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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2023, N° 23/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00321
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCT
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00506)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006101 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 9 mars 2023, M. [Y] a transmis à M. [Z] un devis pour des travaux de rénovation d’une salle de bains pour un montant de 2 040 € (TVA non applicable, régime de la micro-entreprise), pour :
— Réalisation d’une chape ;
— Etanchéité des murs et du sol ;
— Pose faïence ;
— Fourniture et pose de baguette d’angle.
Les travaux ont débuté le 31 mars 2023, et ont été immédiatement facturés à M. [Z] pour le prix convenu de 2 040 €.
Le 6 avril 2023, M. [Z], indiquant avoir constaté plusieurs défaillances dans la réalisation des travaux, a pris l’initiative de suspendre la réalisation de ceux-ci, déjà avancée puisque les faïences étaient posées.
Après échanges de messages électroniques infructueux entre M. [Z] et la conjointe de M. [Y], une tentative de conciliation s’est aussi soldée par un échec selon procès-verbal du 29 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2023, M. [Z] a fait convoquer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 4 879,08 € correspondant, selon lui, au coût de la remise en état de la salle de bains.
M. [Y] s’est opposé à cette demande, déniant tous défauts et se prévalant de ce que M. [Z] lui aurait interdit l’accès au chantier, en réclamant reconventionnellement le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du client et la condamnation de ce dernier à lui payer le prix des travaux convenus sous déduction du coût de la chape non réalisée, soit 1 850 €.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal saisi a :
prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] ;
débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 879,08 € ;
condamné M. [Z] à verser à M. [Y] la somme de 1 845 € en réparation du préjudice subi ;
condamné M. [Z] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises au greffe le 29 mars 2024, et signifiées le 28 mars 2024 à M. [Y] qui n’a pas constitué avocat, M. [Z] demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
— le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Y],
— la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 4 879,08 € en réparation du préjudice subi, outre 547,38 € au titre des frais engagés pour la réalisation de l’expertise unilatérale,
— la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il justifie du bien-fondé de sa demande en versant aux débats :
des devis de réfection de la salle de bains en dates des 16 et 17 avril 2023 déjà produits en première instance,
mais aussi un rapport d’expertise unilatéral établi par un professionnel en date 31 janvier 2024 soit après le prononcé du jugement déférée, dont les constatations correspondent strictement aux postes visés dans les devis de réfection produits,
— qu’en raison de la mauvaise qualité des travaux, il était légitimement fondé à suspendre l’exécution des travaux par son cocontractant, lequel n’admettait l’existence d’aucun défaut dans ses prestations déjà réalisées, se contentant d’alléguer des manques de finition.
M. [Y], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2024, M. [Z] a transmis au greffe de nouvelles conclusions aux termes desquelles il porte sa demande de dommages-intérêts à 6 402,23 € en arguant de l’actualisation du coût des travaux de réfection, et réclame aussi la condamnation de M. [Y] à l’indemniser d’un trouble de jouissance à hauteur de 3 000 €.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [Z]
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 €.
Par ailleurs, l’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge saisi doit relever d’office les fins de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’une voie de recours.
Il ressort du montant de la demande formée par M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu soit 4 879,08 €, que ce montant est inférieur à celui ouvrant droit à un appel aux termes de l’article R. 211-3-24 susvisé, étant souligné que la demande incidente de M. [Y] soit 1 850 € outre une indemnité de procédure de 1 000 €, ne dépassait pas, par son montant, le taux dans le cadre duquel le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il y a donc lieu, avant dire droit, de rouvrir les débats en révoquant l’ordonnance de clôture, et d’inviter M. [Z] à s’expliquer sur ce moyen d’irrecevabilité de son appel relevé d’office, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes les demandes de M. [Z] seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Avant dire droit :
Vu les articles 12, 16 et 125 du code de procédure civile, et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire :
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite M. [Z] à s’expliquer sur la recevabilité de son appel compte-tenu du montant de sa demande telle que formée devant le tribunal judiciaire, au regard des dispositions de l’article R. 211-3-24 précité.
Dit que M. [Z] devra conclure sur ce point avant le 15 février 2025 et signifier ses conclusions à M. [Y], intimé défaillant,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du :
15 avril 2025 à 14 heures,
avec préavis de clôture au 8 avril 2025 à 9h00,
la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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