Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2024, N° 23/01705 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORA E CAR, S.A. SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 208/2025
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5F
SG/IA
Décision déférée du 16 Février 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01705)
C.LOUIS
[M] [W]
C/
S.A.S. ORA E CAR
S.A. SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
RECTIFICATION, INFIRMATION PARTIELLE, EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure COGNON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société anonyme de droit suisse, prise en son établissement principal en France immatriculé au RCS de LE HAVRE sous le n° 775 753 072,
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] est propriétaire de deux parcelles de terrain attenantes situées [Adresse 15] à [Localité 18] et cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 7].
Par acte du 6 octobre 2009, la SAS Ora Communication a pris à bail commercial un ensemble de bâtiments situés sur la parcelle AB [Cadastre 8].
Par acte du 4 avril 2011, la même société a pris à bail civil un terrain de 1 144 m² situé sur la parcelle AB [Cadastre 7].
La SAS Ora Communication a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2017, un plan de cession a été arrêté et la SAS Ora E-Car, cessionnaire, a repris les contrats de bail susvisés, pour les besoins de son activité de distribution, location, reconditionnement et entretien de voiturettes de golf.
Le 30 juillet 2022, un incendie s’est déclaré détruisant les voiturettes de golf stationnées sur le terrain, ainsi que diverses clôtures et espaces verts.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [W] a informé la société Ora E-Car des dommages qu’il aurait personnellement subis et en a sollicité l’indemnisation.
Il a saisi son assurance de protection juridique, la société Groupama d’OC, qui a mandaté le cabinet d’expertise Saretec.
Parallèlement, la compagnie Helvetia, assureur de la société preneuse, a mandaté le cabinet Polyexpert également aux fins d’expertise. Divers échanges ont eu lieu entre les experts d’assurance au sujet du chiffrage des dommages et notamment concernant une pollution des sols.
Par mail du 5 juillet 2023, le cabinet Polyexpert a contesté auprès du cabinet Saretec le chiffrage des réclamations formulées par M. [W].
Par acte du 19 septembre 2023, M. [W] a fait assigner la SA Helvetia Assurances, La SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la SAS Ora E-Car devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— l’organisation d’une expertise destinée à la détermination et au chiffrage des dommages, des travaux de reprise et des montants de ses préjudices,
— la condamnation solidaire des parties défenderesses au versement de la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la communication sous astreinte des attestations d’assurance des lieux loués en vigueur au jour du sinistre et à ce jour.
Par ordonnance contradictoire du 16 février 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à référé expertise,
— débouté le demandeur des demandes provisionnelles diverses,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2024, M. [M] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [W] dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1733 du code civil, et des articles L124-3 et L124-13 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 16 février 2024,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 16 février 2024, en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu, en l’état, à référé expertise,
* débouté le demandeur des demandes provisionnelles diverses,
* condamné M. [M] [W] au paiement des entiers dépens,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 16 février 2024, en ce qu’elle a :
* déclaré recevable l’action de M.[W] au titre de la qualité et de l’intérêt à agir
* dit n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies et que M. [W] est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert spécialisé en incendie qu’il plaira au tribunal, avec pour mission notamment de :
* prendre connaissance de tous les éléments et documents de la cause,
* se rendre immédiatement sur les lieux du sinistre, situé [Adresse 19], [Localité 18],
* se faire remettre tout document qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission,
* réaliser sur les lieux du sinistre toutes constatations de nature à déterminer les dommages résultant de l’incendie survenu le 30 juillet 2022, et notamment l’existence d’une pollution des sols,
* entendre au besoin tous sachants et tout témoin permettant l’accomplissement de sa
mission,
* faire procéder à toute analyse permettant de déterminer l’existence d’une pollution des sols en lien avec l’incendie du 30 juillet 2022,
* établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause et plus généralement dire que l’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus, pour faire toute constatation ou vérification propre à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal,
* dire si des mesures conservatoires ou d’urgence doivent être envisagées, et dans l’affirmative les préconiser,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer et évaluer les dommages consécutifs à l’incendie du 30 juillet 2022, décrire les travaux rendus nécessaire à la suite de cet incendie, incluant les mesures de dépollution des sols, chiffrer le montant des travaux rendus nécessaire à la suite de cet incendie et le montant des préjudices subis consécutifs à cet incendie,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les préjudices résultant de l’incendie du 30 juillet 2022,
* donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l’issue de ses investigations, et le cas échéant compléter celles-ci,
* déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant la rédaction,
si par extraordinaire la mission d’expertise était étendue à l’origine et aux causes de l’incendie du 30 juillet 2022, la mission sera complétée ainsi :
— donner son avis sur l’origine et la ou les causes de l’incendie du 30 juillet 2022 sur pièces, au regard notamment des rapports d’expertise réalisés dans le cadre de l’instruction amiable du dossier et l’enquête du dossier et de l’enquête pénale,
— condamner la SAS Ora E-Car solidairement avec la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à verser à M. [W] la somme de 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les préjudices subis,
— condamner la SAS Ora E-Car solidairement avec la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à verser à M.[W] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
y ajoutant,
— condamner la SAS Ora E-Car solidairement avec la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à transmettre à M. [W] les conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrite par la SAS Ora E-Car au titre des lieux donnés à bail par M. [W] en vertu des baux régularisés en date du 6 octobre 2009 et 4 avril 2011, en vigeur au jour du sinistre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
en tout état de cause,
— débouter la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 16 février 2024, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles à l’encontre de M. [W],
— condamner la SAS Ora E-Car solidairement avec la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Ora E-Car solidairement avec la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Carriere-Ponsan, avocat au barreau de Toulouse sur son affirmation de droit.
La SAS Ora E-Car dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 31, 122, 145, et 146 du code de procédure civiles, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2024 (rg n°23/01705) en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu, en l’état, à référé expertise,
* débouté le demandeur des demandes provisionnelles diverses,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2024 (rg n°23/01705) pour le surplus et en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,
* omis de statuer sur les autres demandes,
ce faisant,
statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant,
à titre principal :
— juger que M. [W] ne justifie pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise judiciaire, cette dernière n’ayant vocation qu’à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
— condamner M. [W] à verser à la SAS Ora E-Car une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de première instance ainsi qu’à supporter les dépens,
à titre subsidiaire et dans le cas où la Cour viendrait à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé expertise :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société Ora E-
Car quant à la demande d’expertise judiciaire,
— condamner M. [W] à avancer les frais d’expertise,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse :
— juger la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SAS Ora E-Car comme devenue sans objet eu égard à sa production en première instance en pièces numérotées 3 et 6,
— débouter M. [W] de sa demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SAS Ora E-Car en vigueur au jour des présentes et des conditions particulières et générales du contrat d’assurance en vigueur au jour du sinistre,
— juger infondées les demandes de provision de M.[W] en raison de diverses contestations sérieuses et ce faisant, débouter l’appelant sur ce point,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à verser à la SAS Ora E-Car une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’à supporter les dépens.
La SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2024, demande à la cour au visa des articles 145 et 835al 2 du code de procédure civile, de :
sur la demande d’expertise judiciaire :
à titre principal :
— juger que M. [W] manque à justifier d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2024,
— débouter M. [W] de toute demande contraire et notamment de toute demande, fins et prétentions à l’encontre de la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances,
à titre subsidiaire :
— juger que la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances est bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves, notamment de faits et de droit, sur ladite demande d’expertise,
— juger que la mission d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M.[W], qui y a seul intérêt,
— compléter la mission d’expertise qui sera éventuellement ordonnée afin que soient également recherchées et vérifiées les causes et origines de l’incendie litigieux,
— débouter M. [W] de toute demande, fin ou prétention contraire,
sur la demande de condamnation provisionnelle :
— juger que M. [W] manque à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum, et sollicite précisément une mesure d’instruction judiciaire, censée « déterminer » des dommages aujourd’hui allégués de manière purement péremptoire,
— juger que la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances émet en tout état de cause des contestations qui excèdent la compétence du juge de l’évidence,
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2024,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances,
sur les frais irrépétibles,
— débouter M.[W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [W] à verser à la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Pour rejeter la demande d’expertise le premier juge a retenu que :
— le risque de pollution des sols était présent au regard de la destruction de batteries et de la présence de bombes aérosols brûlées voire explosées mais qu’en l’état actuel, il apparaît que sans études permettant d’établir la pollution suspectée, l’assureur du preneur ne peut donner suite aux demandes, son expert étant d’avis qu’en l’absence d’analyse, rien ne démontre que la pollution supposée soit liée à l’incendie,
— la demande d’expertise judiciaire était prématurée et il appartenait aux parties, qui avaient déjà échangé sur les chiffrages qui appelleraient le cas échéant un contentieux de fond sur les obligations entre bailleur et preneur, d’entreprendre les diligences requises pour poursuivre les échanges avec l’assureur.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, M. [W] fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise qui ne présente pas de caractère prématuré, dans la mesure où :
— l’existence d’un bail ne faisait pas obstacle à la désignation d’un expert judiciaire et les lieux ont été libérés,
— en application de l’article 1733 du code civil, la SAS Ora E-Car est présumée responsable de l’incendie et des dommages qu’il a causés, qui ont été mis en évidence au travers des différents rapports d’expertise, qui perdurent depuis le départ des lieux de la société locataire ainsi qu’il ressort de constats d’huissier postérieurs et qui concernent un risque de pollution des sols et la dégradation de différents équipements
— les parties intimées contestent les dommages qu’il a subis, pour la réparation desquels le coût des travaux et des mesures de dépollution doit être chiffré, au contradictoire de l’ensemble des parties, après la réalisation d’une étude de sols,
— l’expert de l’assureur de la société preneuse, qui s’était engagé à solliciter un bureau d’étude pour la réalisation de l’étude de sols n’a jamais fait le nécessaire, y compris dans le cadre d’échanges postérieurs à la décision entreprise,
— il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser des études de sols alors que les lieux étaient donnés à bail,
— les parties intimées ne peuvent opposer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code,
— la recherche des causes de l’incendie, qui a eu lieu dans le cadre des expertises diligentées par les compagnies d’assurance et de l’enquête pénale est inutile, la benne dans lequel il a pris naissance ayant en outre été enlevée.
Pour conclure à la confirmation du rejet de la demande d’expertise, la SAS Ora E-Car soutient que M. [W] sollicite une expertise destinée à démontrer un fait, de sorte qu’il doit être vérifié par le juge qu’il est dans l’impossibilité de justifier d’éléments suffisants pour en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas selon elle, l’appelant n’étant pas dans l’impossibilité de justifier des éléments suffisants, mais refusant de répondre aux interrogations du cabinet Polyexpert quant au chiffrage des dommages qu’il a présenté, alors que ses demandes concernant les ouvrants et équipements présents sur le site sont contestables et qu’en l’absence d’étude de sols, la pollution et la nécessité d’une dépollution ne sont pas démontrées. Elle ajoute que M. [W] ne lui a jamais demandé une autorisation d’accès au site en cours de bail pour procéder à des études de sols, qu’il n’a pas non plus fait réaliser depuis qu’il a repris les lieux le 24 décembre 2024. Elle en conclut que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas rendue nécessaire par une impossibilité d’établir la preuve de faits dont dépendrait l’issue du litige.
La SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances conclut également à la confirmation de la décision en l’absence de motif légitime à voir ordonner une expertise en faisant valoir que M. [W] est défaillant à rapporter la preuve de ses affirmations péremptoires, alors qu’il n’a jamais répondu aux interrogations de son expert.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il découle de ces dispositions qu’avant tout procès, seules les dispositions de l’article 145 du code civil sont applicables, celles de l’article 146 se rattachant aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès. Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
Selon l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il se déduit de ces dispositions un principe de responsabilité du locataire lors de la survenance d’un incendie dans le bien loué, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes limitativement énumérées.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 17 novembre 2022 par le cabinet Saretec
commis par la compagnie Groupama d’Oc, assureur du bailleur que :
— sur le terrain des lieux loués à la SAS Ora E-Car, un container dans lequel étaient stockés des batteries, la totalité des voiturettes électriques de golf , des batteries, ainsi qu’un véhicule Renault Kangoo, la végétation présente sur les lieux et les ouvrants (clôture en périmètre de parcelle, volet roulant) ont brûlé ou ont été endommagés par les flammes, au cours d’un important incendie,
— le départ de feu a été localisé sur la parcelle AB [Cadastre 8] donnée à bail à usage commercial à la SAS Ora E-Car, dont la cause précise n’a pu être recherchée, compte tenu de l’enlèvement des décombres,
— divers préjudices ont été chiffrés sur la base de devis de réparation des ouvrants et de dépollution des sols, et d’une facture de dépannage, ce qui a donné lieu à une réclamation adressée au cabinet Polyexpert le 29 novembre 2022 pour un montant avoisinant 190 000 euros, dont 126 000 euros HT pour la dépollution.
Selon le rapport établi par le cabinet Polyexpert, assureur de la société preneuse le 30 juillet 2022 :
— les premières flammes ont été observées par un salarié dans la haie au niveau de la benne à déchets industriels, au niveau du secteur Sud du parc de stationnement des véhicules,
— des bombes aérosols ont été retrouvées, certaines ayant brûlé, d’autres ayant explosé,
— après avoir effectué un inventaire des sources d’ignition possibles et par élimination successive des différentes hypothèses, deux sources ont été retenues comme ayant pu causer l’incendie, une réaction chimique exothermique et une explosion de piles ou de petites batteries lithium (non retrouvée),
— ce cabinet d’expertise a conclu à une 'Origine accidentelle interne à l’établissement, non identifiée’ et à l’absence de 'potentialité de recours en l’absence de tiers identifié'.
Il ressort du rapport de police scientifique du 06 septembre 2022 établi par le service Laboratoire de Police Scientifique de [Localité 11] les éléments suivants :
— sur l’aire de stockage, se trouvent de nombreuses voiturettes munies de batteries au plomb et pour quelques une au lithium, qui sont branchées, certaines sont stockées sur des plaques en bois afin de les isoler du sol,
— un stock de roues de secours est également entreposé, derrière un muret, dans le prolongement d’une benne à déchets tout venant,
— sont également stationnés une grande remorque à plateau et deux véhicules Renault Kangoo,
— une haie végétalisée sépare cette zone du parking de la société,
— toutes ces zones ont été affectées par l’incendie qui s’est propagé de l’une à l’autre après un départ dans la zone d’entrée de l’aire de stockage, au sein de la benne à déchets tout venant, par un processus de feu couvant d’origine accidentelle qui a pu couver durant plusieurs heures,
— un acte volontaire a été écarté.
Les photographies, extraits de la vidéo-surveillance et articles de presse annexés aux deux rapports permettent de constater qu’un très important panache de fumée noire s’est dégagé des lieux durant l’incendie et que les véhicules stationnés sur l’aire de stockage, qu’il s’agisse des voiturettes de golf ou des véhicules Renault ont été réduits à l’état de carcasses métalliques.
Du fait de l’inflammation et la combustion concomittante des voiturettes de golf à batteries électriques, de deux véhicules thermiques, de pneus de secours et d’éléments végétaux, l’existence d’une pollution du sol de la parcelle louée au moment du sinistre est plus que vraisemblable.
Son existence n’a d’ailleurs pas été contestée au cours des discussions qui ont eu lieu entre les deux cabinets d’expertise, Polyexpert sollicitant la production d’études de sols pour justifier de la dépollution, mais non pour établir l’existence d’une pollution, Saretec proposant la désignation contradictoire d’un bureau d’études avec financement à la charge du donneur d’ordre de Polyexpert.
