Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01408
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 23/02076
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITB5
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
SCEA DU LOUNG
C/
Société AGC ADER
Compagnie GROUPAMA D’OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCEA DU LOUNG
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 326 101 839
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Société AGC ADER
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 509 710 406
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en son établissement secondaire situé à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée et assistée de Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Compagnie GROUPAMA D’OC
Caisse de réassurances mutuelles agricoles
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/
LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01095
La SCEA DU LOUNG est une société civile d’exploitation agricole de culture et d’élevage.
Par contrat du 10 janvier 2010, la SCEA DU LOUNG a confié à l’AGC ADER, pour la somme de 580,06 ' TTC, notamment la réalisation du dossier de Politique Agricole Commune complet (dossier PAC), le suivi des déclarations Droit à Paiement Unique (DPU), la réalisation ou l’accompagnement à la réalisation de différents dossiers administratifs la centralisation et la maintenance des informations juridiques, sociales et économiques qui concourent au suivi et à l’établissement des DPU.»
Suite au dépôt du dossier PAC par l’AGC ADER le 13 mai 2010, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a, par une décision du 30 décembre 2010, rejeté l’octroi d’une partie des aides.
La compagnie GROUPAMA, assureur responsabilité civile de la Société AGC ADER , a alors mandaté le cabinet SARETEC afin que ce dernier diligente une expertise. Le rapport a été déposé le 14 décembre 2011.
La compagnie GROUPAMA a indemnisé la SCEA DU LOUNG en lui versant la somme de 11 868,97 ' pour le non-versement des primes PAC 2010 et 2011, 6 246,10 ' pour les primes PAC de 2012 et 6 252,56 ' pour les primes PAC de 2013. En revanche, la compagnie GROUPAMA n’a pas indemnisé la SCEA DU LOUNG pour le non-versement des primes des années suivantes.
Par acte du 9 janvier 2018 et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SCEA DU LOUNG a assigné en référé la société AGC ADER et la compagnie d’assurances GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir diligenter une expertise judiciaire contradictoire.
Par une ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire afin d’y procéder. Il a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2018.
Par acte du 14 juin 2019, la SCEA DU LOUNG a assigné la société AGC ADER et la compagnie d’assurances GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de condamnation in solidum au versement de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 26 juin 2023 (N° RG 19/01905), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en condamnation pour résistance abusive ;
condamné la SCEA DU LOUNG aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré notamment :
— que la transmission du formulaire de changement de statut juridique à l’administration est une obligation dépourvue de tout aléa qui doit donc s’apprécier en une obligation de résultat
— que le non-respect de l’obligation de résultat, résidant dans l’absence de réalisation d’un dossier PAC complet, constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’AGC ADER
— mais que l’étude de la décision de l’administration du 30 décembre 2010 refusant le versement de primes, ne permet pas d’établir avec certitude que la cause du refus de la DDTM est l’absence de communication des pièces complémentaires jointes
— qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de saisir le motif précis du refus de versement et par conséquent, le lien de causalité entre la faute de l’AGC ADER et le préjudice allégué
— qu’en l’absence de condamnation de l’AGC ADER, la SCEA DU LOUNG étant déboutée de sa demande en paiement, la demande en garantie formée par l’AGC ADER à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC est sans objet.
