif, au vu du bulletin de paie de M. [Y] établi pour le mois d’octobre 2020, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement de la somme de 5524,26 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
29. M. [Y] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 17 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
30. La société, invoquant les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, conclut à titre subsidiaire à la limitation de la somme due à un mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté de M. [Y] à la date de la rupture d’une durée de 9 mois.
***
31. En vertu des dispositions de l’article 7.1 de la convention collective applicable, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur l’indemnité de licenciement
32. M. [Y] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 1692,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
33. La société n’a pas conclu sur ce point.
***
34. Au regard de l’ancienneté de M. [Y], préavis inclus, la décision sera, dans la limite de la demande, confirmée.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
35. M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8550 euros, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
36. La société conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande, exposant que M. [Y] a retrouvé un emploi le 11 janvier 2021, soit moins de 3 mois après son licenciement, et que son inscription à Pôle Emploi n’est intervenue que parce que son nouvel employeur a mis fin à la période d’essai le 28 mai 2021 avec effet au 9 juillet 2021.
***
37. Aucune somme n’a été allouée par le jugement déféré à M. [Y] à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
38. La perte de l’emploi qu’occupait M. [Y] au sein de la société appelante fait suite au licenciement jugé abusif du salarié prononcé par la société Proseco SN.
M. [Y] justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi entre le 27 juillet 2021 et le 31 janvier 2022, ayant été indemnisé à hauteur d’environ 5200 euros brut par mois.
39. Eu égard à l’ancienneté de M. [Y] et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés) et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité maximale à laquelle il peut prétendre est d’un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué la somme de 8550 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
40. M. [Y] sollicite l’infirmation de la décision déférée qui l’a débouté de sa demande de ce chef, estimant que son licenciement est intervenu dans des circonstances soudaines, avec mise à pied immédiate et pour des motifs portant atteinte à son honneur et sa réputation, invoquant notamment un message reçu d’un ancien collègue en avril 2021 lui faisant part de la rumeur courant à son sujet l’accusant de harcèlement sexuel et, sous-entendant que l’entreprise dans laquelle il a été engagé par la suite, a peut-être eu vent de cette rumeur mensongère.
Il ajoute avoir été victime le 30 octobre 2020 de menaces téléphoniques de la part du président de la société l’ayant conduit à déposer une déclaration de main courante.
41. La société conclut à titre subsidiaire au rejet de cette demande, contestant l’existence de menaces et faisant observer que :
— la mise à pied conservatoire est nécessairement soudaine, un salarié, M. [S], attestant que le lendemain de la mise à pied, les affaires de M. [Y] ne se trouvaient plus dans son bureau ;
— les allégations purement hypothétiques quant à la rumeur courant à son sujet, dont elle ne peut être tenue pour responsable, ne sont pas étayées ;
— M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct de la rupture du contrat.
***
42. Le caractère brutal et vexatoire du licenciement ne peut seulement résulter de la mise en oeuvre par l’employeur d’une mise à pied à titre conservatoire, d’autant qu’il résulte en l’espèce de l’attestation de M. [S] que M. [Y] a pu récupérer ses affaires qui ne se trouvaient plus dans son bureau le lendemain de cette mesure conservatoire.
43. Quant aux griefs qui ont été formulés par l’employeur, si la cour a précédemment retenu le caractère prescrit des faits dénoncés par Mmes [W] et [P], le caractère mensonger des déclarations de celles-ci n’est pas établi.
44. Enfin, M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.
45. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Sur les autres demandes
46. La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Proseco SN à payer à M. [Y] les sommes de :
* 5524,26 euros brut à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 1692,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 17 100 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté M. [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
L’infirme en ce qu’il a :
— jugé nul le licenciement de M. [Y],
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement,
Condamne la société Proseco SN à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 8550 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Proseco SN aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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