Par un courrier électronique du 18 août 2023, le cabinet Ciblexperts, dont il n’est pas contesté qu’il ait été mandaté par la compagnie Helvetia, a indiqué au cabinet Saretec qu’il allait solliciter un ou deux BET pour une étude de sols sur site afin de définir les mesures de dépollution à envisager suite à l’incendie, estimant que le devis produit par M. [W] était trop vague et que la société qui l’avait établi ne savait peut être pas quel traitement opérer.
Le changement de position des intimées quant à la réalité d’une pollution des sols est intervenu dans le cadre de l’instance engagée en référé par le bailleur et la demande formulée par celui-ci par courrier du 07 mars 2024 de poursuivre les discussions sur le chiffrage de ses dommages n’a pas abouti.
À lui seul, le constat dressé le 03 mai 2024 par Me [C] [X], commissaire de justice, selon lequel les véhicules incendiés n’étaient plus présents sur la parcelle à cette date n’est pas suffisant pour estimer que la pollution aurait cessé.
Il est dès lors démontré que le sol des lieux loués est de façon plus que vraisemblable affecté d’une pollution faisant suite à la destruction par incendie de divers matériaux. Les composants de nature chimique de cette pollution, ainsi que le traitement des terres qui en sont affectées présentent un caractère complexe qui nécessitent l’intervention d’un expert spécialisé en incendie, au besoin assisté d’un sapiteur afin de réaliser une étude de sols, sans qu’il ne puisse être préalablement exigé de M. [W] qu’il préfinance des investigations techniques auxquelles seule une expertise est de nature à conférer un caractère parfaitement contradictoire, le dialogue entre les parties n’étant plus possible, y compris quant aux dommages distincts de la pollution des sols.
Acte pris des protestations et réserves de la SAS Ora E-Car et de la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances, la cour, par voie d’infirmation de la décision entreprise, ordonnera la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de M. [W], dans les conditions du dispositif.
Ni la SAS Ora E-Car ni son assureur n’indiquent quelle cause parmi celles limitativement énumérées à l’article 1733 du code civil sus-visé serait de nature à exonérer la société preneuse de sa responsabilité. Elles ne produisent aucun élément technique qui viendrait utilement combattre la conclusion identique des trois rapports d’expertise selon laquelle l’incendie a pris naissance dans les lieux loués. Il n’y a dès lors pas lieu de prescrire à l’expert de rechercher et vérifier les causes et origine de l’incendie et la demande en ce sens de la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances sera rejetée.
2. Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [..] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une provision de rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable.
2.1 Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices
En l’espèce, M. [W] sollicite une provision à valoir sur ses préjudices sur la base des devis qu’il a fait établir concernant le remplacement, la réparation ou la remise en état des ouvrants, clôtures et espaces verts. Pour s’y opposer, les parties intimées font valoir d’une part que certains éléments sur lesquels porte le chiffrage ne se trouvent pas sur les lieux loués ou ne sont pas identifiables, d’autre part que la demande d’expertise porte sur tous les dommages consécutifs à l’incendie, ce que la cour observe également, la mission proposée par M. [W] et reprise au dispositif de la présente décision portant expressément sur le chiffrage du 'montant des préjudices subis consécutifs à l’incendie'.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de cette demande.
2.2 Sur la demande de provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de plein droit de la société preneuse dans la survenance de l’incendie est engagée à l’égard du bailleur et qu’elle est tenue à réparation des préjudices à chiffrer dans le cadre de l’expertise. Nonobstant ses contestations dans le cadre de la présente instance, la compagnie Helvetia, qui ne dénie pas sa garantie au titre de la responsabilité du locataire, s’est montrée consciente, au cours des échanges amiables, de la nécessité d’une étude de sols, sans toutefois l’organiser ou la préfinancer, laissant cette charge au créancier du droit à réparation.
Il est dès lors justifié, par voie d’infirmation de la décision entreprise, d’allouer à M. [W] la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem, par une condamnation in solidum des parties intimées.
3. Sur la demande de communication de pièces
Il est exact que le juge des référés a omis de statuer sur les demandes de production de pièces relatives à l’assurance formées par M. [W], qui maintient devant la cour sa demande de production sous astreinte des conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par la SAS Ora E-Car en vigueur au jour du sinistre, soit le 30 juillet 2022.