Par une déclaration du 20 juillet 2023, la SCEA DU LOUNG a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par des conclusions du 5 mars 2024, la SCEA DU LOUNG, appelante, entend voir la cour :
annuler et à tout le moins infirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne, en ce qu’il a :
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en condamnation pour résistance abusive ;
débouté la SCEA DU LOUNG aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
condamner solidairement et à défaut in solidum l’AGC ADER et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SCEA DU LOUNG la somme de 18 619,86 ' à titre de dommages-intérêts des suites du non-versement des primes PAC 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond,
condamner solidairement et à défaut in solidum l’AGC ADER et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SCEA DU LOUNG la somme de 2 000 ' au titre de leur résistance abusive,
condamner in solidum l’AGC ADER et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SCEA DU LOUNG la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en compris les frais d’expertise judiciaire de M. [Z], dont distraction au visa de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD,
débouter l’AGC ADER et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA DU LOUNG fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— que l’AGC ADER, en raison du contrat passé avec la SCEA DU LOUNG le 10 janvier 2010, engage sa responsabilité contractuelle
— que le fait de devoir informer l’administration du fait que la concluante avait changé de forme juridique était une obligation dépourvue de tout aléa, et doit donc s’apprécier en une obligation de résultat, de sorte qu’en omettant de communiquer la demande de prise en compte du changement de statut juridique de la SCEA DU LOUNG, l’AGC ADER a manqué à ses obligations contractuelles sans pouvoir s’exonérer par la force majeure et doit par conséquent indemniser celle-ci
— que la faute contractuelle d’AGC ADER a entraîné un préjudice lié à la perte de primes de découplage pour la concluante y compris après 2014 du fait du lien entre le DPB qui se substitue au DPU antérieur
— qu’en s’abstenant de transmettre le formulaire à l’administration, l’AGC ADER a empêché l’administration de prendre en considération le montant de référence issu du découplage des aides de 2010, ce qui est indiqué dans la décision de la DDTM
— que sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, la compagnie GROUPAMA D’OC se doit d’indemniser la SCEA DU LOUNG du préjudice qu’elle subit du fait du manquement de l’AGC ADER à ses obligations contractuelles
— que la compagnie GROUPAMA D’OC ne peut raisonnablement pas prétendre que les règlements effectués par ses soins pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 seraient sans « reconnaissance de responsabilité », ou « dans un cadre purement amiable et transactionnel », les indemnités versées ne contenant aucune mention de ce type
— que la somme totale due à ce jour par l’AGC ADER à la SCEA DU LOUNG, en prenant en compte le non-versement de la prime de découplage 2014, s’élève à 18 619,86 '
— que la faute de l’AGC ADER étant clairement établie, elle se doit d’indemniser, in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, la SCEA DU LOUNG pour le non-versement des primes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et de toutes primes futures, jusqu’à ce qu’une nouvelle réforme de la PAC vienne permettre à la SCEA DU LOUNG de régulariser la situation dans laquelle elle se trouve du fait des carences de la société AGC ADER.
Par conclusions du 30 mai 2024, la société AGC ADER, intimée, entend voir la cour :
confirmer le jugement du 26 juin 2023 qui a débouté la SCEA DU LOUNG de l’ensemble de ses demandes
débouter la SCEA DU LOUNG de toutes ses demandes
débouter la SCEA DU LOUNG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Subsidiairement,
condamner la société GROUPAMA à relever et à garantir l’AGC ADER de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamner la SCEA DU LOUNG au règlement d’une somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
fixer les dépens et notamment les frais d’expertise à la charge de la SCEA DU LOUNG.
Au soutien de ses prétentions, la société AGC ADER fait valoir :
— que la SCEA DU LOUNG n’établit pas l’existence de défaillances imputables à la concluante dans la collecte des documents et dans leur transmission au cours du processus de versements des primes PAC
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les omissions prétendues et le préjudice prétendument subi
— qu’il n’est nullement établi que la transmission du formulaire, à supposer que les éléments indispensables à cette fin eussent été communiqués à l’AGC ADER, n’aurait pas été effectuée dans les temps, indépendamment du fait que l’Administration prétend ne pas avoir été destinataire de ce formulaire relatif au DPU
— qu’il a été relevé que l’Administration était informée du changement de structure juridique de la cliente.
Par des conclusions du 12 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA D’OC, intimée, entend voir la cour :
confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en paiement de dommages et intérêts
débouté la SCEA DU LOUNG de sa demande en condamnation pour résistance abusive
condamné la SCEA DU LOUNG aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
débouter la SCEA DU LOUNG de l’ensemble de ses demandes
débouter l’AGC ADER de sa demande subsidiaire tendant à ce que la compagnie GROUPAMA D’OC soit condamnée à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
condamner la SCEA DU LOUNG à verser à la compagnie GROUPAMA D’OC une somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCEA DU LOUNG aux entiers dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de l’instance en appel.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA D’OC fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 :
— que la SCEA DU LOUNG ne rapporte pas la preuve de l’existence de défaillances imputables à l’AGC ADER
— que la SCEA DU LOUNG ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les faits qu’elle impute à l’AGC ADER et son prétendu préjudice
— que le tribunal se devait d’apprécier dans sa globalité le contrat liant l’AGC ADER à la SCEA DU LOUNG, de sorte qu’il lui était totalement impossible d’isoler dans ce contrat une mission particulière (en l’espèce la transmission d’un dossier PAC) pour la soumettre au régime de l’obligation de résultat, alors que l’ensemble des autres missions d’exécution de ce contrat resteraient soumises à l’obligation qui est de principe, à savoir celle de moyens
— qu’en présence d’une obligation de moyens, la mise en cause de la responsabilité de l’AGC ADER suppose la preuve d’une faute, indépendamment du succès de la mission confiée
— que le rapport d’expertise dressé par le cabinet SARETEC le 14 décembre 2011 consiste en une analyse technique qui n’emporte strictement aucune conséquence d’un point de vue juridique
— que la SCEA DU LOUNG ne produit aucun élément susceptible d’établir que cette transmission n’aurait pas été effectuée dans les temps, indépendamment du fait que l’administration prétendrait ne pas avoir été destinataire de ce formulaire relatif au DPU
— qu’il a été relevé que l’administration était informée du changement de structure juridique de la SCEA DU LOUNG
— qu’une lecture de la décision du 30 décembre 2010 permet de constater qu’aucune mention n’est faite par la DDTM d’une non-transmission des documents relatifs au changement de forme de l’EARL DU LOUNG
— que s’il y a lieu de constater que la compagnie GROUPAMA a effectivement indemnisé la SCEA DU LOUNG au titre du non versement des primes PAC 2010, 2011, 2012 et 2013, cela ne signifie en aucun cas que la compagnie GROUPAMA reconnaît une quelconque responsabilité de son assurée et une quelconque obligation à garantie
— que les préjudices dont la SCEA DU LOUNG se prévaut pour les années 2015 à 2019 ne pourraient en effet revêtir un caractère né, actuel et certain que si elle rapportait la preuve de l’existence d’un lien juridique entre les DPB et les DPU, ces derniers ayant disparus le 1er janvier 2015; le règlement communautaire ne prévoyant aucun lien juridique entre l’ancien système des DPU et le nouveau système des DPB.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de la SCEA DU LOUNG en dommages intérêts pour faute contractuelle de l’AGC ADER :
* Sur la faute de la Société AGC ADER contractuelle
Selon l’article 1147 ancien du code civil :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’EARL DU LONG a changé de statut juridique le 1er août 2008 pour devenir la SCEA DU LONG.
Dans le cadre de son exploitation agricole, elle percevait depuis 2006 un DPU chaque année (Droit à paiement Unique), subvention forfaitaire calculée selon les surfaces mises en culture céréalière , indépendamment de la production obtenue (notion de découplage). La surface d’exploitation est restée la même, 76 ha.
Dans le cadre de l’évolution de la politique agricole commune en 2010, cette aide forfaitaire découplée a été étendue à d’autres types d’exploitation (élevage et autres cultures) et ce découplage 2010 mis en place à partir de l’année 2011 prenait en compte les primes reçues antérieurement au titre des DPU historiques servant de référence au calcul de ces nouveaux DPU 2010.
Cependant, en cas de transfert de propriété ou de changement de statut juridique de l’exploitation entre 2005 et 2010, les droits à DPU historiques transférés à la nouvelle exploitation devaient être déclarés avant le 17 mai 2010, au moyen d’un formulaire spécifique pour constituer les références des primes de découplage 2010.
Par contrat du 10 janvier 2010, la SCEA DU LOUNG a confié à l’AGC ADER la réalisation des missions suivantes :
« – La réalisation du dossier de Politique Agricole Commune complet (dossier PAC)
— Le suivi des déclarations Droit à Paiement Unique (DPU)
— Un diagnostic des mesures entrant dans le cadre du respect de l’éco-conditionnalité
— La réalisation ou l’accompagnement à la réalisation de différents dossiers administratifs
— La centralisation et la maintenance des informations juridiques, sociales et économiques qui concourent au suivi et à l’établissement des DPU ».
Dans son rapport, la SARETEC mentionne que la DDTE adressait le 31 mars 2010 un courrier mentionnant les DPU de référence pour les années 2005 à 2008 au bénéfice de l’EARL DU LOUNG dans le cadre du découplage 2010. Cette pièce n’est pas produite devant la cour.
En mai 2010, la SCEA DU LOUNG a constitué son dossier PAC 2010, que la Société AGC ADER a formalisé et envoyé le 13 mai par télétransmission.
Le 30 décembre 2010, l’Administration informait la SCEA DU LOUNG qu’ 'après instruction de votre dossier, il apparaît que vous n’avez plus de montant de référence issu du découplage des aides 2010".
Autrement dit les références des primes 2005 à 2008 reçues par l’EARL DU LOUNG, qui n’étaient pas listées dans cette réponse, ne pouvaient pas servir de base au découplage 2010 de la SCEA DU LOUNG.