La SAS Ora E-Car ne saurait utilement prétendre qu’il a été satisfait à cette demande qui serait devenue sans objet en produisant une simple attestation selon laquelle la police qu’elle a souscrite auprès de la compagnie Helvetia couvrait l’incendie et les risques annexes du 1er janvier au 31 décembre 2022 alors que cette pièce, sur laquelle il est indiqué notamment que 'Les termes du contrat prévalent toujours sur ceux de la présente attestation. Le contrat d’assurance peut comporter des stipulations qui ne sont pas mentionnées dans la présente attestation, notamment des fins de non-recevoir, des conditions suspensives ou résolutoires, des clauses de déchéance, d’exclusion et/ou de restriction de garantie ainsi que des franchises et/ou des limitations d’indemnités', ne permet pas de connaître les conditions générales et particulières du contrat.
Par voie de réparation d’omission de statuer, les parties intimées seront en conséquence condamnées à transmettre à M. [W] les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS Ora E-Car auprès de la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au titre des lieux donnés à bail en vertu des baux régularisés les 06 octobre 2009 et 04 avril 2011, en vigueur au jour du sinistre.
Au regard de l’absence de transmission spontanée de ces éléments malgré des demandes réitérées de M. [W], cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
4. Sur les demandes accessoires
La décision entreprise étant majoritairement infirmée sur les demandes principales de M. [W], elle le sera également, conformément à sa demande, quant aux dépens de première instance, auxquels les parties intimées seront condamnées in solidum.
Ces dernières seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Me Carriere-Ponsan, avocat au barreau de Toulouse sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [W] les frais qu’il a exposés pour sa défense en appel et les parties intimées doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant l’omission de statuer dans l’ordonnance rendue le 16 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé :
— Condamne la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à transmettre à M. [M] [W] les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS Ora E-Car auprès de la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au titre des lieux donnés à bail en vertu des baux régularisés les 06 octobre 2009 et 04 avril 2011, en vigueur au jour du sinistre,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois,
— Infirme l’ordonnance ainsi rectifiée, sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] [W] de sa demande provisionnelle à valoir sur ses préjudices,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [P] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 16],
Et en cas d’indisponibilité M. [Z] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [J] Consulting [Adresse 5] – [Localité 11] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 17],
Avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] à [Localité 18]), parcelles cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 7],
* Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se faire remettre tout document qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission,
* réaliser sur les lieux du sinistre toutes constatations de nature à déterminer les dommages résultant de l’incendie survenu le 30 juillet 2022, et notamment l’existence d’une pollution des sols,
* entendre au besoin tous sachants et tout témoin permettant l’accomplissement de sa mission,
* faire procéder à toute analyse permettant de déterminer l’existence d’une pollution des sols en lien avec l’incendie du 30 juillet 2022,
* établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause et plus généralement dire que l’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus, pour faire toute constatation ou vérification propre à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal,
* dire si des mesures conservatoires ou d’urgence doivent être envisagées, et dans l’affirmative les préconiser,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer et évaluer les dommages consécutifs à l’incendie du 30 juillet 2022, décrire les travaux rendus nécessaire à la suite de cet incendie, incluant les mesures de dépollution des sols, chiffrer le montant des travaux rendus nécessaire à la suite de cet incendie et le montant des préjudices subis consécutifs à cet incendie,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les préjudices résultant de l’incendie du 30 juillet 2022,
* donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l’issue de ses investigations, et le cas échéant compléter celles-ci,
— Rejette la demande formée par la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances de donner mission à l’expert de rechercher et vérifier les causes et origine de l’incendie,
— Dit que M. [M] [W] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 24-921) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Prend acte des protestations et réserves émises par la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances,
— Condamne in solidum la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à payer à M. [M] [W] la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamne in solidum la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise Me Carriere-Ponsan, avocat au barreau de Toulouse à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne in solidum la SAS Ora E-Car et la SA Helvetia compagnie Suisse d’Assurances à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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