La mission d’aide à la constitution et au suivi des dossiers PAC, telle qu’elle ressort du contrat signé entre la SCEA DU LOUNG et la Société AGC ADER le 10 janvier 2010 relève d’une obligation de moyens, comprenant notamment la diligence dans l’examen des pièces et la constitution d’un dossier administratif, la vérification des règles applicables et des formalités nécessaires, le respect des délais pour effectuer les déclarations dans les formes requises.
Si aucun retard n’est reproché à la Société AGC ADER , il ressort néanmoins de la réponse faite par l’Administration à l’expert de la SARETEC, qui le mentionne dans son rapport, que le formulaire de changement de statut juridique de l’exploitation agricole n’a pas été adressé à l’administration, qui ne l’a jamais reçu.
Or il est constant que la Société AGC ADER a constitué et transmis le dossier à l’administration.
L’établissement de ce formulaire relevait donc de son obligation au regard du contrat signé, et il lui appartient de démontrer qu’elle l’a établi et envoyé, ou d’indiquer les faits ayant empêché cet envoi pouvant l’exonérer de cette faute.
La SCEA DU LOUNG ne peut être tenue de démontrer un fait négatif (l’absence d’envoi du formulaire) qui constitue pour elle une preuve impossible sauf à se prévaloir, comme elle le fait, de la décision de l’administration qui en tire toutes les conséquences : la perte des DPU 'historiques’ de 2005 à 2008 comme termes de référence.
Ainsi la Société AGC ADER a bien commis une faute, cette opération (remplir le formulaire CERFA obligatoire sur le changement de statut juridique de l’EARL DU LOUNG pour l’adresser à la Préfecture avec le dossier sur les aides de la PAC 2010) ne supposant aucun aléa comme l’a relevé le 1er juge et constituant bien une obligation de résultat.
La Société AGC ADER n’était pas engagée à une mission d’ordre général sur la gestion administrative ou comptable de l’exploitation de la SCEA DU LOUNG, mais bien de constituer le dossier complet de la PAC et de suivre les déclarations des DPU, tâche précise et limitée.
La faute de la Société AGC ADER est donc caractérisée pour :
— n’avoir pas pris en compte les textes applicables relatifs à cette nouvelle PAC instaurant de nouveaux DPU avec des formalités spécifiques à effectuer pour bénéficier des références acquises depuis 2005 par la SCEA DU LOUNG qui avait changé de statut juridique moins de 18 mois auparavant ;
— avoir omis de remplir un tel formulaire et de l’avoir adressé à l’administration avec le dossier PAC avant le 17 mai 2010, peu important que l’administration ait connu par ailleurs l’existence de la SCEA DU LOUNG à qui elle versait les DPU depuis 2009, seule la remise du formulaire permettait de déclencher le bénéfice du transfert des DPU historiques perçus par l’EARL DU LOUNG.
Aucune force majeure n’est alléguée par la Société AGC ADER qui engage donc sa responsabilité envers la SCEA DU LOUNG.
En particulier l’absence de recours de la SCEA DU LOUNG devant le juge administratif contre la décision du Préfet du 30 décembre 2010 ne peut exonérer la Société AGC ADER de sa propre responsabilité originelle.
A l’inverse du 1er juge, la cour estime que la perte du bénéfice des DPU acquis par la SCEA DU LOUNG venant aux droits de l’EARL DU LOUNG au titre des DPU perçus entre 2005 et 2008 résulte bien de ce défaut d’établissement du formulaire de déclaration du changement de statut juridique, cette exigence étant une condition impérative de ces transferts et le rapport d’expertise de la SARETEC constate la perte résultant de cette absence de déclaration, même si la formulation de la décision du Préfet du 30 décembre 2010 n’est pas explicite sur ce défaut de formulaire, mais les années de référence admises pour l’activation des droits ne visent que les années 2009 et 2010.
* Sur le préjudice de la SCEA DU LOUNG :
Le montant du découplage 2010 a été fixé pour chaque exploitant selon l’historique des primes perçues (DPU historiques) en retenant le montant le plus élevé comme référence. L’historique de ces années antérieures permettait ainsi d’augmenter les valeurs de référence pour les nouveaux droits.
En perdant les références acquises par l’EARL DU LOUNG entre 2005 et 2008, la SCEA DU LOUNG subit donc nécessairement un préjudice qui a d’ailleurs été expressément calculé par l’expertise judiciaire dont les conclusions chiffrées ne sont pas contestées.
En outre, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur de la Société AGC ADER, a accepté de régler à la SCEA DU LOUNG au titre de son préjudice, les sommes de :
6 344,62 ' pour l’année 2010
6 274,35 ' pour l’année 2011
6 252,56 ' pour l’année 2013
Le montant de cette perte n’est donc pas contestée pour ces trois années.
Pour l’année 2014, le comptable de la SCEA DU LOUNG a indiqué que la perte s’élève à la somme de 5 772,10 ', somme dont le calcul n’est pas non plus contesté par les parties et qui sera donc ajouté à l’évaluation du préjudice.
A compter de 2015, un nouveau règlement européen UE n° 1307/2013 a instauré un régime de droit à paiement unique à la surface, dans lequel le paiement de base a remplacé le découplage 2010, il s’agit toujours d’une prime découplée du type de production agricole, afin d’harmoniser les droits sur le plan national et non plus régional, mais la France a choisi une application progressive de cette harmonisation. En 2015, année du début de son application, ce droit au paiement de base (DPB) qui sert de socle à d’autres paiements (l’aide redistributive complémentaire au revenu, et le paiement vert notamment) est calculé à partir des paiements des DPU acquis en 2014.
L’expert judiciaire a donc pu établir, compte tenu des DPU activés en 2014, la perte subie en 2015 pour cette DPB.
Dès lors que ce nouveau régime restait déterminé pour son calcul (pour la DPB de base et le paiement vert) par le régime de 2010 , le préjudice de la SCEA DU LOUNG imputable à la faute de la Société AGC ADER dans la constitution de son dossier PAC de 2010 comprend donc également les sommes manquées postérieurement à 2014.
L’expert a ainsi calculé les pertes d’aides (selon les campagnes qui fixent les enveloppes à répartir) soit :
4 422,93 ' pour 2015
3 374,46 ' pour 2016
2 339,79 ' pour 2017
1 939,69 ' pour 2018
770,89 ' pour 2019
soit un total, toutes années prises en compte, de 18 619,86 ' constituant le préjudice total de la SCEA DU LOUNG.
L’expert explique qu’au-delà le préjudice n’existe plus, le système ayant lissé les aides en se détachant du système antérieur.
Il y a donc lieu de condamner la Société AGC ADER à payer à la SCEA DU LOUNG la somme de 18 619,86 ' en réparation de son préjudice par réformation du jugement.
Sur la demande de condamnation de la Compagnie GROUPAMA :
* Par la SCEA DU LOUNG , in solidum avec l’AGC ADER
En vertu de l’article L124-3 du code des Assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La faute de la Société AGC ADER ayant été retenue et le préjudice de la SCEA DU LOUNG imputable à celle-ci évalué ci-dessus, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, qui ne conteste pas être l’assureur de la Société AGC ADER, doit être condamnée in solidum avec son assurée à réparer le préjudice de la SCEA DU LOUNG .
* Par l’AGC ADER en garantie
En vertu de l’article L124-1du code Assurances dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Société AGC ADER est bien fondée à réclamer la garantie de son assureur la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC pour les sommes qu’elle est condamnée à payer à la SCEA DU LOUNG au titre de sa responsabilité contractuelle professionnelle.
Sur la demande de la SCEA DU LOUNG en dommages intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil , les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucun préjudice. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A la suite du rapport de la SARETEC, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC a effectué des règlements à la SCEA DU LOUNG pour les années 2011, 2012, 2013, le règlement pour l’année 2014 ayant été suspendu dans l’attente du résultat de la procédure judiciaire.
La contestation ultérieure de l’assureur et de la Société AGC ADER, notamment quant à la prise en compte du préjudice à partir de 2015, ne saurait constituer une résistance abusive, le régime des aides ayant changé.
Aucune mauvaise foi n’est donc caractérisée contre la Société AGC ADER et contre la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et la demande de dommages intérêts pour résistance abusive doit être rejetée par confirmation du jugement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La Société AGC ADER et la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC devront payer à la SCEA DU LOUNG une indemnité de 4 500 ' au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [Z], dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD.
La cour déboute la Société AGC ADER et la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’O de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCEA DU LOUNG en dommages intérêts pour résistance abusive
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la Société AGC ADER et la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à la SCEA DU LOUNG la somme de 18 619,86 ' à titre de dommages intérêts au titre des versements des primes PAC 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 14 juin 2019.
Condamne in solidum la Société AGC ADER et la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [Z], dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD.
Condamne in solidum la Société AGC ADER et la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à la SCEA DU LOUNG la somme de 4 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à garantir la Société AGC ADER de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la SCEA DU LOUNG ainsi qu’au titre des dépens.
Rejette les demandes de la Société AGC ADER et de la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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